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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 févr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juin 2025, N° 24/11408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Février 2026
N° 2026/92
Rôle N° RG 25/00620 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNOH
[F] [L] [E]
C/
E.P.I.C. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien AYOUN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GONZALEZ susbtitué par Me Cédric FERRIER avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 24/11408) a :
— déclaré valide le congé délivré le 19 mai 2023 par l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur à monsieur [T] [L] [Y] pour le 21 janvier 2024 ;
— ordonné l’expulsion de monsieur [T] [L] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux loués sis rez-de-chaussée, [Adresse 3] ;
— dit que l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur pourra requérir, au besoin, le concours de la force publique ;
— dit que faute pour monsieur [T] [L] [Y] d’avoir a libéré les lieux de toute occupation ou de tout meuble, à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable, passé ce délai d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 16,60 euros par jour de retard ;
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum d’un an ;
— dit qu’à l’issu du délai d’un an, il appartiendra à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur de saisir le juge de l’exécution, afin de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation de l’astreinte définitive ;
— autorisé l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, si besoin est, à recourir aux matériels nécessaires à l’exécution du présent jugement et notamment à tous dépanneurs, déménageurs ou professionnels nécessaires à la réalisation pratique de l’expulsion de monsieur [T] [L] [Y] ou des occupants de son chef, qu’il s’agisse de leur personne ou de leurs biens ;
— condamné monsieur [T] [L] [Y] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur, en deniers ou quittance, la somme de 498 euros chaque mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné monsieur [T] [L] [Y] aux entiers dépens ;
— laissé à la charge de l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur le coût du congé délivré par commissaire de justice le 17 novembre 2023 ;
— condamné monsieur [T] [L] [Y] à verser à l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1.500 euros au titre du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 29 septembre 2025, monsieur [T] [L] [E] a relevé appel du jugement et, par acte du 16 décembre 2025, il a fait assigner l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour que soit constatée l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel et de conséquences manifestement excessives et ainsi, obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement. Il sollicite également le rejet de toutes demandes, fins et prétentions contraires et la condamnation de l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens et à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [L] [E] se réfère oralement à l’audience aux termes de son assignation
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur demande de :
— prendre acte de ce l’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur ne s’oppose pas à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2025, compte tenu des erreurs matérielles affectant ce dernier et empêchant, de fait, son exécution ;
— condamner monsieur [T] [L] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] [L] [E] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 03 octobre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [T] [L] [E] n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
L’établissement public à caractère industriel et commercial Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur ne s’oppose pas à l’arrêt de l’exécution provisoire, sans que cela ne vaille reconnaissance de l’argumentation développée par monsieur [E], indiquant ne pouvoir l’exécuter en l’état.
En l’état de l’accord du défendeur, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 juin 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille sera ordonnée.
Monsieur [T] [L] [E] à l’origine de la demande qui lui bénéficie supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 juin 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS monsieur [T] [L] [E] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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