Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 24/18993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 31 octobre 2024, N° 2024009584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE MARGEUR AUTOMATIQUE c/ S.A.S. CEANOTHE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 357 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18993 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLFW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 octobre 2024 – président du TC de Meaux – RG n° 2024009584
APPELANTE
S.A.R.L. LE MARGEUR AUTOMATIQUE, RCS de Meaux n°331747287, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KÜCHLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. CEANOTHE, RCS de Lyon n°397810789, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Le Margeur automatique a une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
Pour sa part, la société Ceanothe fabrique et commercialise des cadres, albums, miroirs et de tous autres objets destinés à la décoration d’intérieur.
Depuis 2003, les deux sociétés entretiennent une relation commerciale, la société Le Margeur automatique étant le fournisseur de machines destinées à l’activité de la société Ceanothe.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ceanothe désignant la société AJ Meynet en qualité d’administrateur judiciaire.
Puis, par jugement du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de redressement.
Le 6 juillet 2023, la société Ceanothe a accepté la proposition de la société Le Margeur automatique concernant la vente d’une machine relieuse semi-automatique WB500 Rilecart.
La société Ceanothe a versé un acompte représentant 60 % du prix total.
Le 20 septembre 2023, ladite machine a été réceptionnée par la société Ceanothe.
La société Ceanothe s’est plainte d’un dysfonctionnement de la machine.
La société Le Margeur automatique a repris la relieuse et l’a entreposée dans un local lui appartenant.
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2024, la société Ceanothe a fait assigner la société Le Margeur automatique devant le président du tribunal de commerce de Meaux statuant en référé aux fins de :
condamner la société Le Margeur automatique à lui verser la somme de 39 397,93 euros en principal ;
condamner la société Le Margeur automatique à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 31 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Meaux, statuant en référé, a :
condamné la société Le Margeur automatique à payer à titre de provision à la société Ceanothe la somme de 39 397,93 euros au principal ;
débouté la société Le Margeur automatique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la société Le Margeur automatique à payer à titre de provision à la société Ceanothe la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société pour le surplus de sa demande à ce titre,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 524 du code de procédure civile ;
condamné la société Le Margeur automatique aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société Le Margeur automatique a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2025, la société Le Margeur automatique demande à la cour de :
infirmer le 'jugement’ en ce qu’il a :
condamné la société Le Margeur automatique à payer à titre de provision à la société Ceanothe la somme de 39 397,93 euros au principal ;
débouté la société Le Margeur automatique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamné la société Le Margeur automatique à payer à titre de provision à la société Ceanothe la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société pour le surplus de sa demande à ce titre,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 524 du code de procédure civile ;
condamné la société Le Margeur automatique aux dépens.
en conséquence, statuant à nouveau,
juger que la demande formulée par la société Ceanothe est irrecevable en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
juger, par ailleurs, que la décision de première instance a été manifestement rendue en violation du principe dispositif ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
rejeter la demande de condamnation de la société Ceanothe à voir la société Le Margeur automatique devoir lui verser la somme de 39 397, 93 euros en principal et l’en débouter purement et simplement ;
à titre reconventionnel,
condamner, à titre de provision, la société Ceanothe à lui régler la somme de 21 026,40 euros correspondant au solde restant dû sur le prix de vente de la machine, augmentée des intérêts de retard avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 27/09/23 (date de livraison de la machine), sinon à compter du 31/01/24 (date de réception de la mise en demeure) ;
enjoindre la société Ceanothe à venir récupérer, à ses frais, la machine à spirale « Rilecart WB500 » se trouvant actuellement entreposée dans les locaux de la société Le margeur automatique à [Localité 3], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
en tout état de cause,
condamner la société Ceanothe au paiement d’une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, la société Ceanothe demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce Meaux, le 31 octobre 2024 ;
débouter la société Le Margeur automatique de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et moyens contraires ;
et y ajoutant,
condamner la société Le Margeur automatique, au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Le Margeur automatique aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
Sur ce,
Sur la prétendue violation du principe dispositif par le premier juge
Selon l’article 4 du code de procédure civile, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Aux termes de l’article 5 du même code, 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Au cas présent, la société Le Margeur automatique fait valoir que la société Ceanothe n’a pas développé en première instance l’argument pourtant retenu par le juge selon lequel 'la société Ceanothe a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire en date du 1er juin 2023' de sorte qu’il y aurait 'urgence pour elle de reconstituer sa trésorerie.' L’appelante affirme que, ce faisant, la juridiction de première instance a outrepassé ses fonctions et a pris partie pour la société Ceanothe.
Cependant, ce moyen est inopérant pour obtenir l’infirmation de l’ordonnance susvisée ainsi que sollicité par l’appelante.
Sur la demande de provision formée par la société Ceanothe
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1604 du code civil, 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
Aux termes de l’article 1605 du même code, 'l’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété'.
Au cas présent, la société Ceanothe expose qu’elle a versé un acompte de 39 397, 93 euros à la société Le Margeur automatique pour l’achat de la relieuse semi-automatique WB500 Rilecart, que, le 20 septembre 2023, elle a réceptionné cette machine, qu’au cours de la formation organisée pour la prise en charge de la relieuse, elle a constaté son dysfonctionnement lors de la fermeture des spirales sur les blocs feuillets.
Elle ajoute que, après de vaines tentatives de réparation, le vendeur a décidé de reprendre la machine, reconnaissant ainsi sa non-conformité. Elle soutient que, le 22 décembre 2023, le gérant de la société Le Margeur automatique s’est engagé à rembourser l’acompte. Elle affirme que les clichés de la machine stockée par la société Le Margeur automatique ne sauraient attester de son bon état de fonctionnement.
La société Le Margeur automatique objecte que la machine est conforme et fonctionnelle. Elle affirme que la société Ceanothe veut l’utiliser pour relier des albums photos alors que la machine est destinée à la reliure agendas ou des cahiers à spirale. Elle considère que l’erreur de commande est exclusivement imputable à la société Ceanothe. Elle ajoute que, d’une part, elle s’est déplacée sur site pour reconfigurer la machine et non pour pallier une non-conformité, d’autre part, qu’elle a repris la machine en application de la clause de réserve de propriété. Enfin, elle précise que l’acompte versé par la société Ceanothe s’élève à 31 539, 60 euros TTC et non à 39 397, 93 euros.
La cour observe que, le 3 juillet 2024, soit avant la formation du contrat, Mme [M] – employée de la société Ceanothe – a adressé un courriel à la société Le Margeur dans les termes suivants (pièce n° 1 de la société Ceanothe) : 'Voici les photos de notre spiraleuse actuelle (en pièce jointe). C’est bien une semi-automatique. Je n’ai pas pu voir la personne de l’atelier pour avoir le nombre d’albums par mois sur cette machine, mais ce qui est sûr c’est que nous allons augmenter la production sur ces machines (le but étant de ne plus commander de blocs en Asie, donc de faire des albums à spirales au maximum.) J’attends vos propositions pour Mr. [H], notre PDG, qui sera sur mon site demain. Prix, modèles et délai car je pense que c’est urgent.'
Lors de la commande de la relieuse, la société Ceanothe évoque donc son souhait d’augmenter sa production d’albums à spirale.
La contestation de la société Le Margeur automatique relative à la dissimulation par la société Ceanothe de sa volonté d’utiliser la machine pour relier des albums photos n’est donc pas sérieuse.
De plus, la proposition de vente adressée par la société Le Margeur automatique à la société Ceanothe, le 4 juillet 2023 soit le lendemain du courriel précité, fait état d''une machine relieuse semi automatique/neuve Rilecart WB5003, format maxi de reliure : 500 X 500 mm, format mini de reliure : 50 X 70 mm. ' Est annexée à cette proposition une notice qui indique notamment :
— 'WB-500 est le nouveau concept de liaison de Rilecart. La machine complète et polyvalente pour les imprimantes.'
— ' l’opérateur définit le pas, le diamètre, le nombre de boucles par pièce et la longueur à lier dans l’ordinateur. La machine déroule automatiquement la bobine, réduit la longueur au nombre défini de boucles et la porte à la position de liaison. L’opérateur insère ensuite le bloc de feuilles pré-perforé sur le peigne à fil ouvert en attente. Une fois inséré, il n’a qu’à pousser l’interrupteur à pédale et le livre est automatiquement transporté à la presse de fermeture où il est automatiquement fermé et éjecté dans la boîte. Il n’y a pas d’outils à changer car la presse de fermeture est automatiquement réglable pour tous les diamètres et tailles.'
Ces documents ne mentionnent pas que la machine ne peut relier que des agendas ou des cahiers à spirales.
S’agissant du dysfonctionnement allégué, la société Ceanothe produit un bulletin de livraison de la machine relieuse semi automatique neuve Rilecart WB 500, du 27 septembre 2023, qui comporte une signature et la mention manuscrite 'sous réserve de bon fonctionnement.'
Elle communique également un courriel du 3 octobre 2023 adressé par M. [Z], gérant de la société Le Margeur automatique, qui indique 'j’ai eu Rilecart et ils m’envoi(ent) les pièces pour la modification et dès que je les reçois je vous appelle pour revenir.'
En outre, la société Ceanothe verse trois attestations de ses employés. M. [P], directeur général indique : 'j’ai suivi l’installation de la spiraleuse achetée à la société Le Margeur. Cette machine n’a jamais correspondu aux spécificités de production de notre entreprise. Lors de chaque déplacement du technicien, nous devions l’assister pour diagnostiquer ce qui ne fonctionnait pas afin de sortir nos blocs d’albums photos. De nombreuses pièces ont été redéfinies pour essayer de trouver une solution technique. (…) le 28 novembre [2023], les pièces modifiant la machine sont montées et tous les intervenants (M. [Z], nos deux personnes de maintenance, [R] '[S]' et moi-même) arrivent à la conclusion que la machine ne fonctionne pas.(…).' M. [V], responsable d’atelier atteste que : 'nous avons récemment fait l’acquisition d’une spiraleuse que Monsieur [Z] nous avait conseillé d’acheter. Monsieur [Z] est venu à plusieurs reprises sur le site de production de [Localité 4] dans le but de la régler, configurer et nous former. Après de nombreux essais et passages dans notre atelier, 'Monsieur’ a procédé a des modifications de la machine et les résultats n’étaient jamais concluants. Monsieur [Z] a récupéré la machine le 28/11/2023.' Enfin, M. [B], technicien, écrit : 'lors des essais de cette machine en configuration production nous n’avons pas eu de résultats probants. La machine s’est déréglée après seulement 10 minutes de production. La spirale n’était pas conforme à nos standards de qualité.'
Les termes desdites attestations sont concordants et circonstanciés et ne sont pas sérieusement remis en cause par les pièces produites par l’appelante.
Le 28 novembre 2023, la société Le Margeur automatique a repris la machine litigieuse (pièce n°10 de l’intimée).
Il se déduit de l’ensemble de ces motifs, qu’à l’évidence, la machine litigieuse commandée par la société Ceanothe ne fonctionne pas. La société Le Margeur automatique procède par voie de simple affirmation lorsqu’elle indique que la machine 'Rilecart WB-500" a été reconfigurée pour la reliure d’albums photos et est actuellement opérationnelle.
L’obligation de la société Le Margeur automatique de restituer l’acompte versé par la société Ceanothe ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, ainsi que retenu par le premier juge.
En revanche, le quantum de la provision n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31 539, 60 euros, montant qui figure sur le relevé bancaire de la société Le Margeur automatique (sa pièce n°6) au titre du virement effectué le 11 juillet 2023 par la société Ceanothe.
La société Le Margeur automatique sera donc condamnée à verser une provision de 31 539, 60 euros à la société Ceanothe.
L’ordonnance, qui a condamné la société Le Margeur automatique au paiement d’une provision de 39 397,93 euros, sera infirmée en raison du montant retenu.
Sur les demandes de la société Le Margeur automatique
Au regard des motifs qui précèdent, les demandes de provision de la société Le Margeur automatique au titre du solde restant dû sur le paiement de la machine et de reprise de celle-ci par la société Le Margeur automatique se heurtent à des contestations sérieuses.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande de confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Margeur automatique, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la société Ceanothe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle condamne la société Le Margeur automatique à payer à titre de provision à la société Ceanothe la somme de 39 397,93 euros au principal ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Le Margeur automatique à payer à titre de provision à la société Ceanothe la somme de 31 539, 60 euros ;
Condamne la société Le Margeur automatique à payer à la société Ceanothe la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Le Margeur automatique fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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