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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2023, N° 20/02212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [G] [X]
C/
— ---------------------
N° RG 23/01074 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NESL
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Elizaveta VASINA-DUGUINE de la SELARL LEX-PORT, avocat au barreau de [5]
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 20/02212) rendu le 17 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 03 mars 2023,
à :
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 3 mars 2023, M. [G] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige opposant les parties qui a :
— Prononcé la nullité de l’engagement de caution conclu solidairement par M. [T] [F] et Mme [W] [F] du prêt n° 00020133702 ;
— Condamné M. [T] [F] et Mme [W] [F] solidairement à payer à la SA Banque CIC sud ouest la somme de 34.128,26 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020 au titre du prêt n° 00020133703 ;
— Dit que les sommes correspondant aux intérêts 2019 sont affectées au principal de la dette,
— Condamné M. [G] [X] à payer à la Banque CIC sud ouest les sommes de :
-159.910,60 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020, au titre du prêt n° 00020133702,
-68.256,51 euros outre intérêts contractuels à compter du 18 janvier 2020 au titre du prêt n° 00020133703,
— Débouté M. [T] [F] et Mme [W] [F] de leurs prétentions relatives à la nullité de l’acte de cautionnement du 13 novembre 2017, à la déchéance du droit de la banque aux intérêts, aux délais de paiement et à des dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ;
— Débouté M. [G] [X] de ses prétentions relatives à la nullité des actes de cautionnement du 12 avril 2018 et à l’octroi de délais de paiement ;
— Dit qu chacune des parties conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions déposées le 28 août 2023, la Banque CIC Sud Ouest a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel assortie de l’exécution provisoire, demandant la condamnation de M. [X] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Par conclusions du 15 novembre 2023 en réplique à l’incident, M. [G] [X] conclut au débouté de la demande de radiation formée par la Banque CIC sud ouest, à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter la décision dont appel pour un montant total, intérêts compris, de l’ordre de 230 000 euros, la Banque ayant d’ores et déjà saisi tous les fonds disponibles sur ses comptes à hauteur de la somme de 8 989,00 euros et prélève tous les mois, par saisie entre les mains de son locataire, une somme mensuelle de 820 euros au titre des loyers, ayant ainsi perçu au total à ce titre une somme de 29 520 euros. Il invoque dans le même temps une forte diminution de ses revenus et des charges importantes.
Par dernières conclusions du 9 avril 2024, la Banque CIC sud ouest poursuit le bénéfice de sa demande initiale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La Banque CIC sud ouest ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 28 août 2023, dans le délai dont elle disposait selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, jusqu’au 31 août 2023, pour conclure en qualité d’intimée à la suite des conclusions de l’appelant déposées le 31 mai 2025, avant de conclure au fond 29 août 2023, la présente demande est recevable.
Il n’est pas contesté que M. [X] n’a pas exécuté la décision dont appel en totalité et spontanément, la banque CIC sud ouest ayant, à la date du 15 novembre 2023, encaissé par le biais de saisies sur compte bancaire et d’une saisie entre les mains de son locataire, une somme totale de 38 509 euros sur la somme de 228.167 euros qui lui est due en capital, hors intérêts.
M. [X] qui n’a pas substantiellement exécuté la décision dont appel et qui prétend à l’impossibilité de s’exécuter, observant que la vente de sa maison aurait des conséquences manifestement excessives, fait état de sa situation de charges mais omet de mentionner sa situation de revenus dont il se contente d’indiquer qu’elle a fortement diminué du fait d’un arrêt de travail du 24 avril 2019 jusqu’au 31 mai 2022, ayant ainsi repris le travail depuis plus de 2 ans et demi.
En l’absence de production de tout justificatif de ses revenus, M. [X] qui est à tout le moins propriétaire d’un immeuble, ne justifie pas être dans l’impossibilité de s’exécuter, encourant la radiation du rôle de l’affaire.
La sanction de la radiation du rôle de l’affaire qui poursuit un but légitime d’éviter de sécurité du créancier en évitant les appels abusifs et de bonne administration de la justice par le désengorgement des juridictions ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel M. [X] ne justifie pas utilement.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties ne sauraient prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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