Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 24/04667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 juillet 2024, N° 2024JC0038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, son agence située [ Adresse 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/04667 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU7Z
AFFAIRE :
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
C/
S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Me [C] [P], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Chartres du 8 juin 2023 Es qualité de « Mandataire judiciaire » du redressement judiciaire de la « SAS BK INFORMATIQUE »
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 par le Juge commissaire de [Localité 9]
N° RG : 2024JC0038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING représentée par son agence située [Adresse 1]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 310/24MB -
Plaidant : Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 781
****************
INTIME :
S.E.L.A.R.L. PJA représentée par Me [C] [P], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Chartres du 8 juin 2023 Es qualité de « Mandataire judiciaire » du redressement judiciaire de la « SAS BK INFORMATIQUE »
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
S.A.S. SAS BK INFORMATIQUE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Chartres a placé la SAS BK informatique en redressement judiciaire et a désigné la SELARL PJA, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 9 août 2022, la société BK Informatique avait conclu avec la société Crédit Mutuel Factoring une convention de compte courant et une convention de cession de créances professionnelles.
La société BK Informatique a cédé à la société Crédit Mutuel Factoring quatre factures ; ces factures sont émises sur :
— l’hôpital de [Localité 9] pour un montant de 1 777,30 euros selon acte de cession du 27 mars 2023, avec notification le même jour au débiteur cédé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— le ministère des Armées pour un montant de 4 906,70 euros et la mairie de [Localité 8] pour un montant de 1 739, 70 euros, ces deux factures ayant fait l’objet d’un acte de cession du 26 mai 2023, notifié aux débiteurs cédés par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 mai 2023 ;
— la société Climair Industrie pour un montant de 979,80 euros selon acte de cession du 21 mars 2023, avec notification au débiteur cédé le 21 mars 2023.
Le 26 juin 2023, la SA Crédit Mutuel Factoring a déclaré sa créance à hauteur de 9 403,50 euros. Les trois premières factures ont fait l’objet d’une contestation.
Le 11 juillet 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Chartres a :
— constaté que la créance de la société Crédit Mutuel Factoring est déjà admise pour la somme de 979,80 euros à titre chirographaire échu et rejeté la demande d’admission complémentaire de la société Crédit Mutuel Factoring pour la somme de 8 423,70 euros.
Le 18 juillet 2024, la société Crédit Mutuel Factoring a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 11 juillet 2024 en ce qu’elle a :
rejeté sa demande d’admission complémentaire pour la somme de 8 423,70 euros ;
ordonné la mention de la décision par le greffier sur l’état des créances ;
ordonné que les dépens de l’ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure ;
Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
— ordonner l’admission au passif du redressement judiciaire de la société BK Informatique, à titre chirographaire échu, de sa créance d’un montant de 9 403,50 euros ;
— débouter la société PJA, ès qualités, et la société BK Informatique représentée par son président, de leurs demandes contraires ;
— condamner solidairement la société PJA, ès qualités, et la société BK Informatique, représentée par son président, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Guilhers, avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société PJA les 2 et 6 septembre 2024 par remise à personne habilitée.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société BK Informatique le 2 septembre 2024 par remise à l’étude et le 6 septembre 2024 par remise à personne habilitée.
Celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La société Crédit Mutuel Factoring soutient que la sanction appliquée par le juge-commissaire, du fait de sa non comparution à l’audience, est dépourvue de base légale. Elle expose que son absence à l’audience du juge-commissaire est sans effet sur l’instance et que ce dernier se devait d’apprécier les éléments du litige qui lui étaient soumis.
Elle fait ensuite valoir que, par application de l’article L. 313-24 du code monétaire et financier, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées ; que le débiteur, qui affirme s’être libéré de son obligation au titre du paiement des créances cédées et impayées, n’établit pas le paiement allégué ; qu’en l’absence de pièce adressée par le débiteur ou le mandataire justifiant ce paiement, leur contestation doit être rejetée.
Elle ajoute que cette contestation n’est pas sérieuse et ressortit en conséquence des pouvoirs du juge-commissaire.
Réponse de la cour
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
sur le rejet de la créance pour absence du créancier à l’audience
Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par l’article 468 du code de procédure civile, n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance (Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-18.598).
L’ordonnance du juge-commissaire, qui rejette la demande d’admission de la créance au motif que la créance n’est pas soutenue lors de l’audience par le créancier non comparant, n’est pas fondée. Elle sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande pour ce motif.
sur l’admission de la créance
L’article L. 622-24 alinéa 1 du code de commerce énonce qu'« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. »
L’article L. 622-25 du code de commerce prévoit que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers (')
Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. »
Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1er, et L. 622-25 du code de commerce, qu’au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur (Com., 5 juillet 2023, n° 22-10.104).
L’article L. 313-24 du code monétaire et financier prévoit que « même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement. »
Comme le souligne la société appelante, l’article 10 du contrat signé avec la société BK Informatique reprend cette règle en stipulant : « toute créance non payée à son échéance par le débiteur cédé est immédiatement exigible vis-à-vis du cédant qui est garant de sa bonne fin. »
Elle verse par ailleurs à hauteur de cour les factures objet du litige, les actes de cession correspondants, ainsi que la notification de ces cessions, justifiant ainsi de sa qualité de créancier.
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est au débiteur, la société BK Informatique, qu’il appartient de démontrer la réalité du paiement des créances cédées antérieurement au jour du jugement d’ouverture.
Selon la contestation de créance faite par le débiteur telle qu’elle résulte du courrier adressé le 17 octobre 2023 par le mandataire judiciaire, la société PJA, celui-ci prétend que les factures émises par l’hôpital de [Localité 9], la commune de [Localité 8], le ministère des armées ont été payées par les débiteurs cédés entre les mains du créancier.
La décision du premier juge ne détaille pas les pièces sur lesquelles a été fondée sa décision. Le juge-commissaire écrit ainsi que « depuis octobre 2023, les clients ont payé, selon la société BK Informatique, à savoir l’hôpital de [Localité 9], la commune de [Localité 8] et le ministère des Armées. »
La lecture des motifs de l’ordonnance permet de considérer qu’aucun paiement n’est intervenu antérieurement à la date du jugement d’ouverture prononcé le 8 juin 2023.
En l’absence de constitution des sociétés intimées, aucune pièce n’est produite à hauteur de cour pour démontrer la réalité des paiements allégués antérieurement à la date du jugement d’ouverture.
En conséquence, il convient d’admettre la créance pour le montant déclaré par la société cessionnaire, soit la somme de 9 403,50 euros.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions sur les dépens et les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société appelante.
Par ces motifs,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance déclarée par la société Crédit Mutuel Factoring au passif de la procédure collective de la société BK Informatique pour la somme de 9 403,50 euros, à titre chirographaire échu ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Crédit Mutuel Factoring ;
Dit que les dépens exposés en appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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