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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3e ch. spéc., 14 déc. 2023, n° 23/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Numéro 23/04191
Décision du 14 Décembre 2023
Dossier : N° RG 23/00704 -
N° Portalis DBVV-V-B7H-IO5C
Objet :
Demande de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire
Affaire :
[F], [I] [D]
COUR D’APPEL DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président, de la Cour d’Appel de PAU,
Après débats à l’audience publique du 9 novembre 2023, assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
Avons rendu la décision suivante à l’audience publique du 14 Décembre 2023,
Assisté de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier
* * * *
Statuant sur la requête de [F], [I] [D], enregistrée au Greffe de la Cour d’Appel le 06 Mars 2023,
Vu les conclusions de Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général,
Vu les conclusions en réponse de [F], [I] [D],
Après avoir entendu en leurs observations orales :
— Maître Me Hiba RIZKALLAH, substituée par Me DUMAZ ZAMORA, pour [F], [I] [D]
— Maître Valérie GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, substituée par Me CHASSERIAUD pour Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat,
— Monsieur Pascal BOUVIER, Avocat Général,
— Maître Me Hiba RIZKALLAH pour l’appelant ayant eu la parole en dernier,
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 6 mars 2023, [F], [I] [D] demande au premier président de ce siège au visa des articles R. 26 et 149 et suivants du code de procédure pénale, l’indemnisation du préjudice qu’il subit lié à la détention provisoire dont il a fait l’objet du 18 mai 2020 au 26 janvier 2021 alors qu’une ordonnance de non-lieu a été prononcée par le juge d’instruction le 23 septembre 2022, le tout sous exécution provisoire.
Il évalue son préjudice moral à 60 000 € et souligne le choc carcéral ayant été mis en détention le jour de son anniversaire pour la première fois sous mandat de dépôt criminel dans un pays étranger dont il ne maîtrisait pas la langue ; il affirme encore que la durée, les conditions de détention, le quartier où il a été placé à la maison d’arrêt de [Localité 2] étant difficile, la crise sanitaire, l’obligation de travail à laquelle il était tenu en détention eu égard à la précarité de son statut matériel, l’éloignement de sa famille en Espagne et en Allemagne, et son état de santé physique et psychologique ont majoré ce préjudice.
Il sollicite en réparation de son préjudice matériel, une somme de 6000 € représentant une perte de revenu n’ayant pu exécuter à son terme le contrat de travail qu’il avait signé, soit 2000 € multiplié par trois mois, celle de 17 600 € représentant la perte de chance d’avoir pu trouver un emploi pendant et après la détention, soit 11 mois de revenu minoré à 80 % de son salaire moyen, celle de 766,74 € au titre des frais de cantine engagés, outre celle de 3600 € et 540 € représentant respectivement les frais exposés pour sa défense et le coût de traduction de plusieurs documents, soit un total de 28 506,74 €.
L’agent judiciaire de l’État conclut à la recevabilité de la requête de [F], [I] [D] pour avoir été présentée dans les six mois à compter du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu, à titre liminaire au sursis à statuer dans l’attente de la communication de la fiche pénale actualisée du requérant, à titre subsidiaire au rejet de ses demandes formulées au titre de l’indemnisation de la perte de revenu alléguée, [F], [I] [D] ne justifiant d’aucun contrat de travail avant son incarcération.
Il considère encore que la perte d’une chance que le demandeur invoque n’est pas sérieuse n’établissant pas qu’il aurait travaillé sans discontinuer durant son incarcération, alors que le contrat de travail qu’il produit n’est pas signé et qu’il ne justifie pas du montant du salaire dont il se prévaut ; à titre principal, cette demande sera donc rejetée, à titre subsidiaire sera limitée à 2000 € ; les prétentions qu’il élève au titre des frais engagés en détention seront réduits à de plus justes proportions puisque [F], [I] [D] les aurait exposés hors détention même si ces derniers auraient représenté un moindre coût ; il demande également à cette juridiction de faire droit aux prétentions de [F], [I] [D] à hauteur de 1200 € TTC représentant les frais exposés pour sa défense, de rejeter celle de 2400 € au même titre, à défaut de la justifier ; à titre subsidiaire, de la réduire ; il conclut à l’octroi d’une somme de 540 € au titre des frais de traduction et propose celle de 23 000 € pour le préjudice moral.
Le procureur général demande au premier président de ce siège de déclarer recevable la requête de [F], [I] [D], de lui allouer la somme de 23 000 € en réparation du préjudice moral subi, celui-ci ne justifiant pas suffisamment de sa situation familiale, alors qu’il n’avait pas déclaré lors de l’enquête de personnalité renforcée de problèmes sanitaires particuliers ; il s’oppose à l’indemnisation du préjudice que le demandeur subit lié à sa perte de salaire et conclut à la réduction à 2000 € l’évaluation du préjudice résultant de la perte d’une chance de retrouver un emploi ; il s’oppose enfin aux demandes de celui-ci au titre des frais exposés en détention alors que les frais irrépétibles seront ramenés à de plus justes proportions.
[F], [I] [D] conclut à titre principal au sursis à statuer afin de lui permettre de produire aux débats le contrat de travail qu’il a conclu le 13 avril 2020, rédigé en espagnol ; il porte le préjudice qu’il subit au titre de la perte de salaire à 8602,05 € soit du 18 mai 2020, date de son incarcération au 12 octobre 2020, date de la fin de son contrat de travail, 1850 € multiplié par 4,65 mois ; il réduit sa demande au titre de la perte d’une chance à 11 988 €, soit du 13 octobre 2020 au 14 juin 2021 date de la signature d’un nouveau contrat de travail, 1850 € multiplié par 8,1 mois ; il réplique que le contrat de travail du 26 mai 2020 qu’il produit aux débats n’est pas signé pour constituer une traduction du contrat original qu’il communique en allemand ; il sollicite donc l’évaluation de son préjudice matériel à 22 557,24 €, réitère ses demandes pour le préjudice moral et l’allocation d’une somme de 2940 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’État abandonne sa demande en sursis à statuer, réitère sa proposition à hauteur de 23 000 € au titre du préjudice moral et relève que le contrat de travail dont se prévaut [F], [I] [D] le liant à son ancien employeur est rédigé en langue espagnole, le montant du salaire n’est pas indiqué, la convention collective prévoyant ce point est non produite aux débats, [F], [I] [D] n’ayant pas communiqué de bulletin de salaire alors que débutant une période d’essai de deux mois, il n’est pas justifié que l’employeur n’aurait pas mis un terme à ce contrat durant cette période ; il s’oppose à titre principal à l’indemnisation du préjudice lié à une perte de revenus et à titre subsidiaire sollicite une réduction du montant réclamé à de plus justes proportions ; il s’oppose à titre principal à la demande de [F], [I] [D] en paiement d’une somme en indemnisation de son préjudice résultant d’une perte de chance, le contrat de travail original n’est pas signé par le demandeur, à titre subsidiaire, ce montant sera ramené à 2000 € ; il propose enfin de faire droit à ses demandes en paiement de 1200 € et 2400 € au titre des frais exposés pour sa défense et celle de 540 € pour les frais de traduction.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la requête
Il sera rappelé qu’en application de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête de la personne tendant à obtenir une indemnisation sur le fondement de l’article 149 du code précité doit être adressée au premier président dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, devenue définitive.
Or, en la cause, il sera relevé que le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a, par ordonnance en date du 23 septembre 2022 non frappée d’appel ainsi que cela ressort d’un certificat délivré par le greffier de cette juridiction, prononcé un non-lieu dans la procédure dans laquelle le requérant a été mis en examen.
La requête ayant été émise le 1er mars 2023, elle sera déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des pièces produites aux débats que des écritures convergentes de [F], [I] [D], de l’agent judiciaire de l’État et du Procureur général que le requérant a fait l’objet d’une détention provisoire du 18 mai 2020 au 26 janvier 2021 alors qu’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu.
Par suite, en application de l’article 149 du code de procédure pénale, le requérant est titulaire d’un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention qu’il a subie.
a – Sur le préjudice moral
Ce préjudice est caractérisé par la souffrance morale résultant du choc carcéral ressenti par la personne privée de liberté.
Or, en la cause, ce préjudice est majoré par l’éloignement du requérant privé de liberté dans un pays étranger, loin de sa famille à une période où la crise sanitaire était source d’inquiétude pour le requérant à l’égard de ses proches, les conditions de détention en étant plus difficiles alors qu’il ne justifie pas des faits qu’il allègue s’agissant du site pénitentiaire de [Localité 2] en ne produisant pas aux débats le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qu’il invoque.
S’il est exact que le requérant a déclaré lors de l’enquête de personnalité renforcée en date du 18 mai 2020 n’avoir pas de difficultés sanitaires particulières, il sera relevé néanmoins qu’il produit aux débats d’une part une attestation du Docteur [R] dépendant de l’unité de soins en milieu pénitentiaire en date du 14 octobre 2020 faisant état de consultations à son bénéfice en soins psychiatriques, et d’autre part, une attestation du Docteur [L] selon laquelle [F], [I] [D] a bénéficié le 25 novembre 2022 d’une consultation en psychologie ; enfin, une attestation du praticien susvisé en date du 24 février 2023, aux termes de laquelle il a bénéficié d’une consultation pour trouble de l’adaptation mixte avec anxiété et dépression.
Dès lors, le premier président de ce siège considérera que la proximité entre la survenance de ces incidents médicaux et la date de détention du requérant caractérise le lien de causalité exigé par l’article 149 du code de procédure pénale.
Par suite au regard de ces éléments, de la durée de la détention et de l’absence d’antécédents judiciaires de [F], [I] [D] une somme de 28 000 € réparera intégralement le préjudice moral qu’il a subi.
b- Sur le préjudice matériel
* Sur la perte de revenu
S’il est exact que pour justifier ce préjudice le requérant se prévaut d’un contrat de travail rédigé en espagnol, il n’y a pas lieu pour cette juridiction de surseoir à statuer pour permettre à [F], [I] [D] de produire aux débats un exemplaire de ce document traduit en français, puisque les mentions qui y figurent permettent d’en comprendre le sens sachant que ni l’agent judiciaire de l’État, ni le Procureur général forme une telle demande.
Néanmoins, le requérant ne produisant aux débats, ni de bulletin de salaire alors que ce contrat a pris effet le 13 avril 2020, ni la convention collective fixant sa rémunération, il sera alloué à ce titre en réparation du préjudice qu’il subit une somme de 8000 € correspondant à la durée de sa mission, soit du 13 avril 2020 jusqu’au 12 octobre 2020, l’agent judiciaire de l’État ne justifiant pas autrement une cessation anticipée de ce contrat qu’en affirmant que l’employeur aurait pu mettre un terme à cette convention durant la période d’essai.
* Sur la perte d’une chance
L’indemnisation de ce préjudice est conditionnée à la démonstration par le requérant sur qui pèse la charge de la preuve du caractère sérieux de la chance et doit être évaluée à la chance perdue qui peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Or, en la cause, s’il est exact que [F], [I] [D] produit aux débats un contrat de travail établi en son nom le 26 mai 2021 avec l’entreprise de transport « transport [1] » pour une prise de poste le 15 juin 2021, signé exclusivement par l’employeur, le premier président de ce siège estimera que le défaut d’apposition de la signature de l’employé sur ce document ne le prive pas de valeur probante pour établir la volonté de celui-ci de l’embaucher.
Dès lors, la perte de la chance alléguée par le requérant étant établie, une somme de 9000 € réparera ce préjudice soit la perte de la chance d’avoir travaillé du 13 octobre 2020 date de la fin de sa mission auprès de [P] [K] et le début de son contrat auprès de l’entreprise de transport [1].
* Sur les frais exposés en détention
Les frais dont il est sollicité le remboursement n’étant pas liés directement à la détention puisqu’ils auraient été néanmoins exposés hors du milieu carcéral, sa demande sera rejetée.
* Sur les frais irrépétibles
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense est subordonné à la justification que ces prestations sont directement liées à la privation de la liberté.
Or, en la cause les deux factures produites aux débats numéro 200521-2HR et numéro 200521-3HR en date des 25 janvier 2021 et 12 novembre 2022 établies par son conseil, au nom du requérant, d’un montant de 1200 € TTC et 2400 € TTC disposant expressément qu’elles sont en lien avec la détention, il sera fait droit à cette demande à ce titre.
* Sur les frais de traduction
[F], [I] [D] se prévaut à ce titre d’une facture numéro 2301-045 d’un montant de 540 € TTC établie par la SASU [3] le 20 février 2023 au nom de celui-ci correspondant à des frais de traduction en lien avec le contentieux pendant devant cette juridiction.
En conséquence, la demande du requérant de ce chef sera accueillie.
Le montant de l’indemnisation accordée à [F], [I] [D] au titre de la détention dont s’agit sera donc fixée à 49 140 €.
Il convient enfin de rappeler que cette décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [F], [I] [D] la somme de 49 140 € (quarante neuf mille cent quarante euros) en réparation des préjudices subis,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier
Sandrine GABAIX HIALE
Le Premier Président
Rémi LE HORS
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