Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 21 janv. 2026, n° 23/06199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 novembre 2023, N° F23/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06199 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QB2Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 23/00054
APPELANTE :
Madame [V] [P]
née le 17 Mai 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
L'[7] ([8]) venant aux droits de [4], prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Jade ROQUEFORT, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [P] a été engagée le 4 mars 2019 par l’association [Adresse 6], devenue [7] (ci-après : [8]).
Elle exerce les fonctions d’employée administrative avec un salaire mensuel brut de 1 463,06€.
Elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 17 juin 2022.
Le 8 février 2023, s’estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison d’agissements répétés de harcèlement moral qu’elle subirait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 novembre 2023, l’a déboutée de ses demandes.
Le 18 décembre 2023, [V] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 février 2024, elle demande d’infirmer le jugement, de juger que l’employeur a manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité, de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et de lui allouer :
— la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 2 926,12€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 292,61€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 2 926,12€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 mai 2024, l’USSAP demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu que les manquements reprochés à l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu’il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Qu’en l’espèce, [V] [P] invoque des faits de harcèlement moral à son encontre ainsi, à titre subsidiaire, qu’une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l’employeur ;
Attendu que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention de son auteur ;
Qu’il n’implique pas un rapport hiérarchique ou d’autorité entre l’auteur du harcèlement et la victime ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions ou tout acte contraire est nulle ;
Attendu qu’en l’espèce, [V] [P] expose qu’elle a été victime du comportement agressif et harcelant d’une de ses collègues de travail, ce qui a altéré son état de santé ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux, les courriers qu’elle a adressés à l’inspecteur du travail et à son employeur les alertant sur les agissements qu’elle subissait ainsi que des attestations d’autres salariées desquelles il résulte que Mme [F] 'avait des agissements nocifs et contradictoires envers ses collègues', 'était très désagréable, méchante, autoritaire', 'critiquait les collègues, surtout Mme [P]' et qu’elle l’avait bousculée à plusieurs reprises en expliquant 'qu’elle n’avait pas à faire le tour du bureau… (et) que si elle avait à bousculer Mme [P], elle ne le ferait pas ici’ ;
Qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que pour sa part, l’USSAP remet en cause la réalité des faits dénoncés qui ne seraient pas suffisamment prouvés ;
Qu’elle estime avoir satisfait à son obligation de sécurité en recevant les deux protagonistes au cours d’un entretien où il leur a été demandé de 'faire preuve de professionnalisme et de laisser de côté leur inimitié’ ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur, qui ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral, n’apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Attendu que le harcèlement moral dont a été victime [V] [P] lui a causé un préjudice que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur les effets de la résiliation du contrat de travail :
Attendu que le manquement de l’employeur à ses obligations de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral puis de ne pas les avoir empêchés caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement nul ;
Que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due ;
Attendu que la salariée a exactement calculé le montant des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement (dans les motifs de ses conclusions) lui revenant ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [V] [P], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite de deux mois;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne l'[7] à payer à [V] [P] la somme de 2 000€ net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Condamne l'[7] à payer à [V] [P] :
— la somme de 2 926,12€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 292,61€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 280,17€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 9 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'[7] aux dépens ;
Ordonne le remboursement par l’Union Sanitaire et Sociale pour l’Accompagnement et la Prévention des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [3] par le greffe de la cour d’appel.
La Greffière Le Président
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