Infirmation 10 mars 2022
Désistement 27 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 mars 2022, n° 19/05129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 septembre 2019, N° F18/00364 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/05129 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHXW
Monsieur Y X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. n°F18/00364) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2019,
APPELANT :
Y X
né le […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me DELAMARE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA GAN ASSURANCES Agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège 8/[…]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Anne LEBARGY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2021 en audience publique, devant Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et monsieur Hervé Ballereau, conseiller qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 1991, la société Gan Assurances a embauché M. Y X.
Au dernier état de la relation de travail, M. X occupait un poste de chargé de missions, 2ème échelon, non cadre.
A compter du 6 septembre 2015 et à la suite d’un accident d’origine non-professionnelle, M. X a été déclaré par la caisse primaire d’assurance maladie en invalidité de 2ème catégorie.
Le 12 octobre 2015, le médecin du travail a déclaré M. X inapte au poste de chargé de missions mais apte à un poste sédentaire à temps partiel.
Par courrier du 22 janvier 2016, la société Gan Assurances a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 février 2016. Cet entretien a été reporté au 10 mars 2016.
Le 14 mars 2016, M. X a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 22 septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de: voir juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement• voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse• voir condamner la société Gan Assurances au paiement de diverses sommes :• à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents• à titre d’indemnité du préjudice subi• à titre d’indemnité légale de licenciement• à titre de rappel de salaire• à titre de réparation du préjudice• à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile• voir ordonner l’exécution provisoire•
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• jugé que la société Gan Assurances a rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. X jugé que le licenciement est justifié• débouté M. X de l’intégralité de ses demandes• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile• condamné M. X aux entiers dépens• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire• débouté la société Gan Assurances de ses demandes reconventionnelles•
Par déclaration du 26 septembre 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 9 novembre 2021, jour de l’ordonnance de clôture, M. X sollicite de la Cour qu’elle:
A titre liminaire, ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 9 novembre 2021•
A titre principal,
• infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Gan Assurances de ses demandes reconventionnelles et ce qu’il a condamné M. X aux dépens
Et, statuant à nouveau : juge qu’il a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse• condamne la société Gan Assurances au paiement des sommes suivantes :•
- 9.524 euros à titre d’indemnité de préavis
- 952 euros à titre de congés payés sur préavis
- 2.362 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement
- 285.720 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 12.844,94 euros à titre de rappel sur salaire
- 2.000 euros à titre de réparation du préjudice subi
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X développe en substance l’argumentation suivante:
- Les 71 sociétés du groupe n’ont été interrogées que le 9 novembre 2015, soit postérieurement aux 3 propositions de reclassement transmises au médecin du travail et au salarié le 19 octobre 2015 ;
- Le courriel de l’employeur ne permet pas de vérifier que les destinataires correspondent bien aux 71 sociétés visées dans les conclusions de la société Groupama ;
- Aucune fiche de poste n’a été jointe au courriel, aucune réponse au courriel n’a été produite par l’employeur et aucune proposition de reclassement n’a été faite à la suite de son envoi ;
- N’ont été produits ni l’organigramme du groupe, ni les registres du personnel ; la recherche de reclassement n’a pas été loyale ;
- Un poste de gestionnaire bureautique et habilitation était disponible au centre administratif Groupama de Bordeaux en février 2016 ; il n’a pas été proposé ; une formation pouvait être proposée au salarié pour lui permettre d’occuper ce poste ;
- Les postes de reclassement proposés se trouvaient en région parisienne ; or, M. X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % par la MDPH ; avec un salaire compris entre 1.400 euros et 1.600 euros, il ne pouvait envisager un déménagement à Paris ; il ne pouvait de surcroît interrompre le traitement médical qu’il suivait avec un médecin bordelais ;
- Des commissions restent dues à hauteur de 12.854,94 euros ; leur non paiement est à l’origine d’un préjudice pour le salarié.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, la société Gan Assurances sollicite de la Cour qu’elle fasse droit à la demande de rabat de la clôture formulée par M. X sous réserve de recevoir ses dernières écritures.
Au fond, il est demandé à la cour qu’elle : juge que l’employeur a rempli son obligation de reclassement à l’égard de M. X• juge que le licenciement est justifié• déboute M. X de l’intégralité de ses demandes•
• le déboute de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts y afférents
• le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Gan Assurances développe en substance l’argumentation suivante:
- Elle a respecté son obligation de reclassement:
- en demandant dès le 29 septembre 2015 à M. X de lui adresser un curriculum vitae actualisé et de préciser ses éventuels souhaits de mobilité géographique ;
- en écrivant au médecin du travail le 19 octobre 2015 pour l’interroger sur les trois possibilités de reclassement qui avaient été identifiées ;
- en relançant l’ensemble des 71 filiales du groupe le 9 novembre 2015 ;
- Il importe peu que les filiales aient été interrogées le 9 novembre 2015, alors qu’à réception de l’avis d’inaptitude du 12 octobre 2015, elle a immédiatement entrepris des recherches en interne et contacté les autres sociétés du groupe ;
- Les trois postes proposés étaient adaptés aux compétences professionnelles de M. X ; ce dernier les a refusées en raison d’une diminution de son salaire, mais l’employeur ne peut se voir reprocher d’avoir proposé des postes impliquant une baisse de rémunération ;
- L’état de santé de M. X ne l’empêchait pas d’envisager un déménagement ;
- Aucun poste correspondant à la formation, aux compétences professionnelles et aux capacités physiques de M. X n’était disponible sur le site de Bordeaux Lac ;
- Le poste de gestionnaire bureautique et habilitations nécessitait une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine informatique que ne possédait pas M. X ; il est surprenant qu’il n’ait pas évoqué ce poste au moment de la procédure de reclassement s’il estimait qu’il pouvait lui être proposé ;
- La prime de 7.241,29 euros brut versée au mois d’avril 2013 ne peut pas être prise en compte pour calculer le salaire moyen des trois derniers mois de juin à août 2012 ; le salaire moyen de référence à prendre en considération est de 8.222,13 euros brut ;
- Les commissions dont M. X réclame le paiement sont afférentes aux contrats d’assurance que les chargés de mission font souscrire aux clients ; M. X ayant été placé en arrêt de maladie à partir du 6 septembre 2012, il est normal qu’il n’ait pas été commissionné ; c’est par erreur qu’il s’est vu adresser le 25 mars 2014 un courrier faisant état de la prime de performance ;
- Le maintien de salaire a été calculé, conformément à l’article 5.1.3 de la Notice d’information du régime professionnel de prévoyance, en fonction du salaire brut des 12 derniers mois, incluant la partie fixe et la partie variable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture:
En vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d’appel, après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’avocat de M. X a fait signifier des conclusions récapitulatives le 9 novembre 2021, soit le jour de l’ordonnance de clôture et il demande le 'rabat’ de la dite ordonnance.
L’avocat de l’employeur a pu répondre à ces conclusions en faisant lui-même signifier des conclusions responsives et récapitulatives le 29 novembre 2021, dans lesquelles il manifeste l’accord de la partie intimée sur une révocation de la clôture.
Dans ces conditions, dès lors que l’intimée a pu répondre aux conclusions signifiées par l’appelant le jour de la clôture et que les deux parties s’accordent sur le report de l’ordonnance de clôture, le principe du contradictoire ayant été respecté, il est justifié de révoquer la dite ordonnance et de la reporter au 1er décembre 2021.
2- Sur la contestation du licenciement:
En vertu de l’article L1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
Les dispositions de ce texte invitent l’employeur à formuler la proposition d’un emploi approprié aux capacités du salarié et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Si la recherche de reclassement n’est pas une obligation de résultat mais bien une obligation de moyens pesant sur l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il a mis tout en oeuvre pour trouver une solution.
Cette obligation s’apprécie, en particulier, au vu des prescriptions du médecin du travail, de la taille de l’entreprise et des aptitudes professionnelles du salarié.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, M. X a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 12 octobre 2015, dans les termes suivants: 'Inapte au poste de chargé de mission. Apte à un poste sédentaire à temps partiel'.
Il est constant que la société Gan appartient à un groupe, dont elle indique qu’il est composé de 71 sociétés, au sein desquelles, selon ses propres termes, la permutation de tout ou partie du personnel était possible.
Dès lors que toutes les entités du groupe entrent dans le périmètre de reclassement, l’employeur qui a la charge de la preuve de l’impossibilité de reclassement doit démontrer de façon objective avoir interrogé à ce sujet toutes les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Toutefois, alors que M. X conteste formellement que toutes les filiales du groupe aient effectivement été interrogées sur les possibilités de reclassement, force est de constater que la société Gan ne produit aucun organigramme ou autre élément de preuve, de nature à établir l’étendue du périmètre du groupe.
En outre, la société intimée qui a écrit concomitamment à M. X et au médecin du travail le 19 octobre 2015 pour proposer trois postes de reclassement disponibles au sein de la société Groupama Gan Vie, basés à Paris La Défense, soit sept jours seulement après l’avis d’inaptitude et sans attendre l’avis du médecin du travail sur les postes de reclassement envisagés qui n’est intervenu que le 29 octobre 2015, ne justifie pas des démarches concrètes qu’elle aurait effectuées en direction des sociétés du groupe dans le bref délai séparant l’avis d’inaptitude de ces propositions de reclassement.
En effet, si elle affirme dans ses écritures que le courriel adressé le 9 novembre 2015 par la directrice des ressources humaines à 'l’ensemble des filiales du groupe', ne constitue qu’une 'relance', elle ne justifie pas d’une démarche initiale et préalable d’interrogation des dites filiales avant la formulation de trois propositions de reclassement le 19 octobre 2015, ce qui interroge sur le sérieux des dites propositions.
Au demeurant, le courriel en date du 9 novembre 2015 ne fait nullement état d’une précédente demande et est formulé de telle manière qu’il s’analyse non pas comme une relance, mais comme une requête initiale.
Il sera encore observé que la société intimée se borne à produire une seule et unique réponse émanant de la société Groupama Immobilier en date du 10 novembre 2015 et si, comme elle le soutient, 'l’usage est de ne pas répondre en l’absence de tout poste de reclassement susceptible d’être proposé', un tel usage interroge sur la réalité et le sérieux des recherches qui devaient être effectuées au sein du groupe, l’absence de réponses précises et concrètes des différentes entités le composant devant à cet égard être rapprochée du caractère à tout le moins laconique des termes du courriel du 9 novembre 2015, qui se borne à indiquer que M. X est un 'collaborateur de Gan Assurances', avec une simple référence à l’avis du médecin du travail concernant le poste de chargé de missions occupé, sans indication précise de sa classification et sans aucune indication concernant sa formation et son expérience professionnelle.
Ce défaut de production des réponses des sociétés du groupe fait d’autant plus défaut, que comme l’observe à juste titre le salarié, les registres du personnel des entités concernées ne sont pas produits par l’employeur, de telle sorte qu’aucun contrôle des postes de reclassement éventuellement disponibles ne peut être effectué.
La société intimée ne produit pas plus d’organigramme interne de nature à étayer son affirmation quant à l’absence de poste disponible en région Aquitaine, tandis que M. X produit une offre d’emploi contemporaine de sa déclaration d’inaptitude, portant sur un poste de Gestionnaire bureautique et habilitations basé à Bordeaux, pour lequel était attendue du candidat 'une expérience en lien avec la relation clients, fournisseurs et support aux utilisateurs’ ainsi que 'des connaissances solides de Groupama Gan Vie et des réseaux de distribution'.
La société Gan Assurances affirme que ce poste ne pouvait être proposé à M. X car il s’agissait d’un poste à temps complet et qu’une formation initiale en informatique aurait dûe être dispensée.
S’agissant des préconisations du médecin du travail quant à un emploi à temps partiel, il entrait dans les obligations de l’employeur, en application des dispositions susvisées de l’article L 1226-2 du code du travail, de mettre en oeuvre les mesures adéquates telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’adaptation du temps de travail aux facultés résiduelles du salarié ne devait donc pas constituer un obstacle à la proposition de l’emploi considéré.
La société Gan Assurances ne l’ignorait d’ailleurs pas puisqu’elle écrivait à M. X le 19 octobre 2015 qu’elle était disposée à envisager l’exercice des trois postes proposés à temps partiel.
S’agissant de la formation nécessaire pour occuper le poste considéré, s’il est constant que l’employeur n’a pas à leur assurer la formation initiale qui fait défaut au salarié pour occuper un poste de reclassement, encore faut-il qu’il soit justifié de la réalité d’une carence telle, qu’elle impose une formation sans lien avec l’expérience et les acquis de l’intéressé.
En l’espèce, la société Gan Assurances se borne à affirmer qu’une formation initiale en informatique était indispensable, mais elle ne produit aucun élément justificatif à l’appui de ce postulat, tandis qu’elle rappelle que le salarié était spécialisé dans la commercialisation des produits d’assurance vie qu’elle distribue et qu’il résulte de l’offre d’emploi qu’il était notamment demandé au candidat de justifier d’une expérience en lien avec la relation clients et de posséder 'des connaissances solides de Groupama Vie et des réseaux de distribution', étant ici rappelé que M. X comptait 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise et que ses fonctions de chargé de missions dédié, ainsi que cela résulte de la fiche de poste produite par l’employeur, comportaient des tâches de gestion des fichiers clients et de suivi de l’activité commerciale qui impliquaient l’usage de l’outil informatique.
Dans ces conditions, la société Gan Assurances ne s’explique pas utilement sur le fait que le poste administratif de Gestionnaire bureautique et habilitation, qui était disponible, ait été exclu de la recherche de reclassement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il doit être retenu que la société Gan Assurances n’a pas satisfait de façon sérieuse et loyale à l’obligation de reclassement à laquelle elle était légalement tenue, avant de licencier M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, s’agissant d’un licenciement notifié antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié (25 ans) qui allait atteindre l’âge de 50 ans quelques jours après la rupture et des difficultés de réinsertion sur le marché du travail rencontrées par l’intéressé, il est justifié d’allouer à l’intéressé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salaire total brut des six derniers mois (mars à août 2012) s’élève à 45.590,27 euros ainsi que cela résulte des indications portées sur l’attestation destinée à Pôle emploi.
Il résulte des informations portées sur ce même document que la prime de 7.241,29 euros dont fait état M. X n’a pas été versée entre le mois de mars et le mois d’août 2012 mais le 30 avril 2013.
Il doit à cet égard être rappelé que lorsque le salarié a été en arrêt maladie plusieurs mois avant la notification du licenciement, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui des six derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Il convient dans ces conditions de condamner la société Gan Assurances à payer à M. X une indemnité d’un montant de 130.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application combinée des dispositions des articles L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, la société Gan Assurances est redevable à M. X, qui comptait plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
Statuant dans les limites de la demande, il convient donc de condamner la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 9.524 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 952,40 euros au titre des congés payés y afférents.
3- Sur la demande de complément d’indemnité de licenciement:
En cas de maladie pendant la période de référence, le salaire à prendre en compte pour calculer l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt médical de travail.
M. X se fonde sur le salaire des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail, soit les mois de juin, juillet et août 2012.
Il estime que doit être ajoutée prorata temporis, une prime annuelle d’un montant de 7.241,29 euros.
Or, contrairement à ce qu’indique le salarié, la perception de cette prime n’est pas intervenue pendant la période de référence mais le 30 avril 2013.
Il n’est donc dû aucun rappel d’indemnité de licenciement et M. X doit être débouté de ce chef de demande.
4- Sur la demande de rappels de salaires:
M. X expose que diverses primes et commissions (commissions RIP, prime de performance commerciale, commissions Chromatys, commissions prévoyance individuelle, gains de campagne santé et gains de campagne épargne globale) ne lui ont pas été payées et qu’il en résulte un préjudice dans le calcul de sa rente invalidité.
Il produit:
- une liasse de fiches de production 'dimension avenir RIP’ et 'dimension avenir professionnels II', dont le total s’élève à un montant de commissions de 2.887,28 euros;
- Une fiche mentionnant un gain acquis de 1.537 euros au titre de l’épargne globale vie et épargne 2013 ;
- Une fiche mentionnant un gain acquis de 1.240 euros au titre de l’action commerciale 'action santé 2013" ;
- Un courrier de l’employeur en date du 25 mars 2014 relatif à une prime de performance commerciale à verser au titre de l’année 2013, d’un montant de 3.842,86 euros.
Il ne produit pas les éléments contractuels ou conventionnels définissant les règles d’assiette et de calcul de ces primes.
En réponse, la société Gan assurances soutient que c’est par erreur que le courrier susvisé du 25 mars 2014 a été adressé à M. X et qu’aucune prime ne lui est due sur la période de janvier 2013 à février 2014, dès lors qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 septembre 2012.
L’avenant contractuel du 6 juillet 2007 versé aux débats par la société intimée, indique que la rémunération du salarié est constituée d’une partie fixe, de commissions de production, de commissions de portefeuille et d’une nouvelle prime de performance commerciale.
Il est fait référence à 'une notice d’information précisant les modalités de calcul en vigueur au 1er janvier 2007" qui n’est pas produite.
L’accord relatif 'à des éléments de rémunération des chargés de mission', visé dans le courrier de l’employeur du 25 mars 2014 n’est pas plus versé aux débats.
Il résulte en outre des termes du 'Traité de nomination’ de M. X, pièce non datée également produite par la société Gan Assurances, qu’un rappel de production annuelle était payable après la clôture comptable de l’exercice, sur la tranche de primes annuelles excédant un montant déterminé chaque année.
L’employeur ne conteste pas être l’auteur des fiches de production établies en 2013 qui mentionnent les primes dues à M. X et il n’a pu par ailleurs se méprendre sur la portée de son courrier du 25 mars 2014 qui n’a pu être adressé au salarié 'par erreur’ et qui constitue un engagement de versement de la prime de performance commerciale sur production émise en 2013.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Gan Assurances, qui ne justifie pas du paiement des sommes en litige, est redevable d’un rappel de salaires d’un montant de 9.507,14 euros (2.887,28 + 1.537 + 1.240 + 3.842,86), M. X ne justifiant pas en revanche tant dans leur principe que dans leur montant, des sommes revendiquées à titre de commission chromatys et commissions de prévoyance individuelle.
La société Gan Assurances sera donc condamnée à payer de ce chef à M. X la somme de 9.507,14 euros.
Il n’est pas justifié d’un préjudice distinct du retard dans le versement de la totalité des salaires et accessoires de salaire dus, M. X ne produisant à cet égard aucun élément sur un défaut de versement de la totalité des prestations d’invalidité auxquelles il aurait droit, qui soit imputable à la société Gan Assurances.
M. X ne peut donc qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice invoqué de ce chef.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Gan Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à M. X une indemnité d’un montant de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle perd le procès et est condamnée aux dépens, la société Gan Assurances sera déboutée de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2021 et la reporte au 1er décembre 2021;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement notifié par la société Gan Assurances à M. Y X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 mars 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. X les sommes suivantes:
- 130.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 9.524 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 952,40 euros à titre de congés payés sur préavis
- 9.507,14 euros à titre de rappel de salaire ;
Déboute M. X du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Gan Assurances de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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