Infirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 déc. 2023, n° 23/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SUD REVISEURS ET COMPAGNIE c/ S.A.R.L. SOCIETE D' ENTRAINEMENT JACQUES ORTET |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/4047
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 5 décembre 2023
Dossier : N° RG 23/00651 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOY2
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
S.A.R.L. SUD REVISEURS ET COMPAGNIE
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Mutualité MSA SUD AQUITAINE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 5 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 octobre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SUD REVISEURS ET COMPAGNIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
INTIMEES :
S.A.R.L. SOCIETE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
Mutualité MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2023
rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 février 2023, le juge commissaire aux procédures collectives du tribunal judiciaire de PAU a :
prononçé le rejet de la créance N° 16 de la société Sud Réviseur et Compagnie pour un montant de 40 906,80 €
ordonné qu’il soit fait mention de ce rejet par le greffe , sur la liste des créances de la présente affaire,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
dit que la présente ordonnance sera transmise à la société Ekip’ et sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de sa dette à la société d’entraînement Jacques Ortet ainsi que la sociétéSud Réviseur et Compagnie .
Par déclaration du 1er mars 2023, la SARL Sud Réviseur et Compagnie a interjeté appel de la décision.
La SARL Sud Réviseur et Compagnie conclut à :
Vu l’Ordonnance du Juge-Commissaire en date du 21 février 2023
— DEBOUTER la SELARL EKIP’ de sa demande de nullité ou d’irrecevabilité.
— REFORMER l’Ordonnance du 21 février 2023.
— ADMETTRE de manière définitive la créance de la SARL SUD REVISEURS ET COMPAGNIE à concurrence de la somme de 27 514,80 €, conformément aux propositions du mandataire contenues dans son courrier recommandé du 4 juillet 2022.
Cette admission devant s’appliquer à la liquidation judiciaire de la SARL d’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET prononcée à la suite de la conversion du jugement de redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de PAU en date du 24 janvier 2023.
— CONFIRMER le rejet du surplus de la créance déclarée, à concurrence de la somme de 13 392 €.
— CONDAMNER la SELARL EKIP’ au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL EKIP’ agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL STED’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET et la SARL JACQUES ORTET concluent à :
In limine litis,
— Annuler la déclaration d’appel de la société SUD REVISEUR ET COMPAGNIE,
— A tout le moins, déclarer irrecevable la société SUD REVISEUR ET COMPAGNIE en son appel,
Sur le fond,
A titre principal,
— Confirmer la décision du Juge Commissaire en toutes ses dispositions,
— Débouter la société SUD REVISEUR ET COMPAGNIE de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Rejeter la créance de la société SUD REVISEUR ET COMPAGNIE pour la somme de 13392 €,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
— Condamner la société SUD REVISEUR ET COMPAGNIE à payer à la SELARL EKIP', es qualité de mandataire liquidateur de la STE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner la société SUD REVISEUR ET COMPAGNIE aux entiers dépens et autoriser Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU, à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu préalablement provision conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La MSA conclut à :
— Statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel interjeté par la société SUD REVISEURS ET COMPAGNIE .
— Donner acte à la MSA de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de cet appel.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.
SUR CE
Par jugement du 25 janvier 2022 le tribunal judiciaire de Pau a prononcé une procédure de redressement judiciaire concernant la société d’entraînement JACQUES ORTET,et désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société EKIP', représentée par Maître [F] [R].
La SARL d’expertise comptable SUD REVISEURS ET COMPAGNIE a déclaré sa créance N° 16 pour un montant de 40 906,80 €.
Le mandataire judiciaire a contesté partiellement la créance au motif de la prescription.
Par ordonnance dont appel le juge-commissaire a prononcé le rejet de la créance en se fondant sur les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce prévoyant que si une créance est contestée le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance. Le juge-commissaire a relevé que l’absence de réponse n’était pas contestée par le créancier et que celui-ci n’est donc plus recevable à discuter sur la créance qu’il a déclarée et qui devait être rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée in limine litis :
La SELARL EKIP’ agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL STE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET soulève, in limine litis, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel de la société SUD REVISEURS ET COMPAGNIEau motif de l’intimation de la société EKIP sur une qualité irrégulière puisque sa qualité a évolué et qu’elle est devenue mandataire liquidateur.
L’appel devait donc être porté contre lui en cette qualité ce qui n’a pas été fait et qui doit entraîner la nullité de la déclaration d’appel.
La nullité de la déclaration d’appel présentée comme une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir constitue en réalité une exception de nullité de la déclaration d’appel qui a pour fondement les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile.
L’article 112 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a ,postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir une défense au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
L’exception de nullité est recevable puisqu’elle a été présentée in limine litis. S’agissant de la nullité de la déclaration d’appel invoquée, il est fait reproche à l’appelante de ne pas avoir formé sa déclaration d’appel à l’encontre de la société EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur et non pas en qualité de mandataire judiciaire de la SARL STE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET .
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumérés à l’article 117 du code de procédure civile.
La nullité tenant à l’évolution de la qualité de la EKIP’ n’est pas comprise au titre des irrégularités de fond prévues par l’article 117 du code de procédure civile qui énumère parmi ces irrégularités de fond : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
S’agissant d’une nullité de forme il y a donc lieu pour la partie qui l’invoque de démontrer un grief. En l’espèce, la décision frappée d’appel a été rendue entre la SARL SUD REVISEURS ET COMPAGNIEet la SARL STE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET et son mandataire judiciaire la SELARL EKIP'. L’objet du litige porte sur une contestation de créance dans le cadre du redressement judiciaire de la société D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET. Le fait que la qualité de la SELARL EKIP’ ait évolué en cours de procédure puisque par jugement du 24 janvier 2023, la SELARL EKIP’ intervient en qualité de mandataire liquidateur, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la déclaration d’appel l’appel ayant été dirigé à bon droit à l’encontre de la SELARL EKIP’ qui intervient toujours à la procédure même si sa qualité a changé. Aucun grief n’est démontré par la SELARL EKIP’ qui a été en mesure de prendre des conclusions en réponse aux prétentions adverses. C’est d 'ailleurs la position de la Cour de cassation suivant laquelle : « en l’état de la jurisprudence, l’erreur manifeste dans la déclaration d’appel sur la qualité de l’intimé au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel».
L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera donc rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel :
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
En l’espèce, les contestations sur la recevabilité de l’appel ne constituent pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir sera donc rejetée, n’étant pas démontré le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfixe ou la chose jugée.
Au fond :
Il résulte des dispositions de l’article L624-3 du code de commerce que le recours contre les décisions du juge-commissaire ' est ouvert aux créanciers au débiteur ou au mandataire judiciaire.
Toutefois le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.»
En l’espèce,par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022, adressée à la société d’expertise comptable SUD REVISEUR ET COMPAGNIE,la SELARL EKIP’ l’informait que sa déclaration de créance d’un montant de 40 906,80 € était : « en partie contestée » pour des raisons de prescription. Le mandataire judiciaire indiquait : « en conséquence, votre créance figurera au passif de la façon suivante :
— 27 514,80 € admis à titre chirographaire ECHU
— 13 392 € : REJET
vous disposez d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente pour faire connaître vos explications. »
La société SUD REVISEURS ET COMPAGNIE reconnaît ne pas avoir répondu car elle n’a pas contesté cette ventilation et que la créance déclarée devait être admise de manière définitive à titre chirographaire échu à concurrence de la somme de 27 514,80 €.
Le juge-commissaire n’a pas confirmé la proposition du mandataire judiciaire puisqu’il a rejeté l’intégralité de la créance N°16 de la société SUD REVISEURS ET COMPAGNIE pour un montant de 40 906,80 €.
Dans ces conditions le recours de la société SUD REVISEURS ET COMPAGNIE est recevable et bien fondé et il y a lieu de réformer l’ordonnance du 21 février 2023 et d’admettre de manière définitive la créance de la SARLSUD REVISEURS ET COMPAGNIE à la liquidation judiciaire de la SARL STE D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET à concurrence de la somme de 27 514,80 €.
La SELARL EKIP’ es qualité sera condamnée à payer à la SARLSUD REVISEURS ET COMPAGNIE prise en la personne de son gérant en exercice la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Rejette les demandes de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel présentées par la SELARL EKIP’ es qualité.
Réformant l’ordonnance du 21 février 2023 :
DIT que la créance de la SARLSUD REVISEURS ET COMPAGNIE à la liquidation judiciaire de la SARL D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTET sera admise de manière définitive à concurrence de la somme de 27 514,80 €
Condamne la SELARL EKIP’ es qualité de mandataire liquidateur de la SARL D’ENTRAINEMENT JACQUES ORTETà payer à la SARLSUD REVISEURS ET COMPAGNIEla somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’ emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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