Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 3 juin 2025, n° 22/04569
CPH Schiltigheim 5 décembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité de cadre et coefficient hiérarchique

    La cour a confirmé que le salarié avait la qualité de cadre et que le coefficient hiérarchique devait être reclassé, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de propositions de reclassement conformes à la classification du salarié.

  • Accepté
    Droit à la prime de treizième mois

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une fraction de la prime de treizième mois, proportionnelle à son temps de présence.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au salarié pour les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Colmar a été saisie par la société Chocolaterie du Château, qui contestait un jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné l'entreprise à verser des rappels de salaire et des indemnités à M. [R] [F] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait reconnu M. [R] [F] comme cadre, justifiant ainsi ses demandes. La Cour d'appel a confirmé cette qualification, considérant que les missions exercées par le salarié correspondaient à celles d'un cadre, et a également validé le calcul de la prime de treizième mois. Toutefois, elle a infirmé le montant des dommages et intérêts pour perte d'emploi, le portant à 18 000 euros. La décision de première instance a donc été confirmée en grande partie, mais modifiée sur le montant de l'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 22/04569
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/04569
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 5 décembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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