Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 22/04569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 5 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/456
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 22/04569
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GA
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine RAUCH de la SELARL RAUCH MAJERLE AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG,
substituée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Mme Lucille WOLFF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Chocolaterie du Château a embauché M. [R] [F] à compter du 1er février 2011 en qualité de responsable de fabrication. À l’été 2020, l’employeur a engagé une procédure de licenciement pour motif économique et le contrat de travail s’est trouvé rompu le 13 août 2020 par l’effet de l’adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [R] [F] a sollicité le paiement de rappels de salaire, en revendiquant la qualité de cadre et un coefficient hiérarchique supérieur, et a contesté le licenciement.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Schiltigheim a condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [R] [F] la somme de 13 760,89 euros à titre de rappel de salaire et celle de 1 376,08 euros à titre de complément d’indemnité de congés payés, en conséquence de la régularisation de la classification professionnelle, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 726,85 euros au titre de la prime de treizième mois et celle de 7 337,09 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que, conformément au contrat prévoyant un coefficient hiérarchique de 300 et à la pratique suivie durant huit années, M. [R] [F] était fondé à se prévaloir de la qualité de cadre et qu’il devait bénéficier à ce titre du coefficient 350 au moins ; il en a également déduit que les postes de reclassement proposés à M. [R] [F] à l’occasion du licenciement, qui relevaient tous de la catégorie des agents de maîtrise, n’étaient pas équivalents au poste qu’il occupait.
Le 16 décembre 2022, la société Chocolaterie du Château a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 8 avril 2024, la société [Adresse 5] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chocolaterie du Château fait valoir que le contrat de travail stipule expressément que M. [R] [F] a été embauché en qualité d’agent de maîtrise ; néanmoins, une erreur matérielle aurait conduit à lui attribuer le coefficient 300, alors que le coefficient le plus élevé de la catégorie des agents de maîtrise s’élevait à 250, et cette erreur matérielle aurait été rectifiée à la suite d’une remarque du salarié. Elle ajoute que le licenciement était justifié par les difficultés économiques qu’elle rencontrait et par le refus par M. [R] [F] des deux postes de reclassement qui lui étaient proposés. Enfin, elle conteste devoir verser la prime de treizième mois en proportion du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année de son licenciement.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2023, M. [R] [F] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter à 10 000 euros et à 26 400 euros les sommes allouées en réparation respectivement du défaut de classement adéquat de son emploi et de la perte d’emploi ; il sollicite deux indemnités de 2 500 et 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [F] fait valoir qu’il exerçait des missions de responsable de site, que son prédécesseur avait le statut de cadre et que, dans le cadre d’un litige fiscal, l’employeur a lui-même invoqué la qualification particulière de son salarié et sa qualité de directeur de production ; il reproche à la société [Adresse 5] de l’avoir rétrogradé lorsqu’il a indiqué que le coefficient qui lui était attribué ne correspondait pas au minimum de la catégorie des cadres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’emploi occupé par le salarié
Conformément au contrat de travail, la société Chocolaterie du Château a embauché M. [R] [F] pour occuper un poste de « responsable de production : fabrication organisation du site et logistic (sic) ».
Cette définition du poste, comprenant l’organisation d’un site et de la logistique, démontre que M. [R] [F] n’était pas seulement chargé d’organiser et de faire réaliser des opérations et des tâches afférentes à la fabrication mais qu’il devait remplir certaines missions générales définies par l’employeur.
M. [R] [F] démontre également que la société [Adresse 5], dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, a elle-même présenté son salarié comme un directeur de production en précisant qu’il avait réalisé 1350 heures de recherche et d’innovation en 2014 ; le salarié remplissait donc des missions spécifiques définies par l’employeur dans son domaine de spécialité.
Par ailleurs, M. [R] [F] verse aux débats des documents, notamment des télécopies adressées à l’employeur, qui démontrent que, depuis son embauche, il définissait les missions et le travail des échelons inférieurs, qu’il supervisait, contrôlait et évaluait le travail ainsi réalisé et qu’il en rendait compte à l’employeur.
La société Chocolaterie du Château, qui invoque un recours à une personne extérieure uniquement pour une « expertise technique », ne rapporte aucune preuve que les missions de direction de site revendiquées par M. [R] [F] ont été réalisées par une autre personne ; en outre, elle démontre avoir eu recours à cette personne extérieure seulement plusieurs années après l’embauche de M. [R] [F].
Celui-ci est donc fondé à se prévaloir de la qualité de cadre telle que définie par la convention collective nationale applicable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que M. [R] [F] avait la qualité de cadre et en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer des rappels de salaire correspondant au minimum applicable à cette catégorie.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation du préjudice subi par M. [R] [F] en raison du refus de la société Chocolaterie du Château de lui reconnaître la qualité de cadre et de la réduction du coefficient hiérarchique qui lui avait été attribué.
Sur la prime de treizième mois
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, le contrat de travail prévoyait le versement au salarié d’une prime dite « 13 ieme mois ».
Si le contrat de travail ne précise pas les modalités de calcul de cette prime, il résulte cependant des bulletins de paie qu’au mois de décembre ayant suivi son embauche M. [R] [F] a perçu une somme réduite à 2 008,93 euros qualifiée de « 13° mois au prorata ». Il se déduit ainsi de la pratique suivie par les parties que cette prime, qui était destinée à porter la rémunération fixe annuelle du salarié à treize fois le montant du salaire mensuel convenu, devait être calculée en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours d’une même année civile.
Le conseil de prud’hommes en a déduit à juste titre que M. [R] [F] était fondé à réclamer, au titre de l’année 2020, une fraction de cette prime de treizième mois calculée en proportion du temps de présence du salarié dans l’entreprise.
S’agissant d’une rémunération contractuellement convenue entre M. [R] [F] et la société [Adresse 5], il importe peu que celle-ci a appliqué un régime différent à d’autres salariés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Chocolaterie du Château au paiement de la somme de 1 726,85 euros.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ; le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; l’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce, outre un poste d’agent de fabrication dans une autre société, la société [Adresse 5] a seulement proposé à M. [R] [F] d’occuper un poste de responsable de production à [Localité 6], classé dans la catégorie des postes d’agent de maîtrise et au coefficient hiérarchique 250, alors même que le salarié était fondé à se prévaloir du coefficient 350 au moins ; elle affirme faussement que les fonctions du salarié auraient été identiques à celles qu’il occupait jusqu’alors, alors qu’elle conteste la réalité de celles-ci en soutenant notamment qu’elles ne correspondaient pas à un emploi de cadre ; en outre le salaire proposé était inférieur au minimum prévu par la convention collective pour un cadre même débutant. Il ne s’agissait donc pas d’une proposition loyale et sérieuse de reclassement.
La société Chocolaterie du Château ne justifie d’aucune recherche d’un reclassement dans un emploi de cadre ni d’une impossibilité de proposer un tel emploi à M. [R] [F].
Le conseil de prud’hommes a donc considéré à juste titre que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article.
En l’espèce, compte tenu du salaire dû à M. [R] [F], de son ancienneté et des conséquences préjudiciables du licenciement, eu égard notamment à son âge, il convient de lui allouer une indemnité de 18 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [Adresse 5], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Chocolaterie du Château à payer à M. [R] [F] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [R] [F] la somme de 7 337,09 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte d’emploi ;
L’INFIRME de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Chocolaterie du Château à payer à M. [R] [F] une indemnité de 18 000 euros (dix huit mille euros) par application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [R] [F] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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