Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 février 2025, N° 23/03390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Société ABEILLE IARD & SANTE, MUTUELLE PRO BTP, SA inscrite au RCS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLG2
AG
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 25 février 2025, RG 23/03390
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Mme [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société ABEILLE IARD & SANTE
SA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée
MUTUELLE PRO BTP
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 Madame GAYTON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 mars 2014, M. [U] [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait sa moto et qu’il a été heurté par le véhicule conduit par Mme [G] [H].
Dans le cadre de cet accident, il a eu un traumatisme crânien et été blessé à la jambe gauche ainsi qu’au niveau du dos. Il a présenté notamment une fracture pétrochantérienne gauche déplacée nécessitant un traitement chirurgical, un hématome dorsal étendu d’environ 10 cm sur 10 cm, une diploplie et un flou visuel de l''il gauche sur hématome intraparenchymateux.
Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et a condamné Mme [G] [H], sous la garantie de la SA Aviva Assurances à lui payer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice personnel.
L’expert a déposé son rapport le 8 décembre 2016 aux termes duquel il a conclu à l’absence de consolidation.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a condamné solidairement Mme [G] [H] et la SA Aviva Assurances à payer à M. [U] [X] à titre provisionnel la somme de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [V] qui a déposé son rapport le 20 mai 2021.
Le 4 janvier 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel portant sur certains postes de préjudice de M. [U] [X] et excluant les postes suivants : perte de gains futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent.
Pour ces postes, et par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, M. [U] [X] a assigné Mme [G] [H], la compagnie Aviva Assurances, la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, la société Harmonie mutuelle et l’association de Protection sociale du bâtiment et des travaux publics (ci-après Pro BTP) devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir une indemnisation.
Par jugement du 25 février 2025, et précision faite que la société Aviva Assurances est désormais dénommée SA Abeille Iard & santé, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 255.610,49 euros au titre de la perte de chance de gains professionnels futurs ;
— rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— dit que l’incidence professionnelle de M. [U] [X] est fixée à la somme de 20.000 euros ;
— rappelé que la créance de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme au titre de la rente accident du travail s’impute sur l’incidence professionnelle ;
— rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— condamné la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 13.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— dit que de cette somme de 13 600 euros devront être déduites les provisions éventuellement d’ores et déjà versés ;
— dit n’y avoir lieu à juger que le jugement sera commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme, celle-ci étant partie à la procédure ;
— condamné la SA Abeille Iard & santé et Mme [G] [H] in solidum aux dépens, incluant ceux des instances en référé et les frais des expertises judiciaires ;
— accordé à la SELARL LX [Localité 1] [Localité 9], prise en la personne de Me [W], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Abeille Iard & santé et Mme [G] [H] in solidum à payer à M. [U] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 14 avril 2025, M. [U] [X] a relevé appel de ce jugement.
Sa déclaration d’appel a été signifiée le 26 juin 2025 à la CPAM du Puy-de-Dôme, à Harmonie Mutuelle, et à la mutuelle Pro BTP, par actes de commissaire de justice remis à personne morale.
Par conclusions notifiées électroniquement le 3 février 2026, et signifiées par actes de commissaire de justice à la CPAM du Puy-de-Dôme, la société Harmonie mutuelle, et Pro BTP, M. [U] [X], appelant, demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé et d’infirmer le jugement déféré.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de 319.513,11 euros et subsidiairement, en cas de perte de chance de 80 %, la somme de 255.610,49 euros ;
— condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 150.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, ou subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette somme à 20.000 euros ;
— condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé cette somme à 13.600 euros ;
— condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à lui payer 6.840,07 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ajoutant ainsi au jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum Mme [G] [H] et la compagnie Aviva à lui payer 5.000 euros sur ce fondement ;
— condamner in solidum Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant ceux des instances en référés et les frais d’expertise judiciaire et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX [Localité 1] [Localité 9] prisent en la personne de Me [W].
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, s’agissant du déficit fonctionnel permanent qu’il avait 41 ans au jour de la consolidation, que l’expert a fixé son taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % de sorte qu’il est fondé à ce que la valeur du point soit retenue à 1800. Il rappelle que si un accord était intervenu avec l’assureur adverse sur ce poste pour 13.600 euros, aucune liquidation effective est intervenue, de sorte qu’il est fondé à formuler une nouvelle demande. Il ajoute que la rente accident du travail n’a pas lieu de s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, il rappelle avoir été déclaré inapte à la reprise de son activité et bénéficier d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH. Il considère qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le fait qu’il pourrait être amené, par ses efforts et ses capacités d’adaptation, à un jour peut-être retrouver un emploi et qu’en tout état de cause, malgré ses efforts, il n’a trouvé aucune activité professionnelle compatible avec son état de santé.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il expose avoir été contraint d’abandonner sa profession et qu’il ne peut retrouver d’emploi dans cette branche, de sorte qu’il doit envisager une reconversion professionnelle. Il fait valoir que les restrictions posées médicalement réduisent considérablement les possibilités d’orientation professionnelle.
Il sollicite une somme de 6.840,07 euros au titre des honoraires et frais engagés durant la phase de recherches d’un accord amiable, de l’assistance à expertise et des différentes procédures d’indemnisation, déductions faites des sommes déjà allouées par les juridictions à ce titre.
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 octobre 2025, et signifiées à la CPAM du Puy-de-Dôme par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, à Harmonie Mutuelle par acte du même jour et à la mutuelle pro BTP par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA Abeille Iard & Santé et Mme [G] [H] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Elles sollicitent qu’il soit alloué à ce dernier, en deniers ou quittance, la somme de 13.600 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et qu’il soit condamné à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens d’appel.
À l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que pour obtenir une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, M. [U] [X] doit démontrer qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas. S’agissant de l’incidence professionnelle, elles l’admettent sur le principe mais rappellent que les parties avaient convenu d’un accord sur la somme de 20.000 euros. De la même manière, sur le déficit fonctionnel permanent, elles entendent le limiter au montant convenu dans le cadre des pourparlers, soit la somme de 13.600 euros.
La CPAM du Puy-de-Dôme, harmonie mutuelle, et Pro BTP n’ont pas constitué.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026.
Motivation
Sur la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Les premiers juges ont débouté M. [U] [X] de sa demande au motif que s’il était inapte pour sa profession antérieure de poseur de menuiserie, il n’était pas dans l’incapacité totale et définitive d’exercer une autre activité professionnelle qui lui procurera des revenus.
M. [U] [X] sollicite la somme de 319.513,11 euros à ce titre ou subsidiairement la somme de 255.610,49 euros en cas de perte de chance de 80 %.
Il indique avoir été déclaré inapte à la reprise de son activité de poseur en menuiserie par le médecin du travail et par l’expert et bénéficier d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé par décision de la MDPH. Il argue de ce qu’il ne pourra exercer dans l’avenir aucune profession nécessitant une activité physique exigeant la station debout prolongée ou le port de charges, et que, malgré ses efforts, il n’a trouvé aucune activité professionnelle compatible avec son état de santé.
Il formule un calcul à partir de son salaire de référence, d’un montant de 1.470,80 euros, soit 17.650 euros nets par an, de 2019 à 2043 (année prévisible de son départ en retraite) imputant sur les années 2019 et 2020 les indemnités journalières perçues par la CPAM et Pro BTP, et à compter de l’année 2021, la rente annuelle de la CPAM.
Les intimés s’opposent à cette demande et soutiennent que M. [U] [X] n’est pas dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi ou une quelconque activité professionnelle. Or, pour pouvoir solliciter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels après consolidation, il lui appartient de démontrer qu’il se trouve privé de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si la Cour de cassation considère que, lorsque l’inaptitude consécutive à l’accident est à l’origine de la cessation d’activité, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, sans que cette dernière n’ait à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert, encore faut-il constater l’impossibilité pour la victime de reprendre toute activité professionnelle (Cass. 1ère civ. 8 février 2023, n° 21-21.283).
En effet, il résulte de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, le rapport d’expertise médicale du Docteur [D] a conclu à l’inaptitude de M. [U] [X] à la reprise de son poste de poseur en menuiserie mais a également indiqué que son état de santé l’autorisait à occuper un poste ne comprenant ni port de charges, ni manutentions répétitives et permettant une alternance entre station debout prolongée et position assise. Ces conclusions sont étayées par les certificats médicaux du Docteur [N] en date des 1er juillet 2022 et 6 mars 2024 aux termes desquels l’état de santé de M. [U] [X] ne lui permet pas d’effectuer des stations debout prolongées ni de porter des charges supérieures à 5 kg, mais pour autant de l’empêche pas de travailler sous ces réserves.
Il est également établi que M. [U] [X] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et qu’il a été accompagné par CAP EMPLOI dans le cadre d’un parcours de reconversion professionnelle.
Il se déduit de ces éléments que si M. [U] [X] n’a pas pu reprendre son activité de poseur de menuiserie, il dispose de la possibilité d’exercer d’autres emplois dès lors qu’ils ne nécessitent pas des stations debout prolongées ou le port de charges supérieures à 5 kg. Ces limitations permettent cependant l’exercice de beaucoup d’emplois et malgré les restrictions médicales M. [U] [X] ne se trouve nullement privé pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
M. [U] [X] ne justifie donc pas de la perte de gains professionnels futurs de sorte que la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d’invalidité ou de la rente accident du travail.
Les premiers juges ont indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros, considérant que M. [U] [X] et la SA Abeille Iard santé s’étaient accordés sur ce quantum dans le cadre d’une transaction.
M. [X] sollicite la somme de 150.000 euros à ce titre, de manière forfaitaire et sans présenter de calcul.
Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé ne contestent pas le principe de ce poste de préjudice mais proposent un quantum limité à 20.000 euros. Ils font état d’un accord de principe intervenu dans le cas de la transaction partielle.
Aux termes du protocole de transaction, une indemnisation de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle était prévue mais n’a pas pu être liquidée en raison des règles d’imputation de la créance de la sécurité sociale au titre de la rente accident du travail.
Le procès-verbal indique : « Le présent protocole ne porte pas sur l’indemnisation des pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Il est expressément convenu que M. [U] [X] se réserve le droit de liquider par la voie judiciaire la somme devant potentiellement lui être allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs en raison de l’absence d’accord avec la compagnie Abeille Iard & santé sur le quantum. Cependant et compte tenu du fait que M. [U] [X] perçoit une rente accident du travail et que celle-ci doit être successivement déduite des pertes de gains professionnels futurs puis de l’incidence professionnelle et enfin du déficit fonctionnel permanent, le présent protocole ne peut pas permettre l’indemnisation de ces deux derniers postes de préjudice malgré l’accord intervenu entre M. [X] et la compagnie SA Abeille Iard & santé sur les quantums de ces deux postes. Aussi, les sommes arrêtées pour incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent ne pourront être liquidés qu’après détermination définitive des pertes de gains professionnels futurs et déduction de la rente accident du travail ».
Contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, le protocole excluait dans ces premières lignes l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, de sorte que ce poste était exclu de la transaction.
S’il est bien établi que les parties étaient d’accord sur le montant de l’indemnisation et souhaitaient transiger, cela n’a pas été possible du fait des difficultés liées à l’imputation de la rente et à l’absence d’accord concernant un autre poste budgétaire, lié également à l’imputation de ladite rente.
En ces conditions, M. [U] [X] peut formuler une demande d’indemnisation.
Il a été rappelé que le principe n’est pas contesté.
Dans la mesure où l’accident dont a été victime M. [U] [X] le prive de la possibilité d’exercer son ancienne activité professionnelle et qu’il subit un préjudice du fait de devoir abandonner cette profession qu’il appréciait, mais également au regard des éléments relatifs à sa reconversion professionnelle, son âge, ses qualités et sa motivation établie par CAP EMPLOI, l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle peut être évaluée à la somme de 20.000 euros. De ce fait, le quantum initialement retenu par les parties dans le cadre des discutions transactionnelles est justifié et pertinent.
La décision déférée sera donc confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a fixé à 20.000 euros l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle et, y ajoutant, Mme [G] [H] sera condamnée à payer cette somme à M. [U] [X].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu une somme de 13.600 euros à ce titre alors que M. [U] [X] sollicite la somme de 14.400 euros. Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé rappellent, comme pour l’incidence professionnelle, qu’un accord de principe était intervenu pour un montant de 13.600 euros. Ils proposent donc le versement de cette somme.
Il a été rappelé le protocole excluait ce poste de préjudice des pourparlers, au regard de l’imputation de la rente accident du travail.
En l’espèce, l’expert a relevé a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à 8%, étant rappelé qu’à la date de consolidation, soit le 5 décembre 2019, M. [U] [X] était âgé de 41 ans.
En ces conditions, la valeur du point est de 1.800, de sorte M. [U] [X] est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de : 1800 (valeur du point) x 8 (pourcentage d’incapacité), soit 14.400 euros.
La décision sur ce point sera infirmée et Mme [G] [H] condamnée à verser à M. [U] [X] la somme de 14.400 euros en indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée au regard de la qualité d’assureur de la SA Abeille Iard & santé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les intimés, succombant partiellement en leurs demandes, seront condamnés aux dépens, la décision de première instance étant confirmée sur ce point et la cour y ajoutant s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au profit de la SARL LX [Localité 1] [Localité 9] prise en la personne de Me [W].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Au cas d’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [X] les frais exposés par lui dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
A hauteur de cour, M. [U] [X] formule une nouvelle demande de condamnation de Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé au paiement de la somme de 6.840,07 euros.
Il verse à l’appui de sa demande un état détaillé des honoraires et frais engagés, rendus nécessaires dans le cadre de la présente procédure au regard de la nature de l’affaire, de sa durée et de sa complexité, étant rappelé que plusieurs expertises ont été diligentées et que plusieurs décisions de justice ont été rendues en référé comme au fond.
Ainsi, pour ces raisons et ajoutant à la décision, Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé, qui succombent, seront condamnées à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire en l’absence de demande formulée à ce titre.
Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] [X] tendant à condamner in solidum Mme [G] [H] et SA Abeille Iard & santé à lui payer la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, condamné la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 13.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et dit que de cette somme de 13.600 euros devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées ;
Infirme sur ces seules dispositions, et statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [U] [X] la somme de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [H] à payer à M. [U] [X] la somme de 20.000 euros au titre de son indemnisation pour incidence professionnelle ;
Condamne Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé à payer à M. [U] [X] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [G] [H] et la SA Abeille Iard & santé aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SARL LX [Localité 1] [Localité 9] prise en la personne de Me [W].
Le greffier La présidente
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