Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er juil. 2025, n° 25/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01300 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J54Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 11 mars 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine DUPONT, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 1er juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [I] [G] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [M] [P] dans le cadre d’une procédure engagée à l’encontre de son employeur public.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Me [G] a sollicité et obtenu le paiement quasi-intégral de la facturation de l’ensemble de ses diligences, soit un montant réglé de 4 580 euros TTC.
Il est constant que demeure impayé le solde de 100 euros.
Par requête reçue le 12 novembre 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen, Mme [P] a saisi le bâtonnier en restitution des honoraires versés à son avocat.
Par décision du 11 mars 2024, le délégataire du bâtonnier n’a pas fait droit à la demande et a taxé les honoraires de Me [G] à hauteur de 4 680 euros TTC, constatant le règlement de 4 580 euros, Mme [P] devant s’acquitter du paiement du montant restant dû, soit la somme de 100 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 2 mai 2025, Mme [P] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 juin 2025.
A l’audience, Mme [P] demande de signaler les manquements de Me [G] au procureur général afin de désignation d’un bâtonnier ad hoc pour instruire les fautes disciplinaires de son avocat ; de rappeler à l’ordre le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen ; d’ordonner la transmission de la police de responsabilité civile professionnelle de Me [G] et de déclarer un sinistre ; de condamner Me [G] au remboursement intégral des honoraires perçus, soit la somme de 4 580 euros avec astreinte de 120 euros par jour de retard.
Mme [P] soutient que Me [G] a commis de multiples fautes. Elle lui reproche de ne pas avoir exercé de recours contre l’arrêté prévoyant sa suspension, malgré ses instructions ; de ne pas l’avoir informée de la possibilité de solliciter la protection fonctionnelle, ou encore de celle de former une demande d’aide juridictionnelle ; de ne pas lui avoir fait signer de convention d’honoraires ; de ne pas l’avoir accompagnée à son entretien préalable à un licenciement ; de l’avoir mal conseillée ; de ne l’avoir pas informée de l’état de la procédure touchant la tenue d’une audience, la communication de pièces par la partie adverse, ou encore négociant un protocole d’accord de sa propre initiative ; d’avoir mis en cause un employeur erroné ; d’avoir manqué de diligence dans la transmission de pièces au tribunal administratif ; de l’avoir mal accompagnée et d’avoir entretenue une relation de proximité avec la partie adverse. En outre, Mme [P] fait état de manquements qui auraient été commis par le bâtonnier, et allègue une proximité entre celui-ci Me [G] et la partie adverse au dossier objet de la présente procédure de taxe. Pour le surplus, elle s’en rapporte à ses écritures.
Me [G] demande de confirmer l’ordonnance de taxe et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [G] indique justifier de l’ensemble de ses diligences. Il expose avoir été dessaisi par sa cliente de manière anticipée et n’avoir pas, après cela, agi dans son dossier ni continué à recueillir des informations sans son consentement.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de retenir à l’encontre de l’avocat l’existence d’une faute professionnelle, et ne peut dès lors se prononcer, même à titre incident, sur la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, et de manière générale à la qualité insuffisante de son travail, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité, tout comme les infractions rapportées relèvent des juridictions pénales compétentes.
Le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, pas plus qu’il n’est compétent pour connaître des délits évoqués par la demanderesse, l’argumentation de Mme [P] tenant notamment à la qualité du travail réalisé par Me [G] et aux collusions alléguées est hors débats et ne peut qu’être écartée.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il est constant qu’aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties, ce qui ne fait pas obstacle à la déterminantion des honoraires de Me [G].
Il convient de relever que Mme [P] ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par son avocat, dont elle allègue uniquement l’insuffisance et les manquements.
Me [G] produit la facturation établie au titre de ses diligences, détaillée comme suit :
Procédure en contestation du licenciement assortie d’une demande indemnitaire
— note de frais et honoraires n°20210191 du 22 novembre 2021 d’un montant de
300 euros TTC, 'Provision – RDV 22/11/2021 – Consultation – Frais d’ouverture',
— note de frais et honoraires n°20220021 du 26 janvier 2022 d’un montant de
490 euros TTC, 'Provision défense procédure de licenciement',
— note de frais et honoraires n°20220062 du 04 avril 2022 d’un montant de 410 euros TTC, 'Provision 3',
— note de frais et honoraires n°20220120 du 05 juillet 2022 d’un montant de
720 euros TTC, 'Provision 4 – Enregistrement recours TA',
— note de frais et honoraires n°20230028 du 07 février 2023 d’un montant de
720 euros TTC, 'Conclusions en réponse TA'.
Procédure en indemnisation pour harcèlement moral
— note de frais et honoraires n°20220166 du 04 octobre 2022 d’un montant de
720 euros TTC, 'Provision 1 – Demande préalable litige harcèlement moral',
— note de frais et honoraires n°20230065 du 05 avril 2023 d’un montant de 720 euros TTC, 'Provision 2 – Demande préalable litige harcèlement moral',
— note de frais et honoraires n°59 du 15 mars 2024 d’un montant de 600 euros TTC, 'Provision 3 – Saisine TA par recours suite décision de rejet recours hiérarchique'.
En outre, un recours hiérarchique, une requête et un mémoire en réponse déposés devant le tribunal administratif de Rouen afin de contester le licenciement de Mme [P], ainsi qu’une demande indemnitaire préalable, et le recours devant le tribunal administratif de Rouen, dans le cadre de la procédure engagée pour harcèlement moral, sont versés aux débats. Des échanges de correspondances entre l’avocat et sa cliente portant sur la défense de son dossier sont également produits. La facturation mentionne la tenue d’au moins un rendez-vous le 22 novembre 2021, Me [G] soutenant à l’audience en avoir eu 23 avec sa cliente.
Dès lors, considérant l’ensemble de ces éléments, les honoraires sollicités par Me [G] apparaissent raisonnables et en adéquation avec les justificatifs produits, lesquels ne font l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [P], qui s’est par ailleurs acquittée des sommes réclamées dans leur quasi-totalité.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Me [G], l’ordonnance de taxe sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] succombe et sera condamnée aux dépens.
L’absence de convention d’honoraires n’a pu que conforter Mme [P] dans sa démarche procédurale. Ainsi n’apparaît-il pas inéquitable de laisser à Me [G] la charge des frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 11 mars 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [P] aux entiers dépens ;
Déboute Me [I] [G] de sa demande sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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