Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 janv. 2026, n° 24/03875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 9 avril 2024, N° 22/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03875 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU3I
[H]
C/
Association [8]
Association ASSOCIATION [14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 09 Avril 2024
RG : 22/00231
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
APPELANT :
[R] [H]
né le 12 Août 1964 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pascaline WEBER de l’ASSOCIATION DEBRE & WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Association [8] venant aux droits de l’Association [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association ASSOCIATION [14]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Agnès DELETANG, Présidente
Yolande ROGNARD, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
L’Association [7] est spécialisée dans le maintien à domicile sur les départements de l’Ain et du Rhône. Elle applique la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 3 septembre 2018, M. [R] [H] a été embauché par l’Association [14] en qualité de Directeur, au coefficient 720, catégorie H.
La durée de travail a été fixée à 217 jours par année complète d’activité, pour une rémunération mensuelle brute de 4.422,36 euros.
Monsieur [R] [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 30 juillet 2019. L’arrêt sera renouvelé à plusieurs reprises, jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25 octobre 2019, l’employeur a convoqué Monsieur [R] [H] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2019, l’Association a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête datée du 9 avril 2020, reçue le 28 avril 2020, Monsieur [R] [H] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 11] d’une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par ordonnance du 5 novembre 2020, le bureau de conciliation a rendu une ordonnance de caducité.
Le 24 novembre 2020, Monsieur [R] [H] a présenté une demande de relevé de caducité.
Par ordonnance du 11 mai 2021 la décision de caducité a été maintenue et a été notifiée le 11 mai 2021.
Le 18 mai 2021, Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement et de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes a rendu une ordonnance de radiation pour défaut de diligence du demandeur.
Le 2 novembre 2022, Monsieur [R] [H] a formé une demande de reprise de l’instance.
Le 1er juillet 2023, l’Association [13] a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de l’Association [8], cette dernière venant désormais aux droits de la première.
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a :
— Jugé que l’action et toutes les demandes formulées par Monsieur [R] [H] se heurtent à la fin de non-recevoir de la prescription par effet de la décision de la caducité ayant anéanti rétroactivement l’acte initial introductif d’instance,
— Rejeté toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [R] [H],
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par une déclaration du 7 mai 2024, Monsieur [R] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 6 août 2024, Monsieur [R] [H] demande à la cour de :
Juger l’appel recevable et bien fondé ;
Réformer la décision rendue par la section encadrement du conseil de prud’hommes du 09 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
Annuler la décision de caducité rendue le 16 novembre 2020 ainsi que sa confirmation du 16/11/2020 ;
Juger que l’action n’est pas prescrite ;
Juger que le licenciement pour faute prononcé à l’encontre de Monsieur [R] [H] est nul et abusif ;
En conséquence :
Condamner l’Association [8], venant aux droits de l’Association [13], au paiement de :
— 2.027,00 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 13.267,08 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.326,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 4.422,00 euros au titre de l’irrégularité de la lettre de licenciement,
— 26.352,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la combinaison des articles L1235 et L1235-3-1,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Association [8], venant aux droits de l’Association [13], aux montants ci-après du fait de la reconnaissance de la maladie professionnelle :
— 2.492,44 euros au titre du rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.911,82 euros au titre du rappel sur l’indemnité de complexité et de responsabilité,
— 776,01 euros au titre du maintien de salaire à 100 % du fait du caractère professionnel de la maladie ;
Dire et juger que les montants porteront intérêts à compter de la condamnation ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, l’Association [8] venant aux droits de l’Association [13] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, ayant débouté Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Il est demandé à la cour statuant à nouveau :
A titre principal, in limine litis, de :
Juger que la déclaration d’appel formée le 7 mai 2024 par Monsieur [R] [H] ne satisfait pas aux exigences prescrites, à peine de nullité, des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile ;
En conséquence, juger nulle et non avenue la déclaration d’appel et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;
A titre subsidiaire,
Juger que l’action et toutes les demandes formulées par l’appelant se heurtent incontestablement à la fin de non-recevoir de la prescription par effet de la décision de caducité ayant anéanti rétroactivement l’acte initial introductif d’instance ;
Rejeter d’office et sans examen au fond comme étant irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [R] [H] par effet de la caducité de son acte initial introductif d’instance ;
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger irrecevables les prétentions nouvelles formulées par Monsieur [R] [H] devant la cour d’appel, pour la première fois, par voie de conclusions déposées le 6 août 2024, et libellées comme suit :
— 2.492,44 euros au titre du rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.911,82 euros au titre du rappel sur l’indemnité de complexité et de responsabilité,
— 776,01 euros au titre du maintien de salaire à 100% du fait du caractère professionnel de la maladie ;
Ecarter des débats les pièces nouvelles au soutien des prétentions nouvelles irrecevables versées sous la numérotation 53 et 54 et communiquées le 6 août 2024 par Monsieur [R] [H] ;
Juger que la prétention portant sur la demande de paiement d’une somme de 776,01 euros bruts au titre d’un maintien de salaire pendant un arrêt de travail relève, le cas échéant, de la compétence matérielle exclusive du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon et d’un litige entre un assuré et l’organisme assureur [9] chargé de la prévoyance complémentaire ;
En tout état de cause :
Juger que le licenciement notifié à Monsieur [R] [H] repose sur une faute grave ;
Juger que la procédure de licenciement est parfaitement régulière ;
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de l’appelant comme étant infondées et injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
Débouter Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Le condamner reconventionnellement à verser à l’Association [8], venant aux droits de l’Association [13], la somme de 7.000,00 euros au titre d’une procédure manifestement abusive ;
Le condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la déclaration d’appel
En droit,
L’article 901 du code de procédure civile énonce que la déclaration d’appel est faite par acte et doit contenir les mentions prescrites aux articles 2° et 3° de l’article 54 et au 5ème alinéa de l’article 57 du même code.
Selon l’article 54 l’acte introductif doit mentionné à peine de nullité pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Les nullités affectant l’acte introductif sont régies par les dispositions des articles 112 et suivant et 117 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce,
L’Association [8] soutient que la déclaration d’appel vise l’Association [13] ayant son siège à [Localité 1] qui n’a plus d’existence légale du fait de la fusion absorption.
Monsieur [R] [H] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des pièces du dossier que la déclaration d’appel faite le 7 mai 2024, mentionne, en qualité d’intimée, la personne morale de l’Association [13] et un siège social fixé à [Localité 12].
Le 7 mai 2024, l’Association [8] s’est constituée en qualité d’intimée sans apporter de corrections concernant sa dénomination et son siège social. Ce n’est que, par conclusions du 21 octobre 2024, que l’Association [8] a fait état de sa qualité d’intimée.
L’erreur portant sur la dénomination et le siège social de l’intimée constitue une nullité de forme nécessitant la preuve d’un grief.
L’Association [8], qui a initialement constitué sous une dénomination erronée, ne démontre aucun grief.
Le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande d’annulation de la décision de caducité
A titre liminaire, Monsieur [R] [H] demande la nullité des décisions de caducité du 9 avril 2024 et du 16 novembre 2020, commettant une erreur sur la date des deux ordonnances. Il ne précise pas le fondement de sa demande.
Il convient de statuer conformément aux dates qui sont celles du 5 novembre 2020 et du 11 mai 2021.
— S’agissant de l’ordonnance du 5 novembre 2020 :
En application de l’article R 1454-12 du code du travail, la déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a prévu, en son dispositif, le rapport de la caducité ordonnée.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de cette ordonnance.
— S’agissant de l’ordonnance du 11 mai 2021 qui a statué sur la demande de rapport de la caducité, il n’est pas contesté que cette décision a été notifiée et qu’aucun recours n’a été formé.
En conséquence, cette décision de caducité est devenue définitive. Il n’y a pas lieu à l’annuler.
Sur la recevabilité des demandes au titre du contrat de travail
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article L 1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur l’exécution du contrat se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui les exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’intimée soutient que Monsieur [R] [H] a formé des demandes nouvelles, par conclusions du 6 août 2024, de rappel de l’exécution du contrat alors que sa demande ne portait que sur le licenciement.
Monsieur [R] [H] n’a pas répondu sur le moyen de l’irrecevabilité.
Sur ce,
Il ressort de la lecture du jugement et de la déclaration d’appel que les prétentions de Monsieur [R] [H] sont identiques. En première instance, Monsieur [R] [H] a formé des demandes au titre du licenciement et au titre de l’exécution du contrat de travail, demandant des rappels de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de complexité et de responsabilité et au titre du maintien de salaire du fait du caractère professionnel de sa maladie.
Ces demandes ne sont pas nouvelles, elle sont donc recevables. De plus, ces demandes ne sont pas prescrites, ayant été formées avant l’expiration du délai de deux ans.
Il résulte des éléments du dossier que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu la maladie de Monsieur [R] [H], déclarée le 31 juillet 2019, comme étant d’origine professionnelle.
En application de la convention collective applicable, les primes restent dues durant la période d’arrêt de travail pour maladie. Monsieur [R] [H] bénéficiait des primes de responsabilité et de complexité durant l’exécution du contrat, comme cela ressort de ses bulletins de paye. Il n’en a pas bénéficié pour les mois d’août à novembre 2019. Il lui est donc dû ces primes d’un montant respectif de 54 euros et 48 euros par mois, soit la somme totale de 408 euros.
Il reste également dû un solde de 11,30 jours de congés payés pour la même période, soit la somme de 2.492,44 euros.
L’Association [8] est condamnée à payer à Monsieur [R] [H] ces sommes et le jugement qui a déclaré les demandes prescrites est infirmé sur ces chefs de dispositions.
— S’agissant de la demande de maintien de salaire, l’appelant ne démontre pas que cette obligation incombait à l’employeur et non à l’organisme de prévoyance.
La demande à ce titre est rejetée.
Sur la prescription des demandes au titre du licenciement :
En droit
L’article L 1471-1 du code du travail énonce que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les actions portant sur l’exécution du contrat se prescrivent par deux ans à compter du jour où celui qui les exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article 385 du code de procédure civile , l 'instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce,
Monsieur [R] [H] soutient que, suite à la décision de caducité concernant sa première demande, il a formé une nouvelle demande par requête du 18 mai 2021. Or, son action n’est pas prescrite puisque le délai a été interrompu le temps de la procédure ayant donné lieu à une caducité, soit du 16 novembre au 11 mai 2021.
L’intimée répond qu’en application de l’article 385 du code de procédure civile, l’action introduite le 18 mai 2021 est prescrite.
Sur ce,
La caducité prononcée le 11 mai 2021, devenue définitive, concernant la première instance engagée par Monsieur [R] [H] a produit l’anéantissement rétroactif de la demande portant sur la contestation du licenciement. De ce fait, la prescription de douze mois n’a pas été interrompue.
En conséquence, la nouvelle instance introduite le 18 mai 2021 l’a été plus de douze mois après la notification du licenciement en date du 13 novembre 2019.
Les demandes de Monsieur [R] [H] portant sur la contestation de son licenciement sont donc irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le jugement est confirmé pour l’essentiel, il l’est aussi pour les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
L’intimée ne démontre pas que Monsieur [R] [H] ait commis une faute dans l’exercice de son droit d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économique ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties.
L’Association [8], succombant pour partie, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel,
Déboute l’Association [8] venant aux droits de l’Association [13] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de rappels de l’indemnité compensatrice de congés pays, d’indemnité de complexité et de responsabilité et au titre du maintien de salaire du fait du caractère professionnel de sa maladie,
Infirme le jugement qui a déclaré ces demandes prescrites,
Statuant à nouveau :
Condamne l’Association [8] venant aux droits de l’Association [13] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes de :
— 408 euros au titre des d’indemnités de complexité et de responsabilité,
— 2.492,44 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande au titre du maintien de salaire,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute l’Association [8] venant aux droits de l’Association [13] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute l’Association [8] venant aux droits de l’Association [13] et Monsieur [R] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’Association [8] venant aux droits de l’Association [13] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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