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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES au capital de 50 000, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES, S.A.R.L. LES JARDINS DE L' ISLE, S.A.R.L. AJM, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
C/
Madame [U] [L] veuve [Z]
Monsieur [O] [Z]
Monsieur [Y] [Z]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. AJM
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Compagnie d’assurance MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. LES JARDINS DE L’ISLE
S.A.R.L. ATES
— ---------------------
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWFG
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES au capital de 50 000 ' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (RG. 21/00969) rendu le 21 décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 22 mars 2024,
à :
Madame [U] [L] veuve [Z]
née le 14 Août 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [Z]
né le 02 Septembre 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [Z]
né le 06 Décembre 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Technicien mécanicien,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AJM
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal, son Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société ATES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
assignée en qualité d’assureur de la société ATES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurance Mutuelles MMA IARD ASSURANCES
inscrite au RCS LE MANS N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
ès qualité d’assureur de la société AJM
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thomas DESSALES, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS LE MANS N° 440 048 882,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
ès qualité d’assureur de la société AJM
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thomas DESSALES, avocat au Barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LES JARDINS DE L’ISLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
signification de la déclaration d’appel par acte de Commissaire de justice en date du 07/05/2024, à étude
S.A.R.L. ATES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
assignée selon acte de Commissaire de justice en date du 23/05/2024, remise à étude
Demandeur à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 21 décembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :
— condamné in solidum la Sas Les demeures occitanes et la compagnie Axa France Iard à payer aux consorts [Z] la somme totale de 4 044,21 euros TTC, au titre des travaux de reprise consécutifs à la fuite des sanitaires,
— dit que la compagnie Axa sera autorisée à opposer à la Sas Les demeures occitanes une franchise contractuelle de 1 000 euros, à indexer selon l’indice BT01, pour les dommages matériels relevant de l’assurance obligatoire,
— condamné in solidum la Sarl ATES et les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA à garantir et relever indemne la Sas Les demeures occitanes et la compagnie Axa France Iard de toutes les condamnations prononcées contre ces dernières ainsi que de toutes les indemnisations que la compagnie Axa France Iard a pu verser aux époux [Z], pour le sinistre causé par la fuite dans les toilettes,
— dit que les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA seront autorisées à opposer à leurs assurées une franchise contractuelle de 447 et 437 euros, à indexer selon l’indice BT01, pour les dommages matériels relevant de l’assurance obligatoire,
— condamné in solidum la Sas Les demeures occitanes et la compagnie Axa France Iard à payer aux consorts [Z] la somme totale de 2 880 euros TTC, au titre des travaux de reprise des huisseries, de la ventilation et du système de chauffage,
— condamné in solidum la Sarl ATES et les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA à garantir et relever indemne la Sas Les demeures occitanes et la compagnie Axa France Iard de la condamnation prononcée contre elles en raison du dysfonctionnement du système de chauffage
— condamné la Sarl Les jardins de l’isle à payer aux consorts [Z] la somme de 1 800 euros TTC au titre de la reprise des travaux relatifs à la pompe de relevage,
— débouté les consorts [Z] de leurs demandes concernant la reprise de la prise électrique, les planches d’avant-toit et des volets battants,
— condamné la Sas Les demeures occitanes à payer aux consorts [Z] la somme de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la Sas Les demeures occitanes, la Sarl AJM, la Sarl ATES, la Sarl Jardins de l’isle, la compagnie Axa France Iard à payer, chacun, la somme de 1 500 euros aux consorts [Z], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la Sas Les demeures occitanes, la Sarl AJM, la Sarl ATES, la Sarl Jardins de l’isle, la compagnie Axa France Iard, la compagnie MMA Iard SA, la compagnie MMA mutuelles Iard, à supporter les dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise ;
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2024 par la Sas Les demeures occitanes ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié le 19 septembre 2019, par lequel le conseiller de la mise en état demande à la Sas Les demeures occitanes, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, de s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue ;
Vu le courrier notifié le 30 septembre 2024, par lequel la Sas Les demeures occitanes entend s’expliquer sur le caractère inopportun du prononcé de la caducité de la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu le courrier notifié le 16 octobre 2024, par lequel les compagnies MMA, es qualités d’assureurs de la société AJM entendent présenter leurs observations concernant l’avis de caducité émis en date du 19 septembre 2024 ;
Vu le courrier en date du 14 novembre 2024 des consorts [Z];
Vu le message rpva notifié le 20 mars 2025, par lequel le conseil des sociétés MMA agissant en qualité d’assureur de la Sarl ATES s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à une éventuelle caducité totale ou partielle de l’appel ;
Vu le courrier notifié le 20 mars 2025, par lequel les compagnies MMA, es qualités d’assureurs de la société ATES, entendent présenter leurs observations concernant l’avis de caducité émis en date du 19 septembre 2024 ;
Vu le courrier en date du 25 mars 2025 de la société Axa;
SUR CE :
1. À la suite du jugement rendu le 21 décembre 2023, la sas Les Demeures Occitanes a interjeté appel le 22 mars 2024.
Elle a intimé les consorts [Z], la sarl ATES et la sarl AJM ainsi que leurs assureurs respectifs qui se trouvent être les mêmes, à savoir les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, la société Axa France, assureur dommages ouvrages et responsabilité civile, et la sarl Les Jardins de l’Isle.
Les sociétés ATES et Les Jardins de l’Isle n’ont pas constitué avocat.
L’avis de déclaration d’appel prévu par l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du décret n° 2023-1391 du 23 décembre 2023, a été émis le 25 mars 2024.
2. Il n’est pas contesté qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, la société appelante devait signifier ses conclusions d’appel au plus tard le 25 juillet 2024 aux parties défaillantes.
Que cependant, elle n’y a procédé à l’égard de la société Ates, que le 26 septembre 2024 et à l’égard de la société Les Jardins de l’Isle, que le 25 septembre 2024.
Que par conséquent, en application de l’article 911 susvisé, la caducité de l’appel est encourue.
3.La Sas Les Demeures Occitanes fait notamment valoir que la Sarl ATES et la Sarl Les Jardins de l’Isle étaient déjà parties défaillantes au jugement prononcé le 21 décembre 2023.
Qu’à la suite de la signification de la déclaration d’appel aux deux parties défaillantes, ces dernières n’ont pas constitué avocat devant la cour d’appel de Bordeaux, ce qui présage qu’elles n’entendent pas non plus intervenir à la procédure en cours.
Qu’au regard de la signification bien que tardive de ses conclusions aux parties défaillantes, le prononcé d’une caducité de la déclaration d’appel constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge.
Qu’en outre, elle ne présente pas de demande contre la société Les Jardins de l’Isle et que si elle présente des demandes contre la société ATES, défaillante, ces demandes ont été présentées à l’encontre de la société MMA en qualité d’assureur de la société ATES qui était valablement constituée.
4. Les compagnies MMA, ès qualités d’assureurs de la société AJM, font notamment valoir qu’une caducité partielle de la déclaration d’appel, affectant uniquement la société AJM pourrait entraîner une difficulté d’exécution entre la décision de première instance, et celle d’appel à venir compte tenu d’une indivisibilité du litige.
En effet, les sociétés AJM et ATES ont été condamnées in solidum en première instance à relever indemne la société Les Demeures Occitanes et la compagnie Axa France IARD des condamnations prononcées contre ces dernières au bénéfice des époux [Z].
5. Les compagnies MMA, ès qualités d’assureurs de la société ATES, font notamment valoir qu’une caducité partielle de la déclaration d’appel, affectant uniquement les Sarl ATES et Les Jardins de l’Isle, pourrait entraîner une difficulté d’exécution entre la décision de première instance, et celle d’appel à venir compte tenu d’une indivisibilité du litige.
Qu’en effet, les compagnies MMA, la société ATES, la société AJM et la société Les jardins de l’Isle ont été condamnées in solidum en première instance.
6. La notion d’indivisibilité du litige suppose que réserver un sort différent à la déclaration d’appel selon les parties en cause conduirait à des situations contradictoires en termes d’exécution.
Autrement dit, il y a indivisibilité s’il n’était pas possible d’exécuter simultanément le jugement dans ses dispositions devenues irrévocables et l’arrêt à venir s’il devait infirmer partiellement ou le jugement.
7. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la société Les Jardins de l’Isle a été condamnée seule à payer diverses sommes aux consorts [Z] et que la sarl Les Demeures Occitanes ne formule en appel aucune demande à son égard.
Il n’y a donc aucune indivisibilité en ce qui la concerne.
8. S’agissant de la société ATES, celle-ci a été condamnée en première instance, in solidum avec ses assureurs, à relever indemnes la société appelante et son assureur, la société Axa, de deux condamnations prononcée contre elles.
Ici également, quelque soit la décision à venir de la cour, qu’elle exonère totalement la société appelante ou son assureur ou au contraire qu’elle alourdisse les indemnités mies à leur charge, les dispositions du jugement devenues irrévocables et concernant la société Ates demeureraient exécutables.
9. Il en résulte ipso facto que la caducité partielle de l’appel peut être prononcée et qu’il n’en résulte aucune conséquence disproportionnée quant au droit d’accès au juge.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l’appel formé par la Sas Les Demeures Occitanes seulement en ce qu’il est dirigé contre la société ATES et contre la société Les Jardins de l’Isle.
Le Greffier Le Président
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