Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 21 octobre 2022, N° 20/00218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00589 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCPV.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00218
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir
S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS et par Maître Arnaud CAMUS, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [Z] veuve [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [U] [T]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants mineurs :
— [N] [T], né le 15 mai 2011à [Localité 5] (53)
— [I] [T], née le 04 août 2013 à [Localité 5] (53)
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mademoiselle [M] [T]
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [T]
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [Q] [T] épouse [E]
agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [C] [E], née le 11 novembre 2014 à [Localité 7] (49)
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [L] [T]
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [W] [T]
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [V] [T]
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [S] [T]
élisant domicile au Cabinet de la SELARL AVOCATLANTIC, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [O] [X] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 janvier 2014, alors qu’ils intervenaient sur le chantier de dépose d’une ligne électrique aérienne, [K] [T], ancien chef d’équipe, et [F] [D], en formation alternée, tous deux salariés de la SAS [3] aux droits de laquelle est venue la société [1] et aux droits de laquelle vient désormais la SAS [4], ont été découverts sans vie dans la nacelle encore en l’air.
L’autopsie a permis d’établir que leur décès résultait de manière directe et certaine d’une électrification à haut voltage, soit par contact direct avec la ligne, soit par l’apparition d’un arc électrique.
Les poursuites pénales ont été engagées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Laval pour homicides involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, contre la SAS [3], M. [Y] [G], responsable d’affaires et supérieur hiérarchique de [K] [T] et de [F] [D], et la SA [5] (devenue [2]) en sa qualité d’entreprise utilisatrice faisant intervenir une entreprise extérieure.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal correctionnel de Laval a relaxé les prévenus. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Angers du 27 septembre 2018. Par arrêt en date du 7 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général.
Il sera développé plus loin dans le détail les poursuites engagées par le procureur de la République et les décisions pénales qui sont intervenues dans cette affaire au moment de traiter l’incidence de la procédure pénale sur la présente instance.
Le 29 décembre 2020, les ayants droits de [K] [T] et de [F] [D] relevant du livre IV du code de la sécurité sociale ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [3].
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
— prononcé la jonction des recours n° 20/00218 et 20/00220 et dit qu’ils ne seront plus appelés que sous le numéro 20/00218 ;
— rejeté la demande de sursis à statuer de la société [1] ;
— dit que l’accident mortel du travail dont [K] [T] et [F] [D] ont été victimes le 25 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente des ayants droits de [K] [T], son épouse Mme [A] [Z] et son fils mineur lors du décès, M. [S] [T] ;
— dit que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne;
— fixé et liquidé le préjudice d’affection dans les conditions suivantes :
— Mme [A] [Z] veuve [T] : 30'000 €
— M. [U] [T] : 13'000 €
— Mme [M] [T] : 13'000 €
— Mme [P] [T] : 13'000 €
— Mme [Q] [T] : 13'000 €
— Mme [L] [T] : 13'000 €
— Mme [W] [T] : 13'000 €
— M. [V] [T] : 13'000 €
— M. [S] [T] : 20'000 €
— M. [N] [T] : 5000 €
— Melle [I] [T] : 5000 €
— Melle [C] [E]: 5000 €
— Mme [O] [X] : 28'000 €
— M. [J] [D] : 28'000 €
— renvoyé Mme [A] [Z] veuve [T], M. [U] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [T], né le 15 mai 2011 à [Localité 5] et [I] [T] née le 4 août 2013 à [Localité 5], Melle [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T] épouse [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E], Mme [L] [T], Mme [W] [T], M. [V] [T], M. [S] [T], Mme [O] [X] et M. [J] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne pour le paiement de ces indemnités ;
— dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et que les intérêts produits seront capitalisés ;
— condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne les indemnités allouées à Mme [A] [Z] veuve [T], M. [U] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [T], né le 15 mai 2011 à [Localité 5] et [I] [T] née le 4 août 2013 à [Localité 5], Melle [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T] épouse [E], agissant
en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E], Mme [L] [T], Mme [W] [T], M. [V] [T], M. [S] [T], Mme [O] [X] et M. [J] [D] ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [A] [Z] veuve [T], M. [U] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [T], né le 15 mai 2011 à [Localité 5] et [I] [T] née le 4 août 2013 à [Localité 5], Melle [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T] épouse [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E], Mme [L] [T], Mme [W] [T], M. [V] [T], M. [S] [T] une somme de 3000 € et à Mme [O] [X] et M. [J] [D] une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la société [2] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 novembre 2022, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 24 octobre 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] venant aux droits de la société [1] venant elle-même aux droits de la société [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des recours et rejeté sa demande de sursis à statuer ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que l’action de Mme [A] [Z] veuve [T], M. [U] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [T], né le 15 mai 2011 à [Localité 5] et [I] [T] née le 4 août 2013 à [Localité 5], Melle [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T] épouse [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E], Mme [L] [T], Mme [W] [T], M. [V] [T], M. [S] [T], Mme [O] [X] et M. [J] [D] se heurte à l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ;
— déclarer les mêmes irrecevables en leurs demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire :
— juger que les consorts [T] et [D] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouter les mêmes de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire :
— juger que [K] [T] a commis une faute inexcusable en lien avec son accident;
— réduire de 70 % la majoration de rente qui sera allouée à Mme [A] [T] et à Messieurs [R] [K] et [S] [T] ;
— réduire les sommes demandées par les consorts [T] à de plus justes proportions;
— fixer le préjudice moral subi par les consorts [T] à hauteur de la somme de 124'000 € se décomposant comme suit :
— Mme [A] [Z] veuve [T] : 30'000 €
— M. [U] [T] : 11'000 €
— Mme [M] [T] : 11'000 €
— Mme [P] [T] : 11'000 €
— Mme [Q] [T] : 11'000 €
— Mme [L] [T] : 11'000 €
— Mme [W] [T] : 11'000 €
— M. [V] [T] : 11'000 €
— M. [S] [T] : 11'000 €
— M. [N] [T] : 3000 €
— Melle [I] [T] : 3000 €
— Melle [C] [E]: 3000 €
— débouter les consorts [T] de toute demande excédant la somme de 124'000 € ;
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [T] et [D] ;
en tout état de cause :
— déclarer la décision à intervenir, commune et opposable à la société [2] ;
— condamner Mme [A] [Z] veuve [T], M. [U] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [T], né le 15 mai 2011 à [Localité 5] et [I] [T] née le 4 août 2013 à [Localité 5], Melle [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T] épouse [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E], Mme [L] [T], Mme [W] [T], M. [V] [T], M. [S] [T], Mme [O] [X] et M. [J] [D] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son appel et à titre liminaire, la SAS [4] rappelle qu’en plus de la procédure pénale, le litige est pendant devant la juridiction administrative qui a été saisie par les consorts [T] et [D] d’une action indemnitaire à l’encontre de la société [2]. Elle précise que, par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes et que les consorts [T] et [D] ont fait appel de cette décision. Elle ajoute que d’autres membres des familles [T] et [D] ont saisi les juridictions civiles et qu’une première décision est intervenue le 11 janvier 2024 par ordonnance du juge de la mise en état pour déclarer irrecevable leur action en indemnisation du fait de l’autorité de la chose jugée. Elle indique que, par arrêt rendu le 9 octobre 2024, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette ordonnance.
À titre principal, la société [4] soulève donc l’irrecevabilité des demandes des consorts [T] et [D] au motif que ces derniers avaient sollicité du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, en application de l’article 470 ' 1 du code de procédure pénale et qu’il condamne les sociétés [6] et [2] à indemniser le préjudice des parties civiles. Elle souligne l’identité des demandes de condamnation faites devant la juridiction pénale et dans le cadre du présent litige.
À tout le moins et de manière « superfétatoire », elle affirme que l’action des consorts [T] et [D] se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers alors que les violations alléguées sont strictement similaires à celles invoquées devant les juridictions pénales et écartées par elle pour justifier sa relaxe.
À titre subsidiaire, elle invoque l’absence de preuve d’une faute inexcusable et considère que les victimes disposaient des formations et habilitations adaptées, que la ligne sous tension était signalée dans le plan de situation et que les intervenants n’ont pas procédé à la vérification de l’absence de tension alors que les appareils adaptés à cette fin étaient mis à la disposition des victimes dans le magasin. De plus, elle réfute une prétendue désorganisation du chantier et affirme que le licenciement pour faute grave des supérieurs hiérarchiques, Messieurs [G] et [B] ne peut être retenu au titre des griefs justifiant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle conteste également la composition de l’équipe formée par les victimes et insiste sur les 36 ans d’ancienneté de [K] [T] et son habilitation, ainsi que sur les formations dispensées à [F] [D]. En outre, elle considère qu’il n’y a pas eu violation du décret n°82-167 du 7 février 1982 et qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations. Elle réfute l’applicabilité au présent litige des articles R. 4511 '1 et suivants du code du travail invoquant l’absence d’un « établissement » et l’existence d’un « chantier clos » au sens de ces dispositions. En tout état de cause, elle affirme l’absence de lien de causalité entre l’existence d’une inspection commune et l’accident mortel.
Enfin, à titre subsidiaire, elle invoque la faute inexcusable de [K] [T] qui, pour une raison inexpliquée, est intervenu sur un poteau hors de son champ d’intervention et toujours sous tension, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience. Elle soutient qu’il a commis une négligence d’une exceptionnelle gravité qui l’a exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, compte tenu de son expérience professionnelle.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [A] [Z] veuve [T], M. [U] [T], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [N] [T], né le 15 mai 2011 à [Localité 5] et [I] [T] née le 4 août 2013 à [Localité 5], Melle [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T] épouse [E], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [C] [E], Mme [L] [T], Mme [W] [T], M. [V] [T], M. [S] [T], Mme [O] [X] et M. [J] [D] concluent :
à titre principal :
— à la recevabilité et au caractère bien fondé de leurs prétentions ;
— au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la société [4] ;
— au rejet de toutes les demandes présentées par les sociétés [4] et [2] ;
— à la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— reconnu la faute inexcusable de l’employeur ;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente, au profit de Mme [Z] épouse [T] et M. [S] [T] ;
— fixé les préjudices d’affection à raison de :
— Mme [A] [T] : 30'000 €
— M. [S] [T] : 20'000 €
— M. [N] [T] : 5000 €
— Melle [LN] [T] : 5000 €
— Melle [C] [E] : 5000 €
— Mme [O] [X] épouse [D] : 28'000 € ;
— M. [J] [D] : 28'000 € ;
— condamné l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la réformation du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de la majoration de rente ;
— fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [U] [T], Mme [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T], Mme [L] [T], Mme [W] [T] et M. [V] [T] à hauteur de 13'000 € chacun ;
statuant à nouveau :
— qu’il soit dit que M. [V] [T] pourra prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L. 452 ' 2 du code de la sécurité sociale, du 25 juillet 2014 (date du décès de son père) au 15 novembre 2015 (date de son 20e anniversaire) ;
— que soit fixée l’indemnisation du préjudice d’affection de M. [U] [T], Mme [M] [T], Mme [P] [T], Mme [Q] [T], Mme [L] [T], Mme [W] [T] et M. [V] [T] à hauteur de « 13'000 € chacun » ;
— à la condamnation de la société [4] venant aux droits de la société [3] à leur verser la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers.
Au soutien de leurs intérêts, les ayants droits de [K] [T] et [F] [D] soulèvent l’absence d’autorité de la chose jugée en l’absence de décision statuant au fond sur le préjudice et en l’absence d’incidence de la relaxe de l’employeur. Ils invoquent l’irrecevabilité du moyen soulevé par la société [4] au regard de la règle de l’estoppel et des moyens contradictoires soulevés par cette société devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Angers et devant la présente juridiction. Ils soulignent que devant la juridiction répressive, la société reconnaissait leur possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir l’indemnisation dans le cadre de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur. Ils invoquent également le fait que les juridictions répressives n’ont pas statué sur leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 470 '1 du code de procédure pénale. Ils précisent avoir saisi la chambre des appels correctionnels d’une demande tendant à ce qu’ils statuent sur les demandes qu’ils avaient présentées sur le fondement de l’article 470 ' 1 du code de procédure pénale. Ils soutiennent que les relaxes ne résultent pas de l’analyse des faits par la cour d’appel mais de l’analyse juridique, à savoir la perte de la personnalité morale. Ils font valoir l’absence d’identité de cause et l’existence d’autres faits essentiels pouvant justifier la faute inexcusable de l’employeur : l’absence de matérialisation de la signalisation renforcée, les défaillances d’encadrement et d’équipement et l’absence de plan de prévention des risques. Ils invoquent notamment les articles R. 4511 '1 et suivants du code du travail que la juridiction pénale n’a pas appliqués. Ils soulignent que la Cour de cassation a affirmé que ces dispositions étaient bien applicables au présent litige.
S’agissant de la faute inexcusable, ils invoquent l’application des règles issues du code du travail et l’existence d’un établissement et d’un chantier non «clos et indépendant». Ils font valoir l’absence de signalisation des zones dangereuses, notamment au regard de l’analyse de la DIRECCTE, ainsi que les carences du personnel encadrant, l’absence de surveillance par une personne habilitée et l’absence de matériel permettant de vérifier l’absence de tension. Ils affirment également que le chantier aurait dû faire l’objet d’une visite préalable commune aux sociétés [2] et [6] et qu’il n’existait pas de plan de prévention.
Enfin, ils réfutent toute faute commise par [K] [T].
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Par conclusions numéro 2 déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SA [2] anciennement [5] conclut :
— à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des recours et en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer de la société [1] ;
statuant à nouveau :
— que soit jugée irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée l’action des ayants droits de [K] [T] et [F] [D] ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par les consorts [T] et [D] à l’encontre de la société [4] venant aux droits de la société [1] ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que les consorts [T] et [D] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la faute inexcusable de l’employeur au motif d’une méconnaissance des obligations résultant de l’article R. 4511 '1 et suivants du code du travail ;
en tout état de cause :
— qu’il soit jugé, dans la perspective d’un recours en garantie de [6] contre elle, que les consorts [T] et [D] ne rapportent pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur au motif d’une méconnaissance des obligations résultant de l’article R. 4511 '1 et suivants du code du travail ;
— que l’arrêt lui soit déclaré commun et opposable ;
— à la condamnation des consorts [T] et [D] à lui verser la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [2] explique qu’elle a commandé à la société [7], filiale de la société [6] des «travaux de restructuration réseaux HTA poste source [Localité 2] Est secteur 4 Sud» s’agissant de travaux destinés à restructurer le réseau souterrain et aérien dans ce secteur. Elle indique avoir été informée ultérieurement et de manière non officielle de la sous-traitance par la société [7] d’une partie des travaux à la société [6], en particulier la dépose de ligne aérienne électrique. S’agissant de ces travaux de dépose, elle précise qu’ils concernaient plus spécifiquement 3 tronçons de lignes HTA 20'000 Volts, référencés D1 à D9, D10 à D19 et D20 à D28. Elle affirme qu’aucune intervention n’était nécessaire ni autorisée sur le support D29, cet ouvrage étant dans son état définitif, en exploitation et sous tension, depuis le 11 septembre 2013. Elle met en avant le turnover des équipes et la modification de leur composition notamment le jour de l’accident en raison d’arrêts maladie, décidés par M. [G].
La société [2] reprend les mêmes arguments développés par la société [4] concernant l’irrecevabilité de l’action des consorts [T] et [D]. Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne était partie à la procédure et que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers lui est opposable.
Elle soutient par ailleurs l’absence de faute inexcusable résultant d’une violation des dispositions des articles R. 4511 '1 et suivants du code du travail, considérant que seule l’UTE C18 ' 510 est applicable en l’espèce. Elle considère que cette réglementation a été mise en 'uvre. Elle prétend au demeurant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les prétendues fautes résultant de la violation des articles R. 4511 '1 et suivants du code du travail et l’accident. Elle affirme qu’à aucun moment l’enquête n’a démontré que l’absence de réalisation d’une inspection commune préalable avec [6], de mise en 'uvre des mesures générales de coordination et la rédaction d’un plan de prévention auraient été la cause de l’accident.
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La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne s’en rapporte à justice sur les moyens sur l’irrecevabilité de la procédure et la faute inexcusable et sollicite, en cas de reconnaissance de cette dernière, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées aux ayants droits des victimes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [T] et [D] et l’incidence de la procédure pénale sur l’instance devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale
Sur l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil
Selon l’article 4-1 du code de procédure pénale, « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »
«Il résulte de l’article 4-1 du code de procédure pénale que la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, est dissociée de la faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire» (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503).
«L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442).
Si l’article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux éléments constitutifs de l’incrimination poursuivie et ne fait pas obstacle à ce que d’autres éléments étrangers à cette dernière soient soumis à l’appréciation de la juridiction civile (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636).
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache non seulement au dispositif, mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire (2 e Civ., 5 juin 2008, n° 07-13.256).
En l’espèce, la société [3] était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Laval et la cour d’appel d’Angers sous la prévention suivante : « d’avoir à Laval (Mayenne), le 25 juillet 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, dans le cadre d’une relation de travail, étant employeur ou son délégataire, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce :
— étant entreprise extérieure intervenant à la demande de l’entreprise utilisatrice omis de procéder à l’inspection commune préalable, manquements aux dispositions de l’article R. 4512 ' 2 du code du travail,
— étant entreprise extérieure intervenant à la demande d’une entreprise utilisatrice omis de procéder à l’analyse commune des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installation et matériels et établir en conséquence un plan de prévention, manquements aux dispositions des articles R. 4512 ' 6 et R. 4512 ' 7 du code du travail,
— étant entreprise extérieure intervenant à la demande de l’entreprise utilisatrice, omis de procéder à l’information des salariés sur les dangers spécifiques auxquels ils seront exposés et les mesures de prévention prises, manquements aux dispositions de l’article R. 4512 ' 15 du code du travail,
— ayant omis de respecter les dispositions du décret n°82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique et notamment ses articles 6 à 8, involontairement causé la mort de [K] [T] et [F] [D] ».
Le tribunal correctionnel de Laval, par jugement en date du 12 janvier 2017, a relaxé la société [3] des fins de la poursuite au motif que cette société a respecté les règles fixées par l’UTE C18-510-1 qui régit les prescriptions observées en vue d’éviter les accidents corporels au cours des opérations entreprises lors de la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages électriques quelle qu’en soit la tension. Force est de constater que le tribunal correctionnel ne s’est absolument pas prononcé sur l’application des articles du code du travail visés dans la prévention et a fait sienne l’argumentation développée à l’époque mais aussi dans la présente instance par les sociétés [2] et [6] selon laquelle les articles R. 4511 '1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables aux travaux de dépose de ligne, mais qu’il s’agit d’appliquer l’UTE C18-510-1.
Par arrêt en date du 27 septembre 2018, la chambre des appels a confirmé la décision de relaxe, indiquant que c’est «à juste titre que le tribunal correctionnel n’a retenu que la réglementation UTE C18-510-1 comme applicable à la situation». Cette juridiction a relevé « la grave négligence » de [K] [T] et l’absence de faute pouvant être mise à la charge de son employeur.
Par arrêt en date du 7 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit que l’action publique à l’égard de la société [3] était éteinte sur le fondement des dispositions de l’article 6 du code de procédure pénale au motif que cette société avait fait l’objet d’une fusion- absorption par la société [1] le 10 octobre 2018, à une date postérieure à l’arrêt attaqué, et qu’elle avait donc perdu son existence juridique en qualité de personne morale. Elle a néanmoins pris le soin de préciser que la cour d’appel avait à tort « considéré d’une part, que l’article R. 4511 '1 du code du travail vise le cas où les activités de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure sont simultanées ajoutant au texte une condition qu’il ne prévoit pas, d’autre part que le chantier dont M. [PA] avait la responsabilité ne relevait pas de la réglementation du code du travail et de la réglementation UTE C18 ' 510 '1, quand cette norme n’a, en tout état de cause, qu’un caractère supplétif au regard de celles impératives du code du travail». La Cour de cassation a cependant considéré qu’à l’égard de M. [PA] les juges avaient «souverainement considéré qu’il n’avait pas directement causé le dommage et ne disposait d’aucune délégation de pouvoirs, ne pouvait être tenu responsable ni personnellement en tant que responsable d’affaires, ni en qualité de chef d’entreprise au sens de l’article R. 4511 '1 précité, ni en qualité d’employeur au sens des articles 6 à 8 du décret du 16 février 1982 sur la sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique pour avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence et de sécurité ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a aucune autorité de la chose jugée au pénal sur l’action en recherche de la faute inexcusable de la société [6] devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale pour les raisons suivantes :
— l’action pénale n’a donné lieu à aucun jugement au fond validé par la Cour de cassation qui a seulement reconnu l’extinction de l’action pénale en raison de la disparition de la personne morale de l’employeur à la suite d’une fusion-absorption qui est intervenue bien postérieurement à l’accident du travail et à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ;
— le raisonnement adopté par le tribunal correctionnel et la cour d’appel d’Angers à l’égard de l’employeur a été invalidé par la Cour de cassation qui leur reproche d’avoir écarté l’application des dispositions du code du travail au profit de dispositions à caractère supplétif.
Il n’y a donc, à l’égard de la société [3], aucune décision du juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Le débat reste donc entier devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Par conséquent, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’article 470 ' 1 du code de procédure pénale
Selon l’article L. 451 '1 du code de la sécurité sociale « sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452 '1 à L. 452 ' 5, L. 454 '1, L. 455 '1 '1 et L. 455 ' 2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnée par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droits.»
Seul le juge de la sécurité sociale est compétent pour connaitre des litiges afférents à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime contre l’employeur ou l’un de ses préposés (Crim. 1er mars 2011, n° 10-83.573'; Crim. 13 sept. 2005, n° 04-85.736, Bull. crim. 2005, n° 224).
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit (principe de l’unicité du préjudice) interdit à la victime de solliciter l’indemnisation du même préjudice devant le juge de la sécurité sociale et devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils (2e Civ., 9 déc. 2010, n° 09-17.458).
En l’espèce, si les ayants droits de [K] [T] et [F] [D] à l’origine de l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, leur demande n’a été dirigée que contre la société [2] devant le tribunal correctionnel qui les a déboutés.
En revanche, une demande a bien été présentée sur le fondement de l’article 470 ' 1 du code de procédure pénale à l’encontre de l’employeur devant la chambre des appels correctionnels, sur laquelle d’ailleurs cette juridiction ne s’est pas prononcée puisqu’elle a confirmé les dispositions civiles du jugement, en raison de la confirmation des relaxes.
La cour d’appel n’a donc fait droit à aucune demande présentée sur le fondement de l’article 470 '1 du code de procédure pénale contre la société [6]. Elle a confirmé le rejet de la demande présentée seulement à l’encontre de la société [2]. De surcroît,
une telle demande d’indemnisation présentée contre l’employeur aurait dû être déclarée irrecevable puisque seules les juridictions du contentieux de la sécurité sociale peuvent indemniser les consorts [T] et [D] présents dans cette instance.
Dès lors, on ne voit pas très bien à quel titre le fait d’avoir demandé devant la chambre des appels correctionnels une indemnisation qui n’a pas été traitée par cette juridiction rendrait irrecevable l’action des ayants droits de [K] [T] et [F] [D] devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale.
Ce moyen doit donc être rejeté, sans qu’il soit besoin de faire droit à un éventuel sursis à statuer.
Au surplus, il convient quand même d’observer que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes des consorts [T] et [D] soulevé de concert par les sociétés [6] et [2] est présenté pour la première fois en cause d’appel. Ce moyen est non seulement totalement infondé en fait comme en droit, mais il est en plus dilatoire et déloyal. L’attitude procédurale de la société [6] se révèle contraire au principe d’estoppel parfaitement applicable au présent litige. Il convient de souligner que la société [3] a quand même soutenu devant la chambre des appels correctionnels dans les conclusions de relaxe qu’elle a présentées (pièce D8 consorts [T] et [D]) que le tribunal des affaires de sécurité sociale que les parties civiles avaient annoncé vouloir saisir sera amené à se prononcer sur leur indemnisation dans le cadre d’une éventuelle procédure de faute inexcusable à son encontre. Dans ces conditions, on peut difficilement plaider tout et son contraire devant la cour d’appel d’Angers concernant des actions similaires tendant à l’indemnisation des préjudices pour un fait identique et visant les mêmes parties.
En somme, l’action des consorts [T] et [D] en recherche de la faute inexcusable de la société [3] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] est parfaitement recevable.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la réglementation applicable
Comme il a été indiqué précédemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt publié du 7 janvier 2020, a écarté l’application de la réglementation UTE C18-510-1 considérée comme supplétive au profit de la réglementation impérative issue du code du travail. L’en-tête de l’arrêt est rédigé de la manière suivante :
«En relevant que l’article R. 4511-1 du code du travail ne concerne que le cas où les activités de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure sont simultanées, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
Méconnaît les dispositions impératives du code du travail l’arrêt qui retient que le chantier de dépose de lignes électriques à haute tension ne relève pas de la réglementation dudit code mais de la réglementation UTE C18-510-1 alors que cette norme n’a, en tout état de cause, qu’un caractère supplétif.»
S’il y a bien dans toutes les décisions statuant au pénal dans ce dossier, des dispositions qui ont l’autorité de la chose jugée du pénal sur le civil, ce sont bien celles-ci.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de discuter plus avant sur la réglementation applicable dans ce litige. Il s’agit des dispositions des articles R. 4511 '1 et suivants du code du travail qui ont été spécialement visées dans la prévention et qui concernent les travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure. Ainsi, ces dispositions «s’appliquent au chef de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.»
Par ailleurs, il n’est pas sérieux de soutenir que le chantier sur lequel ont opéré [K] [T] et [F] [D] serait un « chantier clos et indépendant » au sens des dispositions de l’article R. 4511 ' 3 du code du travail ce qui permettrait d’exclure l’application des dispositions des articles R. 4511 '1 et suivants du même code. En effet, la dépose de lignes aériennes à haute tension du réseau [2] ne peut pas être considérée comme un chantier clos compte tenu de l’étendue du territoire concerné par les travaux et l’absence de clôture. Il n’est pas plus indépendant compte tenu de la multiplication des interférences entre les activités en relation avec ce type de chantier, non seulement les activités de gestion du réseau par l’entreprise utilisatrice, l’existence de lignes sous tension et hors tension, mais également l’utilisation de matériels par l’entreprise extérieure.
Pour l’ensemble de ces raisons, les dispositions des articles R. 4511 '1 et suivants sont bien applicables au présent litige.
Par conséquent, il aurait dû être mis en place un plan de coordination générale des mesures de prévention par l’entreprise utilisatrice, la société [5] devenue [2], en lien avec l’entreprise extérieure, la société [3], conformément aux dispositions de l’article R. 4511 ' 5 du code du travail, étant précisé que « la coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail » (article R. 4511 '7).
L’article R. 4511 ' 6 du même code rappelle que : «Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.»
S’agissant spécifiquement des obligations pesant sur l’entreprise extérieure, le chef de celle-ci « ne peut déléguer ses attributions qu’à un travailleur doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. Ce dernier est désigné, lorsque c’est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l’exécution des opérations prévues dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice. » (Article R. 4511 ' 9)
De plus l’article R. 4511 ' 10 du code du travail prévoit que :
« Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice:
1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;
4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;
5° L’identification des travaux sous-traités. »
Les dispositions du code du travail prévoient très spécifiquement des mesures préalables à l’exécution des travaux :
— une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures (article R. 4512 ' 2) ;
— au cours de laquelle, « le chef de l’entreprise utilisatrice :
1° Délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
4° Définit les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévus à l’article R. 4513-8. » (Article R. 4512 ' 3).
De plus, l’article R. 4512 ' 6 dispose que : «Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.»
Ce plan de prévention doit être établi par écrit « dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures» (article R. 4512 ' 7).
«Pendant l’exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention. Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux. » (Article R. 4513 '1).
«Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure fait connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre. Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l’emploi des dispositifs
collectifs et individuels de protection. Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s’il y a lieu, les issues de secours. » (Article R. 4512 ' 15)
De plus, l’article 7 du décret du 16 février 1982 dispose que :
«I – L’employeur doit veiller à ce que les travaux hors tension soient exécutés conformément aux instructions générales de sécurité correspondantes contenues dans les recueils prévus à l’article 4.
II – L’employeur doit s’assurer que le personnel chargé d’effectuer des travaux hors tension est instruit des précautions à prendre pour éviter les dangers de l’électricité.
Il doit mettre à sa disposition le matériel nécessaire à l’exécution des travaux, à la délimitation de la zone de travail et à sa propre protection. Il doit prendre toutes mesures pour que ce matériel soit maintenu en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation.
III – Pour l’exécution des travaux hors tension :
a) La partie de l’installation sur laquelle ont lieu les travaux doit être séparée de toute source d’énergie électrique et cette séparation doit être maintenue sur tous les conducteurs actifs pendant toute la durée des travaux.
Cependant, dans les réseaux de première catégorie à neutre bouclé sans possibilité de sectionnement, la coupure du conducteur neutre n’est pas exigée, mais les dispositions prévues aux III b et IV ci-dessous doivent recevoir application à l’égard de ce conducteur neutre.
Dans un réseau où les masses sont reliées au neutre, le conducteur commun neutre et protection ne doit pas être coupé.
De même, lors des interventions hors tension sur un circuit alimenté par le secondaire d’un transformateur de courant, la coupure des conducteurs de ce circuit ne doit pas être effectuée, mais toute intervention doit être précédée soit de la coupure des circuits alimentant le primaire du transformateur de courant, soit de la mise en court-circuit des bornes du secondaire de cet appareil ;
b) L’absence de tension doit être vérifiée aussi près que possible du lieu de travail ; toutefois, cette vérification d’absence de tension n’est pas nécessaire quand il s’agit de matériel débrochable ou de parties de matériel protégé accessibles en exploitation normale ;
c) S’il subsiste des parties nues sous tension au voisinage, les prescriptions de l’article 9 doivent en outre être appliquées.
IV – Pour les lignes aériennes et souterraines de 1ère catégorie, il doit être procédé à la mise en court-circuit des conducteurs actifs aussitôt après la vérification de l’absence de tension.
V – Pour les installations de 2° et 3° catégories :
a) La séparation de toute source possible d’énergie électrique doit être matérialisée d’une manière pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié; dans les cas où il n’est pas possible d’immobiliser matériellement les dispositifs de séparation, l’interdiction de manoeuvre doit être signalée sans ambiguïté et d’une manière pleinement visible.
b) Aussitôt après la vérification de l’absence de tension, il doit être procédé à la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs. Toutefois, dans le cas d’installations de troisième catégorie à phases séparées ou très espacées pour lesquelles le travail sur
une phase n’entraîne aucun voisinage, au sens de l’article 9, avec les autres phases, il est permis de ne mettre à la terre que les seuls conducteurs sur lesquels le travail est effectué. En outre, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs n’est pas exigée pour tout appareil ou partie d’installation sur lesquels la séparation de toute source possible d’énergie électrique répond simultanément aux trois conditions suivantes :
Etre effectuée par débrochage simultanément côté amont et côté aval ;
Etre directement visible ou matérialisée d’une manière pleinement apparente ;
Etre maintenue par un dispositif de blocage approprié.
c) Chacune des opérations prescrites en a et b ci-dessus doit être exécutée ou contrôlée par une personne habilitée à cet effet.
VI – A l’achèvement des travaux :
a) La mise en court-circuit et les mises à la terre doivent être supprimées, le matériel et les outils retirés. Le personnel d’exécution doit quitter la zone de travail et être informé que la remise sous tension va être effectuée.
b) L’autorisation de remise sous tension ne doit être donnée qu’après l’exécution des opérations définies en a, et après avoir vérifié que le personnel a regagné le ou les points de rassemblement prévus à l’avance.
c) Chacune des opérations prescrites en a et b ci-dessus doit être exécutée ou contrôlée par une personne habilitée à cet effet.
VII – Dans les installations de deuxième et troisième catégorie, lors de travaux exécutés hors tension, les parois, panneaux ou grillages de protection assurant la mise hors de portée des conducteurs et des pièces sous tension de deuxième ou troisième catégorie ne doivent pas être ouverts ou déposés avant que ces conducteurs et ces pièces conductrices aient été mis hors tension.
Réciproquement, ces conducteurs et pièces conductrices normalement mis hors de portée par des parois, panneaux et grillages de protection ne doivent être remis sous tension qu’après que ces organes de protection aient été refermés ou remis en place. Lorsqu’il est impossible d’appliquer ces prescriptions, les précautions spéciales indiquées à l’article 9 doivent être prises. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal établi le 2 décembre 2014 par la DIRECCTE à la suite des constats opérés sur place le 25 juillet 2014 que :
— aucun signe distinctif ne permet de signaler les deux lignes devant être déposées. Seule la présence du camion nacelle a permis de déterminer le lieu de l’accident ;
— aucun document notamment les plans établis et transmis par la société [5] n’étaient présents sur le lieu de l’accident, ni dans la nacelle, ni dans le véhicule. Ces documents ont été retrouvés à 2 km de lieu de l’accident dans un autre véhicule. Les inspecteurs en ont légitimement déduit que [K] [T] et [F] [D] n’avaient donc pas les plans avec eux lorsqu’ils sont entrés en contact avec la ligne électrique en exploitation.
Dans les locaux de la société [6] à [Localité 2], ces mêmes inspecteurs ont appris le 29 juillet 2014 que :
— le chantier de dépose de lignes avait commencé en novembre 2012 et que plusieurs équipes s’étaient succédées de manière intermittente sur ce chantier qui disposait d’une particularité : deux lignes étaient entièrement à déposer et la troisième, celle sur laquelle a eu lieu l’accident, était en partie en exploitation et en partie hors exploitation;
— le 25 juillet 2014, cinq salariés de la société [6] sont constitués en deux équipes, l’une est composée de trois salariés et l’autre équipe de seulement deux salariés, [K] [T] et [F] [D]. Cette dernière équipe est intervenue dans un premier temps sur une autre partie du chantier, puis un peu plus tard s’est rendue à [Adresse 7] à [Localité 2], où elle est intervienue sur les poteaux D11et D12 puis ensuite sur le poteau D29 où se produira l’accident.
À l’occasion de leurs investigations, les inspecteurs de la DIRECCTE découvrent que la société [8] a bien assuré une mission de coordination sécurité et protection de la santé pour le compte de la société [5] jusqu’en février 2013, mais uniquement pour la phase souterraine des travaux pour laquelle intervenait la société [7] et absolument pas pour l’intervention en sous-traitance sur le réseau aérien de la société [6]. Ils ont donc constaté l’absence de plan de prévention pour le chantier sur lequel [K] [T] et [F] [D] sont intervenus. La société [5] a admis par ailleurs qu’il n’y avait pas eu de visite préalable au démarrage du chantier dans la mesure où elle n’avait pas été informée par la société [6] de la date de la réalisation des travaux de dépose. Ils ont également constaté que le nombre total d’heures effectuées sur le chantier dépassait les 400 heures et qu’il existait un risque d’interférence entre les activités de la société [6] et les installations [5], « en présence de trois lignes HTA appartenant à l’entreprise [5]» et dans la mesure où «les lieux où devait intervenir la société [6] n’étaient ni signalés, ni balisés», ni matérialisés par aucune barrière.
Les inspecteurs ont déduit de l’ensemble de leurs constatations que la société [5] avait manqué à son obligation de coordination générale des mesures de prévention. Ils ont relevé à l’égard de cette même société ainsi qu’à l’égard de la société [6] les manquements suivants :
— l’absence d’inspection préalable à la réalisation des travaux ;
— l’absence de délimitation du secteur de l’intervention des entreprises extérieures ;
— l’absence de matérialisation des zones du secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
— l’absence de plan de prévention par écrit.
Pour les seules infractions imputables à la société [6], ils ont retenu un manquement aux dispositions de l’article R. 4512 ' 15 du code du travail en l’absence de présentation préalable aux salariés sur le site, des risques liés à leur intervention.
Les inspecteurs ont également souligné que les sociétés [5] et [6] sont d’une envergure nationale et qu’elles connaissent parfaitement la réglementation applicable en la matière, qu’elles ont l’habitude de travailler ensemble et qu’elles établissent fréquemment des plans de prévention destinés à couvrir les différentes interventions de la société [6] sur les équipements de la société [5] dans le cadre de contrats ' cadres.
Par ailleurs, l’enquête pénale a permis d’établir les éléments suivants repris par le procureur général près la cour d’appel d’Angers dans les réquisitions écrites datées du 10 avril 2018 qu’il a adressées à la chambre des appels correctionnels d’Angers :
— les auditions des collègues de travail de [K] [T] et [F] [D] font état:
— que [K] [T] n’avait pas le plan le jour des faits, ce document étant resté dans un camion en panne. [K] [T] ne savait pas où se situait précisément le chantier à [Adresse 7] et qu’il existait une rupture visuelle de la continuité de la ligne, ce qui doit conduire à une vigilance accrue (M. [WV] [WX]) ;
— du fait que [K] [T] avait travaillé sur une portion de la ligne hors tension préalablement et cela avait pu le tromper sur la situation de la ligne sur laquelle les deux salariés s’étaient ensuite transportés (M. [YN] [JE]) ;
— des pressions exercées par la société sur [K] [T] quant aux objectifs à réaliser, l’absence de matériel adapté pour travailler sur les lignes à haute tension et l’absence de nacelle dotée d’un système de vérification de l’absence de tension (M. [AR] [HJ]) ;
— des critiques sur l’organisation du travail et le comportement de M. [Y] [G] qui ne tenait pas compte dans les objectifs fixés, de la composition des équipes et de leur hétérogénéité en termes de qualité du travail (M. [AZ] [KD]) ;
— la fragilité psychologique de [K] [T] qui venait juste de reprendre le travail après une période de dépression, qui avait demandé à ne plus être chef d’équipe et qui avait l’esprit ailleurs quelques jours avant les vacances (plusieurs témoins).
L’enquêteur concluait que l’accident du travail résultait de la totale autonomie accordée par M. [HT] [B], titulaire d’une délégation de pouvoir sur le site de [Localité 2], à M. [Y] [G], qui n’avait ainsi pas exercé son rôle de direction de façon pleine et entière, et avait manqué à son devoir d’information en ne rappelant pas la particularité du chantier aux équipes lors de la visite réalisée le jeudi après-midi. Il a également mis en cause l’imprudence de [K] [T] qui, n’ayant pas conservé avec lui le plan de situation, n’avait pas pu vérifier la dangerosité de la ligne.
Dans ses réquisitions, le procureur général a relevé que la société [6], pour se dédouaner de toute responsabilité, se retranchait derrière le respect formel de ses obligations en matière de formation à la sécurité, faisant valoir que les salariés victimes étaient certifiés pour les travaux en cause. Mais il relevait quand même que l’article 7 du décret du 16 février 1982 imposait également à l’employeur de s’assurer que le personnel était parfaitement informé des précautions à suivre pour éviter les dangers de l’électricité en mettant à la disposition des salariés le matériel nécessaire à l’exécution des travaux et en procédant à la délimitation de la zone de travail, tout en s’assurant d’instructions précises pour l’utilisation effective du matériel.
Il est alors relevé une mauvaise organisation interne de la société, la délivrance d’un seul plan de la zone de travail pour l’ensemble des équipes devant intervenir, alors que le chantier durait deux jours, portait sur une ligne seulement en partie hors tension et que les équipes ont été plusieurs fois modifiées. Il est également noté dans les réquisitions qu’une partie de ces manquements a été admis par la société [3] qui a procédé au licenciement pour faute grave de son chef d’agence, M. [B] et de son chargé d’affaires, M. [Y] [G].
Enfin, le procureur général retenait l’absence de faute exclusive de [K] [T] dont le comportement ne pouvait exonérer les prévenus de leur propre responsabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la société [4] venant aux droits de la société [3] invoque :
— les formations dont avaient disposé [K] [T] et [F] [D], ainsi que leur habilitation leur permettant de travailler avec une nacelle, de travailler sur les réseaux électriques et de maîtriser les règles de sécurité électrique. Or, les manquements indiqués précédemment n’ont rien à voir avec la formation et les habilitations dispensées aux victimes ;
— le fait que « le chantier était parfaitement identifié et que la ligne sous tension était signalée sur le plan de prévention » (page 19 de ses conclusions). Or, le fait que la société [6] utilise dans ses conclusions de manière indifférenciée «plan de situation», c’est-à-dire celui qui est resté dans le camion et qui n’est en réalité qu’un plan parcellaire du chantier avec l’identification des lignes sur lesquelles intervenir, et « plan de prévention» alors qu’il est parfaitement établi que ce dernier n’existe pas pour le chantier ne permettra pas de tromper la cour sur les obligation à la charge de la société [6] ;
— l’habilitation de [K] [T] à lire le plan et à connaître son champ d’intervention, alors qu’il est parfaitement établi que ce dernier n’avait pas le plan de situation en sa possession, qu’il ne connaissait pas spécialement le chantier sur lequel il devait intervenir, qu’il n’y a eu aucune réunion sur site lui permettant d’en prendre connaissance alors qu’il existait un danger spécifique dans la mesure où il y avait trois lignes à haute tension parallèles et très proches (pièce 8 [2], plan parcellaire n°2) et que seulement deux d’entre elles étaient hors tension et que l’autre était partiellement en tension ;
— les décisions des juridictions pénales de première instance et d’appel, alors que le raisonnement adopté par elles n’a absolument pas été validé par la Cour de cassation, et que ces juridictions n’ont pas appliqué les bons textes et n’ont donc pas identifié les obligations réglementaires que l’employeur devait respecter ;
— la mise à disposition de matériels permettant de vérifier l’absence de tension. Mais il apparaît que l’employeur ne s’est pas assuré de l’utilisation effective de ce matériel qui est simplement mis à disposition au magasin ;
— le fait que la Cour de cassation n’ait pas retenu la culpabilité de M. [G]. Si effectivement la Cour de cassation s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont considéré que ce dernier n’avait pas directement causé le dommage, elle relève aussi qu’il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir et ne pouvait être tenu responsable ni personnellement, ni en tant que responsable d’affaires, ni en qualité de chef d’entreprise au sens des dispositions du code du travail ou du décret du 6 février 1982. Au demeurant, la société [6] est assez mal fondée à mettre en avant ce type d’argument dans la mesure où elle a licencié son chargé d’affaires pour faute grave immédiatement après l’accident du travail pour les motifs suivants : « Suite au grave accident survenu le 25 juillet 2014, nous avons procédé à un audit des affaires dont vous aviez la responsabilité.
Nous avons pu constater des manquements relatifs au respect des règles de sécurité au processus Travaux infrastructures ainsi qu’un manque d’organisation dans la gestion de vos affaires.
À titre d’exemple, nous avons pu relever que sur le chantier HTA de [Localité 2] sur lequel l’accident a eu lieu :
1. Le dossier chantier créé le 21 novembre 2012 dont la première page est signée par vos soins, ne comprend pas des éléments fondamentaux de sécurité alors qu’il est mentionné que ces pièces figurent bien au dossier.
En votre qualité de responsable d’affaires vous devez procéder à l’analyse des risques sécurité avec le responsable du chantier et veiller à la mise en 'uvre des mesures de prévention préconisées. Vous devez également modifier l’analyse des risques en fonction de l’évolution des travaux.
Or, il apparaît qu’en votre qualité de responsable d’affaires vous n’avez pas mené à bien les missions qui vous incombaient en matière de prévention, et dont vous aviez parfaitement connaissance (formation du 27 octobre 2010 « technique de prévention»).
2. Les accueils sur chantier n’ont pas été réalisés pour l’ensemble des salariés qui sont intervenus sur ce chantier. Vous avez été de nouveau défaillant sur ce sujet.
3. Le dossier chantier n’était pas tenu à disposition des équipes sur le chantier, ce qui est en violation avec les procédures applicables au sein de l’entreprise.
4. Entre le 21 novembre 2012 et le 25 juillet 2014, vous avez multiplié les intervenants sur ce chantier de façon anormale, et sans vous assurer que des passages de relais ont été bien réalisés entre les équipes. Vous avez reconnu cela.
5. Enfin, lors de la VOP, que vous avez réalisée le 30 septembre 2013, vous n’avez pas noté d’anomalie quant à la tenue du dossier (absence d’accueil, notamment) alors que le dossier chantier fait partie des éléments qui doivent être contrôlés lors de ces visites.
De par les formations que vous avez suivies, les notes internes qui vous ont été adressées (exemple : note du 8 octobre 2010), des processus et modes opératoires mis à disposition sur la base documentaire, vous aviez une parfaite connaissance des
mesures de prévention à prendre vis-à-vis du personnel placé sous votre autorité.
La gravité des manquements que nous avons relevés à votre encontre dans le présent courrier nous amène à vous notifier votre licenciement pour faute grave. » (pièce 31 ' 2 [2]).
Ainsi, dans ce courrier de licenciement daté du 10 septembre 2014, la société [6] fait le lien direct et certain entre les conditions de travail organisées par M. [G] et l’accident survenu le 25 juillet 2014. Par ailleurs, la société [6] peut difficilement dégager sa responsabilité en raison des agissements de son préposé, M. [G] qui a laissé partir sur un chantier une équipe composée de seulement deux personnes obligeant les deux salariés à monter dans la nacelle dans des conditions de sécurité défaillantes ;
— l’absence de violation des dispositions du décret du 16 février 1982. À ce sujet la société [6] met en avant la formation et l’habilitation des victimes, l’organisation de différentes causeries destinées à la sensibilisation sur la prévention et la mise à disposition du matériel. Pourtant il est parfaitement établi que l’employeur n’a pas procédé à la délimitation de la zone de travail et qu’il n’a pas donné d’instructions particulières pour que le matériel destiné à la vérification de la tension de la ligne soit bien utilisé ;
— L’absence de lien de causalité entre l’existence d’une inspection commune et l’accident mortel. Il apparaît au contraire que le manquement à cette obligation a concouru à la survenance de l’accident puisque la société utilisatrice et la société extérieure n’ont pas été en mesure de déterminer l’intervention à risque sur cette ligne qui était partiellement hors tension. Le plan de situation n’était pas suffisant pour permettre d’identifier et matérialiser ce danger, alors qu’il n’y avait pas de continuité visuelle permettant de répérer la ligne en raison de la présence de bosquets et qu’au surplus les victimes sont intervenues sur la même ligne un peu plus tôt dans la matinée mais sur une partie hors tension. Comme le fait à juste titre remarquer le pôle social de Laval, «si les témoins ont expliqué le défaut de matériel de vérification par le fait que les travaux devaient par principe être effectués sur des lignes hors tension, cela démontre en réalité l’absence d’évaluation spécifique du risque de travail résultant de la possible confusion entre la partie hors tension et celle sous tension de la ligne».
Il en résulte que la société [6] ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Le manquement à la réglementation est parfaitement établi.
Les arguments développés par la société [2] n’ont aucune pertinence dans le débat. Ils reprennent en partie ceux de la société [6], notamment sur l’absence de lien de causalité entre la violation des dispositions du code du travail et l’accident comme si effectivement l’absence d’inspection commune et, la signalisation et la délimitation des lieux dangereux dont notamment l’identification de ces trois lignes parallèles à haute tension dont seulement deux étaient hors tension n’auraient pas été de nature à éviter l’accident mortel. Cette analyse doit évidemment être rejetée.
Par ailleurs, la société [6] peut difficilement soulever qu’elle n’avait pas conscience du danger. L’intervention de ses salariés sur des lignes à haute tension présente toujours un risque, non seulement parce qu’il s’agit d’un travail en hauteur au moyen d’une nacelle, mais que de surcroît il implique l’intervention sur un réseau électrique qui est exploité par une entreprise utilisatrice. Ces conditions de travail obligent nécessairement à une coordination entre les deux sociétés. Les sociétés [6] et [2] anciennement [5] ont l’habitude de travailler ensemble. Elles connaissent parfaitement les risques attachés à leur activité respective. La lecture de la lettre de licenciement de M. [G] démontre la parfaite conscience du danger et l’impérieuse nécessité de respecter les règles de sécurité attachées à ce type d’activité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute inexcusable de l’employeur doit être retenue. Elle est à l’origine de l’accident mortel du 25 juillet 2014.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable de [K] [T]
Aux termes des dispositions de l’article L. 453 ' 1 du code de la sécurité sociale, « ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité [… ]l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévus au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375 '1».
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038.)
En l’espèce, la société [6] invoque la faute inexcusable de [K] [T]. Force est de constater qu’aucun élément dans le dossier ne permet de reconnaître la faute inexcusable de la victime dans ce dossier. [K] [T] n’a commis aucune faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant un danger dont il aurait dû avoir conscience. Quand il est monté dans cette nacelle avec son collègue de travail [F] [D], il est parfaitement certain qu’il imaginait que la ligne était hors tension. Il s’est évidemment trompé dans cette analyse, mais cette erreur s’explique par les manquements de son employeur qui ont été largement listés précédemment et par les mauvaises conditions d’organisation du chantier par le chargé d’affaires dont l’employeur est également responsable.
Par conséquent, le moyen tiré de la faute inexcusable de [K] [T] doit être rejeté. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Il n’y a aucune raison de remettre en cause la liquidation des préjudices telle qu’elle a été décidée par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval qui en a fait une juste appréciation. Il convient néanmoins d’ajouter aux dispositions du jugement concernant la majoration de la rente. Il apparaît en effet que M. [V] [T] peut bénéficier de cette majoration de rente du 25 juillet 2014 au 15 novembre 2015, date de son 20e anniversaire, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société [4].
Le jugement est également confirmé s’agissant des intérêts au taux légal à appliquer à compter du jugement et de la capitalisation des intérêts.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne
Les dispositions du jugement sont confirmées de ce chef. La société [4] sera tenue de rembourser à la caisse les sommes dont cette dernière aura fait l’avance.
Sur la société [2]
Le présent arrêt lui est déclaré commun et opposable. Il est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne.
Sur l’article 700 et les dépens
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser aux consorts [T] et [D] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par les parties adverses sur ce même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action des consorts [T] et [D] en recherche de la faute inexcusable de la société [3] aux droits de laquelle vient désormais la société [4] ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que M. [V] [T] peut prétendre à la majoration de rente pour la période du 25 juillet 2014 au 15 novembre 2015 ;
Condamne la SAS [4] à payer aux consorts [T] et [D] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentée par la SAS [4] et la SA [2] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SA [2] ;
Condamne la SAS [4] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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