Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 juillet 2024, n° 21/01884
CPH Le Puy 3 août 2021
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CA Riom
Confirmation 2 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en justice

    La cour a confirmé que la première saisine du conseil de prud'hommes n'a pas interrompu le délai de prescription, rendant ainsi la seconde saisine irrecevable.

  • Rejeté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 en raison de la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [M] conteste la décision du conseil de prud’hommes qui a déclaré irrecevable sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant la prescription. La juridiction de première instance a jugé que la demande était prescrite, car la première saisine n'avait pas interrompu le délai de prescription. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [M] sur l'interruption de la prescription, a confirmé le jugement de première instance, considérant que la première demande avait été déclarée irrecevable pour une fin de non-recevoir, ce qui n'entraîne pas d'effet interruptif. La cour a donc infirmé les prétentions de M. [M] et confirmé la décision du conseil de prud’hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 2 juil. 2024, n° 21/01884
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01884
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy, 3 août 2021, N° f20/00004
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
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Sur les parties

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