Confirmation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 juil. 2024, n° 21/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Puy, 3 août 2021, N° f20/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
02 JUILLET 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/01884 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVJG
[I] [M]
/
S.N.C. ANDRE [J] prise en la personne de Monsieur [O] [J] ès qualités de mandataire ad’hoc
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 03 août 2021, enregistrée sous le n° f 20/00004
Arrêt rendu ce DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003702 du 24/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
S.N.C. ANDRE [J] prise en la personne de Monsieur [O] [J] ès qualités de mandataire ad’hoc
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Olivier DUBOST suppléant Me Arnaud COCHERIL de la SELARL LEX-PART, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport à l’audience publique du 29 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC ANDRE [J] (société en non collectif à associé unique / RCS LE-PUY-EN-VELAY 514 259 738), dont le siège social était situé à [Localité 3] (43), était une entreprise du secteur du bâtiment employant habituellement moins de 11 salariés. Selon l’extrait Kbis produit, cette société a été immatriculée le 14 août 2009, elle a cessé toute activité à compter du 26 avril 2018, a été dissoute de façon anticipée, liquidée (clôture des opérations de liquidation constatée en AG le 5 octobre 2018) et finalement radiée du RCS le 6 novembre 2018. L’associé unique puis liquidateur amiable de cette société est Monsieur [O] [J], né le 1er mai 1956.
Monsieur [I] [M], né le 13 juillet 1976, a été embauché par la SNC ANDRE [J] à compter du 23 août 2010, en qualité d’ouvrier d’exécution, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, avec un salaire sur la base d’un taux horaire brut de 9, 20 euros. Au dernier état de la relation contractuelle (mars 2018), Monsieur [I] [M] était employé en qualité de menuisier (niveau I coefficient 150 position 1 de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés).
Le 10 mai 2011, Monsieur [I] [M] a été victime d’un accident du travail. Monsieur [O] [J], en tant que gérant de la SNC ANDRE [J], a rempli la déclaration d’accident du travail le 11 mai 2011. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l’employeur a été informé. Le 3 avril 2013, la caisse a attribué à Monsieur [I] [M] un taux d’incapacité permanente de 10% au titre de la réparation de cet accident du travail, ce dont l’employeur a été informé.
À compter du 10 mai 2011, Monsieur [I] [M] a été en situation d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail. Il a subi une rechute à compter du 26 février 2013 qui a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie (décision du 27 mars 2013) comme imputable à l’accident du travail du 10 mai 2011. Le salarié a été en situation d’arrêt de travail d’origine professionnelle de façon continue jusqu’en mars 2018.
Le 2 mars 2018, suite à une visite, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] [M] inapte à son poste au sein de l’entreprise ANDRE [J], et ce avec dispense d’obligation de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 8 mars 2018, la SNC ANDRE [J], représentée par son gérant [O] [J], a indiqué à Monsieur [I] [M] que l’employeur allait diligenter une procédure de licenciement vu l’avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par le médecin du travail.
Par courrier recommandé daté du 12 mars 2018, la SNC ANDRE [J], représentée par son gérant [O] [J], a convoqué Monsieur [I] [M] à un entretien préalable (fixé au 21 mars suivant) à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé (avec accusé de réception) daté du 24 mars 2018, la SNC ANDRE [J] a notifié à Monsieur [M] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 27 mars 2018, la SNC ANDRE [J], représentée par son gérant [O] [J], a établi un certificat de travail mentionnant que Monsieur [I] [M] a été employé du 23 août 2010 au 24 mars 2018 en qualité de menuisier.
Le 27 février 2019, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SNC ANDRE [J] à lui payer des dommages et intérêts.
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue le 14 mai 2019 (convocation de la SNC [J] en date du 5 mars 2019) et, faute de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Sur requête de Monsieur [I] [M], par ordonnance du 20 juin 2019, le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY a désigné Monsieur [O] [J] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société ANDRE [J] dans le cadre de l’instance prud’homale.
Par jugement (RG 19/00013) rendu contradictoirement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [I] [M], déclaré que le conseil de prud’hommes est dessaisi de la présente instance et condamné Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance.
Sur nouvelle requête de Monsieur [I] [M], par ordonnance du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY a désigné Monsieur [O] [J] en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société ANDRE [J] dans le cadre toute instance prud’homale à venir, y compris si nécessaire devant la cour d’appel et la Cour de cassation en cas de recours.
Le 29 janvier 2020, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SNC ANDRE [J] à lui payer une somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 17 mars 2020 (convocation notifiée au défendeur le 3 février 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 20/00004) rendu contradictoirement en date du 3 août 2021 (audience du 18 mai 2021), le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a :
— déclaré irrecevable la requête de Monsieur [M] du fait de la prescription ;
— débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SNC ANDRE [J] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [M] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 30 août 2021, Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 4 août 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 janvier 2022 par la SNC ANDRE [J],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mars 2024 par Monsieur [M],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé son appel ;
— Dire recevables et bien fondées ses demandes ;
— déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude physique par la SNC ANDRE [J] ;
— condamner en conséquence la SNC André [J] à lui payer une indemnité de 50.000 euros en réparation du préjudice pour le licenciement intervenu et au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la saisine du Conseil de Prud’homrnes ;
— condamner la SNC André [J] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] fait valoir que le jugement du 24 septembre 2019 a jugé sa requête du 27 février 2019 irrecevable mais sans préciser, dans le dispositif, qu’elle résulte d’une fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile. Dans son jugement du 3 août 2021, le conseil de prud’hommes ne pouvait donc pas justifier de l’irrecevabilité de la requête par l’irrecevabilité de la requête précitée.
Monsieur [M] expose que l’article 2241 du code civil est applicable en l’espèce en ce que la demande en justice suffit à interrompre le délai de prescription y compris lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou que l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Dès lors que la saisine d’une juridiction est atteinte d’une irrégularité de fond, c’est-à-dire du défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, il y a interruption du délai de prescription. L’irrecevabilité de la demande de février 2019 ayant été jugée irrecevable sur ce fondement, le délai de prescription de la demande a été interrompu. En conséquence, le jugement du 3 août 2021 ne pouvait déclarer irrecevable la requête de Monsieur [M] en raison de la prescription de sa demande.
Monsieur [M] indique qu’il a été victime d’un grave accident du travail le 10 mai 2011 sur un chantier de rénovation d’un toit de ferme car aucun échafaudage n’avait été installé par l’employeur malgré les demandes des salariés. Monsieur [M] expose avoir chuté sur sa main droite sur laquelle sont également tombés les chevrons de bois qu’il était en train de poser. Il a subi plusieurs interventions chirurgicales pour se faire poser des broches et subir une greffe d’os. Il fait valoir que son inaptitude résulte du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu. Il soutient que la faute de l’employeur est à l’origine du licenciement pour inaptitude et, en conséquence, que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [M] indique qu’il a déposé plainte pour 'faux témoignage’ contre Monsieur [F] et Madame [N] qui attestaient de la présence d’échafaudages. Il a également déposé plainte contre Monsieur [G] et Monsieur [J].
Monsieur [M] sollicite les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il prétend justifier d’un préjudice, moral et matériel, incontestable.
Dans ses dernières conclusions, la SNC ANDRE [J], représentée par Monsieur [O] [J] en qualité de mandataire ad hoc, conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— Jugé irrecevable la requête de Monsieur [M], du fait de la prescription ;
— Débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.
EN CONSEQUENCE,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger l’absence de manquement de l’employeur ;
— Juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse;
EN CONSEQUENCE,
— Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Accueillant la demande reconventionnelle de l’employeur ;
— Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 CPC.
La SNC ANDRE [J] fait valoir que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [M] a été prononcé le 12 mars 2018. La requête, enregistrée sous le numéro RG F 20/00004 visant à contester le licenciement a été déposée le 29 janvier 2020, soit plus de douze mois après la notification de son licenciement. La demande tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse était prescrite et donc irrecevable.
La SNC ANDRE [J] expose que le délai de prescription ne s’interrompt pas si la demande était irrecevable en raison d’une fin de non-recevoir. Le jugement définitif du 24 septembre 2019 a relevé l’existence d’une fin de non-recevoir. En conséquence, la requête du 27 février 2019 n’a pas interrompu le cours du délai de prescription, donc la requête du 29 janvier 2020 est irrecevable car prescrite.
À titre subsidiaire, la SNC ANDRE [J] évoque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [M]. L’employeur relève que le barème légal d’indemnisation doit être appliqué et que Monsieur [M] ne peut pas solliciter la réparation du préjudice qu’il a subi du fait des séquelles de l’accident du travail survenu en 2011. L’appelant a même essayé de relever une faute inexcusable qui ne relève pas du conseil de prud’hommes.
La SNC ANDRE [J] fait valoir qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne saurait lui être reproché. Lorsque l’accident est intervenu le 10 mai 2011 à 16 heures l’employeur a immédiatement organisé la prise en charge de Monsieur [M] afin qu’il consulte un médecin et bénéficie de l’ensemble des examens et des soins nécessaires. Également, l’employeur a, dès le lendemain, rempli la déclaration d’accident du travail sans émettre aucune réserve. C’est bien une pièce en bois qui lui est tombée sur la main et qui a occasionné les blessures. Il y avait bien des échafaudages en place sur le chantier : un sur un mur extérieur et l’autre sur un mur intérieur, et des attestations sont produites en ce sens. En conséquence de ce qui précède, le licenciement ne pourra pas être jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la prescription -
Une société dispose de la personnalité juridique, on parle de personne morale par opposition à une personne physique. Grâce à cette personnalité juridique, une société dispose de son propre patrimoine, distinct de celui de ses membres.
Pour une société commerciale, la personnalité juridique est acquise à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (article 1842 du code civil). C’est donc à cette date qu’elle acquiert la personnalité processuelle qui lui donne la capacité d’agir (et de se défendre) en justice.
S’agissant de la fin de vie d’une société, celle-ci sera en principe dissoute, liquidée puis radiée.
Selon l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Selon l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par la dissolution anticipée décidée par les associés, par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal, par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Selon l’article 1844-8 du code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société commerciale subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci et la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. Cet article dispose également que la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil puisque l’associé unique personne physique doit procéder à la liquidation de sa société.
La dissolution est la première étape vers la fermeture définitive d’une société. La dissolution résulte d’une décision prise par les associés d’un commun accord, mais elle peut résulter également d’une décision du tribunal de commerce. Une fois la société dissoute s’ouvre instantanément une procédure de liquidation amiable ou judiciaire. Cette étape de liquidation va permettre de transformer en liquidités les éléments de l’actif afin de payer les créanciers, voire de redistribuer l’actif restant entre les associés. Le liquidateur désigné au moment de la procédure de dissolution gérera toute la phase de liquidation et effectuera la publicité de la clôture une fois les opérations de liquidation terminées. Le liquidateur peut-être soit l’ancien dirigeant de la société ou un associé, soit un tiers.
Après la clôture des opérations de liquidation, la société sera en principe radiée du registre du commerce et des sociétés ou RCS. Des formalités s’imposent lorsque le processus liquidatif d’une société, dans le cas d’une liquidation amiable, est arrivé à son terme, c’est-à-dire lorsque toutes les dettes sociales ont été payées et toutes les créances sociales recouvrées. Après l’assemblée de clôture, il incombe au liquidateur de procéder à trois formalités : la publicité d’un avis de clôture de la liquidation dans un support d’annonces légales, le dépôt des comptes définitifs auprès du greffe, la demande corrélative de radiation.
La personnalité juridique de la société dissoute subsiste uniquement pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. Ce maintien de la personnalité morale d’une société dissoute permet de sauvegarder les droits des créanciers pendant le temps que dure la liquidation.
En principe, lorsque la clôture des opérations de liquidation est actée et publiée, la société perd instantanément sa personnalité juridique et elle ne peut plus être partie à un procès. Toutefois, la jurisprudence a apporté des nuances à ce principe juridique. Ainsi en cas de dissolution, la Cour de cassation juge qu’il résulte de l’article L. 237-2 du code de commerce que la société ne perd pas sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
En outre, tout créancier peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d une société qui a été radiée du RCS suite à sa dissolution et liquidation amiable. Mais lorsque le débiteur a cessé son activité, cette assignation doit intervenir, après désignation d un mandataire ad hoc chargé de représenter la société, dans le délai d’une année à compter de la clôture des opérations de liquidation en apportant la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Après la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en demande ou en défense, et celle-ci doit être représentée par un mandataire ad hoc désigné en justice. La possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale liquidée appartient à 'tout intéressé'. La société peut donc être mise en cause après désignation, à l’initiative du demandeur à l’instance, d’un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation. Cette désignation d’un mandataire chargé de représenter la société peut intervenir à tout moment au cours de l’instance.
Pour les liquidations amiables, la Cour de cassation, qui considère que la personnalité juridique de la société dissoute survit pour les besoins de la liquidation en la personne de son liquidateur, a jugé que l’instance judiciaire introduite avant la dissolution de la société continue de plein droit contre le liquidateur, sans interruption d’instance, et donc sans qu’il y ait lieu de procéder à une reprise d’instance.
La radiation d’office au RCS, sanction administrative imposée par le greffier ou le juge du tribunal de commerce, n’a rien de commun avec une dissolution qui constitue une opération totalement distincte et, à défaut de dissolution consécutive, la radiation d’office n’entraîne pas la fin de la société ni la disparition de sa personnalité juridique.
Le 27 février 2019, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SNC ANDRE [J] à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement (RG 19/00013) rendu contradictoirement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a déclaré irrecevable la requête de Monsieur [I] [M], déclaré que le conseil de prud’hommes est dessaisi de la présente instance et condamné Monsieur [I] [M] aux dépens de l’instance. Ce jugement est définitif puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune recours dans les délais légaux.
Dans les motifs du jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a relevé que :
— à la date de la clôture des opérations de la liquidation de la SNC ANDRE [J], soit le 26 avril 2018, et à la date de radiation du 6 novembre 2018, il n’existait aucune procédure en cours, aucune dette ni créance ne subsistait, tous les droits des créanciers, y compris de Monsieur [I] [M], ont donc été liquidés, sans aucune précipitation ni fraude;
— la requête de Monsieur [I] [M] est postérieure à la liquidation du 26 avril 2018 ;
— la liquidation entraîne la disparition légale de la société ANDRE [J] selon l’article L. 237-2 du code de commerce ;
— la dissolution produit ses effets à l’égard des tiers à compter de la date à laquelle est publiée au registre du commerce et des sociétés selon l’article L. 237-2 du code de commerce ;
— selon les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice n’est ouverte qu’à l’encontre des personnes auxquelles la loi attribue le droit d’agir et il n’y a pas de possibilité de régularisation de cette fin de non-recevoir à ce stade de la procédure ;
— au vu des éléments calendaires et de droit, le conseil considère la requête de Monsieur [I] [M] irrecevable.
Le 29 janvier 2020, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SNC ANDRE [J] à lui payer une somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Dans la décision déférée du 3 août 2021, le premier juge a considéré que la saisine du conseil de prud’hommes en date du 27 février 2019 n’avait pas interrompu le délai de prescription d’un an puisque cette première saisine avait été définitivement jugée irrecevable sur le fondement d’une fin de non-recevoir tirée de l’article 122 du code de procédure civile, que la saisine du 29 janvier 2020 était intervenue alors que le délai de prescription d’un an avait expiré, que l’action de Monsieur [I] [M] afin de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse était donc irrecevable.
Il est justifié de l’envoi en recommandé (avec accusé de réception) de la lettre de licenciement le 24 mars 2018. Il n’est pas contesté que la lettre de licenciement a été envoyée à l’adresse de Monsieur [I] [M], qu’elle a été présentée à celui-ci et qu’à la date du 29 janvier 2020 plus d’une année s’est écoulée entre la notification de la rupture du contrat de travail et le seconde saisine du conseil de prud’hommes (29 janvier 2020).
Il n’est pas plus contesté qu’à la date de la première saisine du conseil de prud’hommes, soit le 27 février 2019, la société ANDRE [J] avait fait l’objet d’une publication de la clôture des opérations de sa liquidation amiable et d’une radiation au RCS.
En cause d’appel, Monsieur [I] [M] soutient qu’il a bénéficié de l’interruption du délai de prescription prévu par l’article 2241 du code civil alors que sa première saisine du 27 février 2019 n’était irrecevable que du fait d’une irrégularité de fond (défaut de capacité d’ester en justice de la société ANDRE [J]), sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, et que la Cour de cassation a jugé que l’article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, la saisine judiciaire même affectée d’un vice de fond a un effet interruptif. Il ajoute que dans le dispositif de son jugement du 24 septembre 2019 le conseil de prud’hommes a déclaré sa requête irrecevable, sans préciser qu’il s’agissait d’une fin de non-recevoir ni viser l’article 122 du code de procédure civile.
Pour conclure à la confirmation de la prescription, la SNC ANDRE [J] fait valoir que la Cour de cassation juge de manière constante que l’effet interruptif de l’article 2241 du code civil ne s’applique pas lorsqu’une demande en justice a été déclarée irrecevable sur le fondement d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 2241 du code civil : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.'
Aux termes de l’article 2242 du code civil : 'L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.'
Aux termes de l’article 2243 du code civil : 'L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'
Aux termes de l’article R. 1452-1 du code du travail : 'La demande en justice est formée par requête. La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription.'
L’interruption de la prescription du fait d’une demande relative à un contrat de travail est régie par les règles du droit commun, sans spécificités particulières sauf l’extension de l’effet interruptif attaché à une demande au profit d’une autre demande.
Si l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien (article 2231 du code civil), les causes d’interruption de prescription visées par le code civil ont un caractère limitatif.
La Cour de cassation juge que l’effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice, en application de l’article 2241 du code civil, a un caractère limitatif et qu’en conséquence cet effet interruptif ne s’applique qu’aux deux hypothèses que cet article énumère, soit la saisine d’une juridiction incompétente ou l’annulation de l’acte de saisine par l’effet d’un vice de procédure, qu’il en résulte que l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable par une fin de non-recevoir, de même l’effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est définitivement rejetée par un moyen de fond, si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance.
Le code de procédure civile distingue notamment les 'exceptions de nullité’affectant la validité d’un acte de procédure qui sont prévues aux articles 112 à 121 (deux catégories, qui obéissent à des définitions et des régimes distincts : les vices de forme, prévus aux articles 112 à 116 du Code de procédure civile, et les vices ou irrégularités de fond, prévus aux articles 117 à 121) des fins de non-recevoir dont le régime est fixé par les articles 122 et suivants.
Or, l’article 2241 du code civil prévoit un effet interruptif de prescription lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un 'vice de procédure.'
La Cour de cassation relève dans sa jurisprudence en la matière que la loi ne distingue pas entre plusieurs types de 'vices de procédure’ et qu’il n’y a donc pas lieu d’exclure les vices de fond du champ d’application de l’article 2241, alinéa 2, du code civil. La Cour de cassation a tranché en retenant une conception extensive de la notion de 'vice de procédure’ au sens de l’article 2241 du code civil qui recouvre tant le vice de forme que le vice de fond. Toutefois, la Cour de cassation a précisé que la solution n’est pas transposable à une fin de non-recevoir, ce cas de figure ne s’apparentant pas à un 'vice de procédure '.
L’effet interruptif de prescription d’une demande en justice n’est pas donc pas applicable si cette demande a été déclarée définitivement irrecevable sur le fondement d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.'
Aux termes de l’article 118 du code de procédure civile : 'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
Aux termes de l’article 119 du code de procédure civile : 'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.'
Aux termes de l’article 120 du code de procédure civile :
'Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.'
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile : 'Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile (dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2020 mais applicables aux instances en cours à cette date) : 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
Aux termes de l’article 124 du code de procédure civile : 'Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.'
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile :
'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile :
'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.'
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tanche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Une décision judiciaire définitive a l’autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Si les motifs d’une décision de justice ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée, la portée du dispositif peut être éclairée par les motifs de la décision. L’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif du jugement.
En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable une requête ou demande contre une société, entreprise ou entité, dépourvue de personnalité juridique.
Il existe un débat en doctrine, voire en jurisprudence, quant à déterminer si l’irrecevabilité prévue par l’article 32 du code de procédure civile repose sur une fin de non-recevoir ou l’une des nullités pour irrégularité de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Reste qu’en l’espèce, dans son jugement définitif du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY a clairement déclaré irrecevable, et non annulé, la requête de Monsieur [I] [M], qui constituait une première demande en justice, en visant expressément l’article 32 du code de procédure civile et le fondement d’une fin de non-recevoir, les motifs du jugement éclairant la mention d’irrecevabilité du dispositif à ce titre.
Monsieur [I] [M] n’a pas souhaité interjeté appel de ce jugement qui a autorité de la chose jugée, notamment en ce qu’il a déclaré définitivement irrecevable la demande en justice en date du 27 février 2019 sur le fondement d’une fin de non-recevoir, ce dont il résulte qu’aucun effet interruptif de prescription n’est attachée à la première saisine du conseil de prud’hommes.
Monsieur [I] [M] ne pouvait donc ignorer qu’il lui appartenait de saisir à nouveau le juge prud’homal de sa demande en contestation de la rupture du contrat de travail dans le délai d’un an à compter à compter de la notification du licenciement intervenue le 24 mars 2018. Or, Monsieur [I] [M] n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 29 janvier 2020.
Au regard des principes susvisés et des éléments d’appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en déclarant prescrite l’action de Monsieur [I] [M] afin de contestation de la rupture du contrat de travail qui le liait à la SNC ANDRE [J].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [I] [M], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle (55%) et succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En équité et vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [I] [M] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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