Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 7 nov. 2024, n° 19/08715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 6 juin 2019, N° 17/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FEDERATION DES TRANSPORTS ET DE L' ENVIRONNEMENT CFDT ( FGTE CFDT ), EASYFRET, SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES CONDUCTEURS DE TRAINS DE LA CFDT ( FGAAC CFDT ), UNION FEDERALE CFDT DES CHEMINOTS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ( UFCAC CFDT ) c/ SAS ESIFER, Société, SAS ETMF, S.A.S. GTF ès qualités de liquidateur amiable de la |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08715 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 17/00496
APPELANTS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
UNION FEDERALE CFDT DES CHEMINOTS ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES (UFCAC CFDT)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES CONDUCTEURS DE TRAINS DE LA CFDT (FGAAC CFDT)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
FEDERATION DES TRANSPORTS ET DE L’ENVIRONNEMENT CFDT (FGTE CFDT)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
SAS ESIFER
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
Société EASYFRET, placée en liquidation
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. GTF ès qualités de liquidateur amiable de la société EASYFRET
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0117
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Figen HOKE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] a été engagé par la société ETMF, société de droit français exerçant une activité de transport de frêt ferroviaire, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 26 mai 2015, pour une période comprise entre le 26 mai et le 11 décembre 2015, en qualité de conducteur de ligne-conducteur de manoeuvre, catégorie agent de maîtrise, en référence aux dispositions des accords et avenants professionnels des entreprises de transport ferroviaire.
Il a été engagé par la société Easyfret, société de droit luxembourgeois, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015 en qualité de conducteur de ligne et manoeuvre.
Par lettre du 7 septembre 2016, le syndicat CFDT Cheminots a informé la société Easyfret de la création d’une section syndicale et de la désignation de M. [G] comme représentant syndical au sein de cette société.
Par lettre du 4 octobre 2016, la société Easyfret lui a répondu contester la désignation de ce représentant syndical en raison d’une part, des effectifs de la société, inférieurs à 50 salariés et d’autre part, de la procédure applicable au regard des règles de droit luxembourgeois.
Entre-temps, par lettre du 22 septembre 2016, la société Easyfret a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour avoir présenté les 11 juillet et 18 août 2016 plusieurs heures de retard à son poste, sanction que celui-ci a contestée par lettre du 5 octobre suivant. Par lettre du 17 octobre 2016, l’employeur a apporté des éléments de réponse à ses interrogations.
Par lettre recommandée datée du 9 novembre 2016, la société Easyfret a notifié à M. [G] la résiliation de son contrat de travail en le dispensant d’exécution du préavis de deux mois.
Par lettre du 5 décembre 2016, celui-ci a contesté cette décision et a notamment demandé à l’employeur de lui en indiquer les motifs.
Par lettre du 26 décembre 2016, l’employeur a précisé les motifs ayant conduit au licenciement en invoquant un refus de se présenter sur le lieu de sa mission à [Localité 10] pour le client Eiffage le mardi 27 septembre 2016 à 07h30.
Le 30 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes afin notamment de faire juger que sa mise à pied disciplinaire et son licenciement sont nuls et d’obtenir des dommages et intérêts consécutifs, en dirigeant ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret en invoquant une situation de coemploi. L’union fédérale CFDT des cheminots et activités complémentaires (UFCAC CFDT), le syndicat national professionnel des conducteurs de trains de la CFDT (FGAAC CFDT) et la fédération des transports et de l’environnement CFDT (FGTE CFDT) sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 juin 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, le premier juge a :
— dit que la loi applicable au contrat de travail conclu entre la société Easyfret et M. [G] le 9 décembre 2015 est la loi française à l’exclusion de toute autre,
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré l’intervention volontaire de l’UFCAC CFDT, de la FGAAC CFDT et de la FGTE CFDT recevable,
— débouté l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT de leurs demandes respectives,
— condamné M. [G] à payer à chaque société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés ESIFER, ETMF et Easyfret du surplus de leurs demandes,
— mis les dépens à la charge de M. [G].
Le 31 juillet 2019, M. [G], l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G], appelant et l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT, intervenants volontaires, demandent à la cour :
— de juger recevable la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée en cause d’appel à titre subsidiaire par M. [G],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [G], l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT de leurs demandes respectives et condamne M. [G] à payer à chaque société la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, de condamner solidairement les sociétés ETMF, ESIFER, Easyfret et GTF en qualité de liquidateur amiable de la société Easyfret à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 31 200 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 15 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 081,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 342,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
* 34,28 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de condamner solidairement les mêmes parties à verser à chacun des syndicats UFCAC CFDT, FGAAC CFDT et FGTE CFDT les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret, intimées, demandent à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le droit français devait être appliqué au contrat de travail de M. [G], de débouter M. [G], l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT de l’ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement pour le surplus des dispositions,
— à titre subsidiaire, de juger irrecevable la demande nouvelle formée en appel à titre subsidiaire de reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner M. [G] à payer aux sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, remis à personne morale, une assignation en intervention forcée a été délivrée à la société GTF en qualité de liquidateur amiable de la société Easyfret. Cette partie s’est constituée le 19 juin 2023 mais n’a pas remis, ni notifié de conclusions.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par les appelants, a rejeté l’incident, a déclaré l’appel incident des sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret sur la loi applicable au contrat de travail de M. [G] recevable, a rejeté les autres demandes et a condamné M. [G], l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la loi applicable au contrat de travail signé entre la société Easyfret et M. [G]
Les sociétés font valoir que le contrat prévoit que la loi applicable est la loi luxembourgeoise, que le siège de la société Easyfret, employeur, est au Luxembourg, que tous ses salariés se voient appliquer le droit luxembourgeois, que cette société remplit toutes ses obligations administratives, comptables et fiscales au Luxembourg, que si le salarié a accompli temporairement ses missions en France, c’est en raison d’une situation extérieure à la volonté des parties tenant au délai de délivrance de la licence et de l’autorisation de circulation par les autorités luxembourgeoises, que le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Le salarié soutient que la loi française doit être appliquée, qu’en effet si le contrat de travail fait état de l’application de la loi luxembourgeoise, ce choix doit cependant être écarté sur le fondement de l’article 8.1 du Règlement européen du 17 juin 2008, la loi luxembourgeoise, moins protectrice que la loi française, ayant pour effet de le priver de dispositions impératives relatives à la rupture du contrat de travail et au statut protecteur des salariés titulaires de mandats syndicaux, qu’il est de nationalité française et que le contrat de travail s’est toujours exécuté sur le territoire français.
Aux termes de l’article 8 du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil en date du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles, dit 'Rome I’ :
'Article 8 : Contrats individuels de travail
1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique'.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 9 décembre 2015 entre la société Easyfret, société ayant son siège social au Luxembourg, et M. [G], de nationalité française et résidant habituellement en France, stipule que le salarié exercera son activité professionnelle principalement en France et que pour tous les points non traités dans le contrat, les parties déclarent se référer aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou statutaires en vigueur au Luxembourg 'sans préjudice de l’application des dispositions d’ordre public français'.
Les sociétés, en se référant aux dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-4 et L. 124-7 du code du travail luxembourgeois, indiquent qu’en droit du travail luxembourgeois, pour procéder au licenciement d’un salarié, l’employeur n’est pas tenu d’organiser un entretien préalable lorsque la société emploie moins de 150 salariés, que les motifs du licenciement n’ont pas à être détaillés aux termes de la lettre de licenciement et qu’aucune indemnité de licenciement n’est due pour les salariés ayant moins de cinq ans d’ancienneté.
Ces dispositions sont moins protectrices pour le travailleur que celles prévues par le droit du travail français qui prévoit une convocation obligatoire de celui-ci à la charge de l’employeur à un entretien préalable à toute décision éventuelle de licenciement, avec la possibilité de se faire assister afin de recueillir ses explications, ainsi que l’énonciation des motifs du licenciement dans une lettre de licenciement et le versement d’une indemnité de licenciement pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, aux termes des articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1232-6 et L. 1234-9 du code du travail dans leur rédaction applicable au moment des faits.
Il en résulte que même si les parties ont choisi la loi luxembourgeoise pour régir leurs relations contractuelles, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions d’ordre public français tenant à la procédure de licenciement et au licenciement auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 8 du Règlement dit 'Rome I’ sus-rappelé.
En outre, la cour relève ici que dans sa lettre du 17 octobre 2016 en réponse à la contestation de la mise à pied disciplinaire du salarié, la société Easyfret invoque les règles de la procédure disciplinaire applicable en droit du travail français, sans se référer en aucune manière à la procédure applicable en droit du travail luxembourgeois, ce qui confirme que les parties ont entendu soumettre le contrat de travail à la loi française.
Il s’ensuit que comme l’a retenu le premier juge, la loi française doit s’appliquer au contrat de travail de l’espèce.
Sur la situation de coemploi des sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret
Le salarié soutient qu’il existe une situation de coemploi entre les sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret.
Les sociétés concluent au débouté de cette demande considérant qu’aucun des critères du coemploi n’est en l’espèce établi.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Au soutien de la situation de coemploi des sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret, M. [G] fait valoir que :
— les sociétés ESIFER et ETMF successivement créées en juin 2014 et juillet 2014 ont toutes deux le même dirigeant, M. [U] [J] et le même siège social ([Adresse 4]) ;
— elles ont par ailleurs une activité similaire de transport ferroviaire de fret ;
— seule la société ETMF est nominativement titulaire du certificat de sécurité indispensable afin d’assurer des services de transport ferroviaire sur le réseau ferroviaire français, ce dont il déduit que la société ESIFER n’est qu’une façade commerciale dont l’activité est en réalité directement assurée par le biais de la seule société ETMF ;
— la société Easyfret, créée en août 2015 par M. [U] [J], dont il est président administrateur et dont le siège social est au Luxembourg, n’est qu’une coquille vide, ne justifiant d’aucune activité propre et distincte de celle de la société ETMF ;
— avant l’octroi d’une demande de licence ferroviaire auprès des autorités luxembourgeoises le 11 août 2017, la société Easyfret ne disposait d’aucune autorisation pour faire circuler des trains, de sorte que ses salariés, conducteurs de train, travaillaient en réalité pour le compte de la société ETMF, seule détentrice d’une autorisation de circulation ;
— il a continué à travailler pour la société ETMF après son embauche par la société Easyfret, poursuivant ses trajets en qualité de conducteur de train sur le territoire français ;
— les activités des trois sociétés sont totalement imbriquées ;
— la confusion entre les trois sociétés apparaît dans les courriers qui lui ont été adressés au cours de la relation de travail avec la société Easyfret dans la mesure où les entretiens préalables auxquels il a été convoqué étaient prévus dans les bureaux de la société ESIFER situés à [Localité 12], le courrier de mise à pied à titre disciplinaire mentionne en pied de page l’adresse et le numéro RCS de la société ESIFER et il est signé par M. [J], président de cette société et l’enveloppe dans laquelle la société Easyfret lui a adressé son attestation Pôle emploi comporte le tampon de la société ESIFER ;
— il existe entre ces trois sociétés une confusion dans la gestion de leurs personnels respectifs car leurs salariés sont amenés à passer d’une entreprise à l’autre sans distinction et sur des périodes relativement courtes, comme cela est son cas puisqu’initialement embauché au sein de la société ETMF, il a ensuite intégré les effectifs de la société Easyfret.
Les sociétés contestent toute situation de coemploi en faisant valoir que :
— au cours de ses relations contractuelles avec la société ETMF, le salarié n’a jamais été sous la subordination juridique des sociétés ESIFER et Easyfret et à compter de son embauche par la société Easyfret, il n’a été que sous la subordination de cette dernière société et n’a plus reçu d’instruction ou de directive de la société ETMF ; il n’a en tous les cas jamais été salarié de la société ESIFER et n’a jamais été sous sa subordination ;
— les trois sociétés sont autonomes et exercent des activités différentes et distinctes, la société ESIFER ayant une activité étrangère au transport de frêt, en prenant en charge les travaux d’installation de systèmes de commandes et de sécurité des voies ferrées, de pose de voies ferrées et de montage d’appareils de voies ferrés (aiguillage, croisements, signalisation) à des fins de sécurisation des voies et la société ETMF ayant une activité de transport de frêt et d’engins ferroviaires, exclusivement dédiée 'aux chantiers de renouvellement de voies ferrées par suite rapide’ ; la société Easyfret a été créée pour traiter avec des clients étrangers contrairement aux deux autres sociétés de droit français qui traitent exclusivement avec des clients français ; cette sectorisation de l’activité emporte une différenciation de la localisation du siège social, de clientèle, de référentiel juridique applicable, de prestataires externes sur les fonctions juridiques et comptables ;
— la société Easyfret a ses propres salariés, soumis au droit du travail luxembourgeois contrairement aux sociétés ETMF et ESIFER ; elle dispose de ses propres services internes distincts des deux autres sociétés ;
— elles ne forment pas une unité économique et sociale.
Elles produisent plusieurs contrats de travail afférents à des fonctions supports au sein de chacune des trois sociétés pour démontrer la réalité de modes organisationnels et de fonctions supports spécifiques à chaque société (pièce 26) ainsi que des factures distinctes de prestataires des sociétés Easyfret et ETMF (pièce 27).
La cour constate en premier lieu l’absence de démonstration d’un quelconque lien de subordination juridique de M. [G] :
— avec les sociétés ESIFER et Easyfret lorsqu’il était salarié de la société ETMF ;
— avec les sociétés ETMF et ESIFER lorsqu’il était salarié de la société Easyfret.
Par ailleurs, il est exact que les trois sociétés, comme elles le relèvent, ont des activités différentes et distinctes ainsi qu’il ressort des extraits Kbis des sociétés ETMF et ESIFER et de l’extrait du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg de la société Easyfret.
Celles-ci justifient par les pièces produites aux débats d’une organisation et de fonctions supports propres à chacune.
En outre, la société Easyfret établit avoir demandé le 2 mai 2016 une autorisation de circulation auprès des autorités luxembourgeoises et avoir obtenu cette autorisation le 11 août 2017 par arrêté du ministre du développement durable et des infrastructures du Luxembourg, étant relevé que le délai de plus de quinze mois qui s’est écoulé entre la demande et l’obtention de l’autorisation n’est pas imputable à la société Easyfret.
Par ailleurs, le fait que les sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret aient un dirigeant commun ou que des lettres comportent des références de sociétés différentes ne suffit pas à démontrer une immixtion permanente des sociétés ETMF et ESIFER dans la gestion économique et sociale de la société Easyfret, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
La confusion de personnel invoquée entre ces trois sociétés n’est pas établie par les pièces produites.
En l’absence de tout autre élément invoqué, la situation de coemploi des sociétés ETMF, ESIFER et Easyfret n’est pas démontrée.
Le salarié sera par conséquent débouté des demandes formées à l’encontre des sociétés ETMF et ESIFER.
Sur la validité de la sanction disciplinaire et de la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que tant sa mise à pied disciplinaire que la rupture du contrat de travail sont nulles au motif de la violation de son statut protecteur, la société Easyfret ayant eu connaissance de sa désignation en qualité de représentant syndical dans l’entreprise le 7 septembre 2016, devenue définitive en l’absence de toute contestation devant la juridiction compétente et réclame par conséquent une indemnisation pour violation du statut protecteur, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement nul outre un rappel de salaire au titre des trois jours de mise à pied disciplinaire.
Les sociétés soutiennent qu’aucune section syndicale n’a pu être créée au sein de la société Easyfret au regard de l’application de la loi luxembourgeoise, que le salarié invoque donc en vain un statut de salarié protégé que la société Easyfret a contesté par lettre du 4 octobre 2016, qu’il doit par conséquent être débouté de toutes ses demandes au titre de la nullité de la mise à pied disciplinaire et du licenciement, que la société Easyfret a respecté la procédure de licenciement applicable au Luxembourg.
Aux termes de l’article L. 2141-1-2 du code du travail :
'Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale'.
Aux termes de l’article L. 2143-7 du même code :
'Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l’employeur est adressée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué'.
Aux termes de l’article L. 2143-8 du même code :
'Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivants l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l’employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’Etat'.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par lettre du 7 septembre 2016, le syndicat CFDT Cheminots a informé la société Easyfret de la création d’une section syndicale et de la désignation de M. [G] comme représentant syndical au sein de cette société.
Il est certain que la société Easyfret n’a pas contesté cette désignation conformément aux dispositions légales sus-rappelées, de sorte que celle-ci est purgée de tout vice et que l’employeur, en application de l’article L. 2143-8 du code du travail, n’est pas fondé à soulever les irrégularités relatives à la désignation du salarié en tant que représentant de section syndicale, qu’il développe dans ses conclusions.
Dans ces conditions, le salarié qui bénéficiait d’un statut de salarié protégé, ne pouvait faire l’objet d’une rupture de celui-ci sans autorisation de l’inspecteur du travail.
En outre, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur, que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties, que toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
Indépendamment des convocations à entretiens préalables à sanction adressées au salarié par lettres des 19 juillet 2016 et 29 août 2016 produites par la société Easyfret pour justifier qu’elle a respecté la procédure applicable, étant relevé, comme déjà noté plus haut, qu’elle a donc appliqué la procédure prévue par la loi française, force est de constater que celle-ci ne produit aucune pièce démontrant le bien-fondé de cette sanction, hormis la lettre de notification de la sanction et ses propres lettres en réponse aux contestations élevées par le salarié, alors que celui-ci indique avoir averti la société de ses absences les 11 juillet et 18 août, lesquelles étaient justifiées selon lui par un motif légitime tenant au non-respect de ses temps de repos hebdomadaires et journaliers. En l’absence de tout élément démontrant le bien-fondé de la sanction, il convient de retenir que la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié n’est pas justifiée.
Il s’ensuit que tant la mise à pied à titre disciplinaire que la rupture du contrat de travail sont nulles.
Le salarié a par conséquent droit, comme il le demande, à :
— un rappel de salaire à hauteur de 342,86 euros au titre des trois jours retenus en application de la mise à pied disciplinaire injustifiée, outre une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 34,28 euros,
— une indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, à hauteur de 31 200 euros dans la limite de la demande et dont le montant n’est pas critiqué par la société Easyfret.
Au regard de son ancienneté de 10 mois et 26 jours, le salarié n’est pas fondé en sa demande d’indemnité de licenciement au regard des dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige qui subordonnent l’octroi d’une telle indemnité à une ancienneté ininterrompue d’une année au service du même employeur. Il en sera donc débouté et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité destinée à réparer l’intégralité du préjudice résultant de l’illicéité du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il lui sera alloué à ce titre la somme qu’il demande de 15 600 euros.
L’article L. 237-2 du code de commerce, en son alinéa 2 dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
La société Easyfret représentée par la société GTF en qualité de liquidateur amiable de cette société sera donc condamnée au paiement à M. [G] des sommes sus-retenues.
Sur l’intervention volontaire des organisations syndicales et leurs demandes de dommages et intérêts
Les organisations syndicales font valoir que les sociétés ont mis en place un montage ayant pour objet et pour but de s’affranchir de l’application du droit du travail français en faveur du droit du travail luxembourgeois moins protecteur pour les salariés et qu’une telle pratique constitue un dumping social, que leur intervention est recevable et qu’ils sont fondés en leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt de la profession de cheminot.
Les sociétés concluent au débouté de cette demande considérant qu’aucun préjudice n’a été porté aux intérêts collectifs de leurs professions.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail :
'Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
La solution du litige conduit à retenir que la société Easyfret a porté atteinte à l’intérêt de la profession des conducteurs ferroviaire qu’ils représentent, dans la mesure où elle n’a pas respecté les dispositions protectrices du droit du travail s’appliquant à un représentant de section syndicale.
Il sera alloué à chacune des organisations syndicales la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, que la société Easyfret représentée par la société GTF en sa qualité de liquidateur amiable de cette société sera condamnée à leur payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société GTF en qualité de liquidateur amiable de la société Easyfret sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros tant à M. [G] qu’aux organisations syndicales au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [L] [G] de ses demandes au titre de la violation du statut protecteur, de l’indemnité pour licenciement nul, du rappel de salaire et des congés payés afférents, en ce qu’il déboute l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT de leurs demandes et en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la mise à pied disciplinaire et le licenciement de M. [L] [G] sont nuls,
CONDAMNE la société Easyfret représentée par la société GTF en qualité de liquidateur amiable de cette société à payer à M. [L] [G] les sommes suivantes :
* 342,86 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
* 34,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 31 200 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 15 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
CONDAMNE la société Easyfret représentée par la société GTF en qualité de liquidateur amiable de cette société à payer une somme de 500 euros tant à l’UFCAC CFDT, qu’à la FGAAC CFDT qu’à la FGTE CFDT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession,
CONDAMNE la société Easyfret représentée par la société GTF en qualité de liquidateur amiable de cette société à payer à M. [L] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Easyfret représentée par la société GTF en qualité de liquidateur amiable de cette société à payer à l’UFCAC CFDT, la FGAAC CFDT et la FGTE CFDT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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