Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 21/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 décembre 2020, N° 18/05105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 066
Rôle N° RG 21/00822
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZWP
[S] [O]
C/
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe MAIRET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05105.
APPELANTE
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] – FRANCE
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
MadameVéronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Madame [S] [O] a souscrit auprès de la SA GENERALI un contrat d’assurance auto n° AN537849 ainsi qu’un avenant en date du 10 février 2016 concernant un véhicule BMW série 1 118D Confort ' 7CV, immatriculé [Immatriculation 5] incluant la garantie contre le vol du véhicule et des effets se trouvant à l’intérieur.
Le 25 septembre 2016, Madame [O] a déposé au commissariat de police de [Localité 6] une plainte pour le vol de son véhicule puis le 15/10/2016 de ses effets se trouvant à l’intérieur de celui-ci.
Le sinistre a été déclaré à l’assureur qui a refusé sa garantie à défaut par l’intéressée de rapporter la preuve du vol alors que l’analyse des clés du véhicule indiquait une dernière utilisation en mai 2016.
Considérant que la preuve d’un vol était rapportée, par acte en date du 23 mai 2018, madame [O] a sollicité du tribunal judicaire de Draguignan, la condamnation de la compagnie GENERALI IARD au paiement de la somme de 20.000,00 €, tous chefs de préjudices confondus, résultant du vol de son véhicule et la somme 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 09/12/2020 le Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN a rejeté cette demande estimant que la preuve du vol, n’était pas rapporté et condamné la demanderesse à payer les dépens et une somme de 1000€ à la défenderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 18/01/2021, madame [S] [O] a fait appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné à payer à la SA GENERALI la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, madame [O] [S] demande à la Cour
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
DÉCLARER Madame [O] recevable en son appel,
INFIRMER la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Madame [O] les sommes suivantes :
— 10.000 euros au titre de l’indemnisation du véhicule volé correspondant au prix d’achat
— 302 euros au titre des effets volés
— 322 euros au titre des primes d’assurances indument versées jusqu’en décembre 2016
— 9.376 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNER la société GENERALI IARD à verser à Madame [O] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GENERALI IARD aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Madame [O] relève essentiellement que la lecture des clés par les analyses ne sont pas « strictement identiques » comme prétendu par la partie adverse puisque la première expertise note une dernière mise à jour le 2 mai 2016 à 12h12 et la seconde le 3 mai 2016 à 11h08 , qu’elle n’a absolument pas fait de fausse déclaration que son véhicule a été utilisé de manière normale et qu’aucune disposition contractuelle n’oblige l’assurée à utiliser régulièrement son véhicule pour être couvert en cas de vol.
Ensuite, si madame [O] était le propre auteur du vol de son véhicule comme le suggère l’intimée, elle n’aurait eu aucun intérêt à déclarer un vol pendant qu’elle était en train de diner dans un restaurant située dans une rue fréquentée de [Localité 6].
Et encore moins à déposer une première plainte le soir des faits à 23h13 suivi d’un complément le 17 octobre.
Une simple vérification des vidéos surveillance par les services de police dans les premières heures suivant la commission des faits pouvant mettre en évidence les fausses déclarations de Madame [O] et l’exposant à des poursuites pénales, qu’elle n’aurait eu qu’à déclarer le vol au sein de son propre domicile durant son sommeil dès le 2 mai 2016 puisqu’il s’agit de la date supposée par la société GENERALI de dernière utilisation du véhicule avant son départ à l’étranger.
Elle justifie du paiement de la facture de l’établissement [7] démontrant qu’elle est effectivement allée au restaurant le jour du vol, du prix d’achat de son véhicule par la production du courrier de la Caisse d’Epargne lui délivrant un chèque de banque de 8.000 euros, ainsi qu’un virement de 2.000 euros, la facture de l’opticien.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, la SA GENERALI demande à la Cour :
Vu les conditions générales et particulières du contrat d’assurance
Vu les analyses effectuées le 25 octobre 2016
Vu les conclusions du rapport d’expertise contradictoire en date du 22 mars 2017
Vu l’article 1353 du code civil
Vu les dispositions du jugement entrepris
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses prétentions en l’absence de preuve du vol prétendument survenu le 25 septembre 2016 vers 22 heures n’est nullement rapportée par Madame [O] qui est à l’origine de déclarations contredites par les conclusions expertales.
Y ajoutant, CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE et pour le cas où par impossible il serait passé outre l’argumentation qui précède,
FAIRE APPLICATION de la clause de déchéance de garantie prévue par le contrat d’assurance et DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses prétentions.
En conséquence, CONFIRMER encore le jugement entrepris qui a débouté Madame [O] de l’ensemble de ses prétentions.
Y ajoutant, CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Madame [O] ne rapporte pas la preuve de l’ensemble des préjudices qu’elle allègue.
LIMITER le montant de l’indemnité par impossible accordée à Madame [O] au titre du remboursement des objets qui se trouvaient dans le véhicule à la somme de 240 € conformément aux dispositions contractuelles
DEBOUTER Madame [O] du surplus de ses prétentions infondées.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre plus subsidiaire encore,
FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle dont le montant s’élève à la somme de 468 euros en ce qui concerne le véhicule litigieux.
DEBOUTER Madame [O] du surplus de ses prétentions infondées.
Elle expose que madame [O] ne pas la preuve du vol du sinistre dont elle se prévaut alors que cette preuve lui incombe.
Cette absence de preuve du sinistre résulte de l’analyse des clés indiquant une dernière utilisation en mai 2016 et non en septembre 2016, que la défaillance de l’appareil d’analyse invoquée par la partie adverse n’est pas démontrée, ce d’autant que les dernières dates d’utilisation, les heures et les minutes ainsi relevées sont strictement identiques contrairement à ce qu’elle affirme.
En outre, elle a ainsi réalisé de fausses déclarations en prétendant avoir conduit le véhicule litigieux, le 25 septembre 2016 alors que, la dernière utilisation de la clé n°1 date du 2 mai 2016 et celle de la clé n°2, du 3 mai 2016.
En ce qui concerne le préjudice, l’assureur fait valoir que Madame [O] ne peut prétendre au versement de la somme de 10.000,00 €, correspondant à la valeur d’achat qu’elle invoque alors qu’elle n’a pas souscrit la garantie « indemnisation valeur d’achat », que le prix argus n’est pas justifié alors que le véhicule n’était pas régulièrement entretenu et n’avait pas fait l’objet du contrôle technique réglementaire et qu’il convient de prendre en compte les franchises contractuelles.
La demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral n’est pas fondée au regard des éléments du dossier mettant en évidence les anomalies concernant les éléments déclarés relativement au sinistre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18/11/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 18/12/2024.
Motivation
Le premier juge a débouté madame [O] [S] de ses demandes estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve du sinistre dont elle réclame l’indemnisation à son assureur, la SA GENERALI.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1354 suivant prévoit que la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certaine dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée.
En l’espèce, madame [O] [S] se prévaut d’un avenant au contrat d’assurance n°AN537849 en date du 04/02/2016 ayant pour objet la garantie du véhicule déclaré volé le 25/09/2016 et d’une plainte déposée pour vol au commissariat de [Localité 6] le 25/09/2016, soit le soir des faits, ayant donné lieu à la rédaction du PV n°2016/007309.
Une plainte faisant l’objet d’un procès-verbal de police étant déclarative, elle ne constitue pas un constat du vol lorsqu’elle n’est pas accompagnée d’éléments d’enquête en ce sens et la force probante de cette déclaration peut être remise en cause.
Madame [O] [S] indique dans sa déclaration aux services de police s’être rendue au restaurant [7], dont elle produit le justificatif du paiement du repas, avoir garé son véhicule vers 21Heures [[Adresse 8] à [Localité 6]] et que celui-ci n’était plus là quand elle est ressortie du restaurant à 22H30.
Elle ne produit aucun élément de nature à corroborer sa déclaration en ce qu’elle indique avoir garé son véhicule à l’heure et au lieu indiqués alors que cet élément de la déclaration est contesté par l’assureur qui se prévaut pour cela des investigations réalisées sur la clé du véhicule et notamment en présence de madame [O] [S] et de son Conseil le 22/03/2017 ayant fait l’objet d’un constat de Maître [U] [M], huissier de justice.
Les investigations ainsi réalisées révèlent que la dernière utilisation du véhicule enregistrée est datée de mai 2016.
Par voie de conséquence c’est à juste titre que le premier juge a estimé que madame [O] [S] ne rapportait pas suffisamment la preuve du vol en date du 25/09/2016 dont elle se prévaut.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante madame [O] [S] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la partie intimée une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
Confirme le jugement du 09/12/2020 du Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne madame [O] [S] à payer à la SA GENERALI la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [O] [S] aux dépens de la procédure d’appel .
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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