Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 13 mars 2025, n° 21/00822
TGI Draguignan 9 décembre 2020
>
CA Aix-en-Provence
Confirmation 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Preuve du vol

    La cour a estimé que l'assurée ne rapportait pas suffisamment la preuve du vol, les éléments fournis ne corroborant pas sa déclaration.

  • Rejeté
    Preuve des effets volés

    La cour a jugé que l'assurée ne prouvait pas l'existence des effets volés ni leur valeur, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a considéré que le préjudice moral n'était pas justifié par les éléments du dossier, en raison des anomalies dans les déclarations de l'assurée.

  • Rejeté
    Primes d'assurance

    La cour a jugé que l'assurée ne pouvait prétendre à ce remboursement en l'absence de preuve du sinistre.

  • Rejeté
    Dépens

    La cour a confirmé que l'assurée, partie perdante, devait supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 21/00822
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/00822
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 décembre 2020, N° 18/05105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 13 mars 2025, n° 21/00822