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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 20 juin 2024, n° 23/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2023, N° 2024/M151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CITYCARE S.A.S. c/ 2023 par la société Citycare, les conclusions d'incident déposées et notifiées le 16 novembre 2023 par la société Citycare |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/02934 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3A5
Ordonnance n° 2024/M151
représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
Madame [Y] [T]
représentée et assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Société LOCAM S.A.S.
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 20 juin 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 15 mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 juin 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence entre Mme [Y] [T] d’une part et les sociétés Citycare (SAS) et Locam (SAS) d’autre part;
Vu l’appel interjeté le 21 février 2023 par la société Citycare ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 16 novembre 2023 par la société Citycare, aux fins d’entendre, vu les articles 9, 699, 788, 907 du code de procédure civile, R.166 et R.170 du code de procédure pénale :
— ordonner le retrait des débats de la pièce n°12 intitulée 'procès-verbal DDPP Citycare’ et de la pièce n° 13 intitulée 'Story-board société Citycare', lesquelles ont été communiquées en violation de l’article R.166 du code de procédure pénale par Mme [Y] [T] au soutien des écritures régularisées par RPVA le 14 août 2023,
— enjoindre Mme [Y] [T] de supprimer dans ses écritures toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans la pièce n°12 intitulée 'procès-verbal DDPP Citycare’ et de la pièce n° 13 intitulée 'Story-board société Citycare',
— enjoindre Mme [Y] [T] de supprimer dans ses écritures au fond toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans le jugement non définitif rendu par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2022,
— condamner Mme [Y] [T] à payer à la société Citycare la somme de 2500 euros au titre des dépens occasionnés par l’incident,
— condamner Mme [Y] [T] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 mai 2024 par Mme [Y] [T] aux fins d’entendre, vu l’article 11 du code de procédure civile :
— débouter la société Citycare de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre reconventionnel et si par extraordinaire la cour devait faire droit aux demandes de la société Citycare,
— enjoindre à la société Citycare de produire la copie du jugement n°181920000502 du tribunal correctionnel rendu le 3 novembre 2022 en audience publique,
— condamner la société Citycare au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution, distraits au profit de Maître Sophie Arnaud, avocat ;
MOTIFS :
L’appelante fonde sa demande sur les dispositions des articles R.166 et R.170 du code de procédure pénale.
Le premier de ces textes dispose qu’en matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
— des arrêts de la Cour de cassation,
— des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu’elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d’un débat public.
Le second dispose que les copies des décisions non définitives, (…), ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime.
Ces dispositions, figurant à la section 5 intitulée 'des frais de copie’ du chapitre II du titre X intitulé 'des frais de justice’ du livre V du code de procédure pénale, déterminent les conditions dans lesquelles les tiers peuvent obtenir du greffe la copie de décisions et pièces d’une procédure pénale.
Elles n’ont pour effet ni d’interdire à une partie à la procédure pénale de communiquer à un tiers une copie de ces pièces pour les besoins de sa défense dans une instance commerciale, ni d’interdire à un tiers de produire ces copies dans une instance commerciale dès lors qu’elles n’ont pas été obtenues de manière irrégulière ou déloyale.
En l’espèce, la communication de ces pièces a été régulièrement obtenue par le conseil de l’intimée qui est également le conseil des parties civiles dans la procédure pénale ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 novembre 2022.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner le retrait de ces pièces et la suppression des références qui y sont faites dans les écritures de l’intimée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société Citycare de ses demandes tendant au retrait des débats de la pièce n°12 intitulée 'procès-verbal DDPP Citycare’ et de la pièce n° 13 intitulée 'Story-board société Citycare’ et à la suppression, dans les écritures de l’intimée, de toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans des pièces ou dans le jugement non définitif rendu par la 31ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2022,
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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