Infirmation 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 déc. 2024, n° 24/12253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 juin 2024, N° 24/12253;24/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12253 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL – RG n° 24/00067
APPELANTE
S.C.I. CAT AVENIR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 531 121 275,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381,
INTIMES
Maître [Y] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CAT AVENIR,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Assisté de Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
S.D.C. DE L’IMMEUBLE « [Adresse 10] » , représenté par son syndic, la SAS EGERIE (CENTURY 21), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 528 076 482, dont le siège social est situé [Adresse 9],
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30,
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] invoquant une créance de 4.882,29 euros et par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Cat Avenir, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 juin 2024 et désigné Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI Cat Avenir a relevé appel de cette décision en intimant le ministère public, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] et Maître [R], ès qualités.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SCI Cat Avenir demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, que la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires a été réglée en totalité de même que les sommes réclamées pour la période postérieure et que le problème lié au Crédit Mutuel est réglé, dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire, ordonner la mainlevée de cette mesure, dire, en tant que de besoin, qu’elle fera l’objet d’un redressement judiciaire, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes à son encontre et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande à la cour:
— à défaut de paiement de l’intégralité de sa créance avant l’audience du 10 décembre 2024, de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, débouter la SCI Cat Avenir de sa prétention tendant à voir dire que la créance a été réglée en totalité,
— dans le cas où le syndicat des copropriétaires percevait avant l’audience la totalité de sa créance, lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision de la cour sur l’appel interjeté,
— en tout état de cause, condamner la SCI Cat Avenir à lui payer une indemnité procédurale de 3.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°2, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Maître [R], ès qualités sollicite la confirmation du jugement. Dans l’hypothèse où la SCI Cat Avenir justifierait de disponibilités suffisantes pour le paiement de la créance du syndicat des copropriétaires et de l’échéance du prêt exigible au jour du jugement d’ouverture, il s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire.
Le ministère public a visé le dossier le 7 octobre 2024, sans faire valoir d’observations.
SUR CE
— Sur l’ouverture d’une procédure collective
Il résulte des articles L631-1 et L 640-1 du code de commerce, d’une part, que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, à savoir, aux termes du premier texte, l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, d’autre part, qu’une liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
La SCI Cat Avenir est propriétaire, dans la copropriété [Adresse 10] située à Moissy Cramayel (77), d’un local commercial qu’elle donne en location à la société Team System.
Elle conteste être en état de cessation des paiements arguant que les créances déclarées, comme constituant du passif exigible, ont été réglées.
Selon l’état des créances produit par Maître [R], le passif déclaré s’élève à 179.203,44 euros. Il comprend:
— la créance déclarée par le Crédit Mutuel à hauteur de 172.568,18 euros au titre d’un prêt professionnel, rendu exigible par l’ouverture de la liquidation judiciaire, dont la somme de 5.767,70 euros au titre d’une échéance impayée. Seule cette échéance impayée est susceptible de constituer du passif exigible au sens de l’article L631-1 du code de commerce. Le 27 novembre 2024, M.[X] [Z], gérant associé de la SCI, et par ailleurs caution solidaire, justifie avoir effectué un virement de 5.810,49 euros correspondant aux échéances impayées de mai et juin 2024, dont le Crédit Mutuel lui a accusé bonne réception.
— la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic Century 21, pour un montant de 6.603,55 euros. La SCI justifie que M.[Z] a viré le 23 novembre 2024 un montant de 6.603,55 euros au profit de Century 21.
Le syndicat des copropriétaires ayant fait valoir dans ses écritures du 2 décembre 2024, que la SCI Cat Avenir n’était pas à jour des charges postérieures et des frais, M.[Z] a procédé à trois nouveaux virements au profit de Century 21: le 9 décembre 2024 un montant de 1.134 euros correspondant aux charges du 4ème trimestre 2024 appelées depuis le jugement d’ouverture, des montants de 960 euros au titre des frais du syndic et 296,76 euros au titre des frais de procédure. Ces virements instantanés sont mentionnés comme exécutés. Ils correspondent aux montants que le syndicat des copropriétaires visait dans ses écritures.
Il s’en déduit que les créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire ont été réglées.
En l’absence de passif exigible au jour où la cour statue, la SCI Cat Avenir n’est pas en état de cessation des paiements. Il s’ensuit qu’elle ne relève pas d’une procédure collective.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de juger n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le règlement des créances exigibles étant intervenu postérieurement au jugement d’ouverture, la SCI Cat Avenir supportera les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’assigner en ouverture d’une procédure collective pour obtenir le paiement des charges de copropriété dues sur plusieurs exercices, l’équité commande de condamner la SCI Cat Avenir à lui verser une indemnité procédurale de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire,
Condamne la SCI Cat Avenir aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCI Cat Avenir à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] une indemnité procédurale de 2.500 euros
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Notification ·
- Conseil d'etat ·
- Cour de cassation ·
- Prolongation ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Service postal ·
- Saisine ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Fonctionnaire ·
- Salarié ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- République ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Yougoslavie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Facture ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Client ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Liquidation ·
- Licenciement ·
- Dissolution ·
- Effet interruptif ·
- Sociétés ·
- Demande en justice ·
- Personnalité ·
- Vices
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Incident ·
- Citation ·
- Retrait ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndic ·
- Licenciement ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Méditerranée ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Employeur ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.