Irrecevabilité 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 24/05025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 22 octobre 2024, N° 24/02337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le, S.A. SCHARS c/ DISTILLERIE GUY NEYRAC, S.A.R.L. NEYRAC, Société à responsabilité limitée au capital de 38.112,25 € |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A. SCHARS
C/
S.A.R.L. NEYRAC
— ---------------------
N° RG 24/05025 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAKA
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A. SCHARS
Société anonyme immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B414 997 155, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 24/02337) rendu le 22 octobre 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 18 novembre 2024,
à :
S.A.R.L. NEYRAC
anciennement SARL DISTILLERIE GUY NEYRAC
Société à responsabilité limitée au capital de 38.112,25 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 22 octobre 2024, par lequel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la prétention de la SA Schars tendant au paiement d’une indemnité d’immobilisation par la société à responsabilité limitée Neyrac,
— dit que la Sarl Neyrac sera tenue d’exécuter l’obligation qui lui a été imposée par le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 juillet 2017 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 4 juin 2020 consistant en la restitution de la machine à séparation de pépins objet du contrat de vente en date du 24 juillet 2013 à la Sarl Neyrac dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision à l’expiration duquel courra une astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 60 jours, à l’issue desquels il pourra être de nouveau fait droit,
— débouté la SA Schars du surplus de ses demandes,
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la somme de 80 000 euros de la Sarl Neyrac,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes de la SA Schars et de la Sarl Neyrac fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2024 par la SA Schars ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025 par lesquelles la SA Schars demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile de:
— déclarer irrecevables les conclusions en défense notifiées tardivement par la Sarl Neyrac,
— condamner la société Neyrac aux dépens de l’incident et à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais afférents à l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025 aux termes desquelles la Sarl Neyrac demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 906-1 du code de procédure civile de:
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par la SA Schars,
— condamner la SA Schars au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025 aux termes desquelles la SA Schars demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevables les conclusions en défense notifiées tardivement par la Sarl Neyrac,
— condamner la société Neyrac aux dépens de l’incident et à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais afférents à l’incident.
***
La SA Schars fait notamment valoir que les conclusions déposées par l’intimée sont irrecevables puisqu’elles n’ont pas été remises dans le délai prescrit par l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Qu’en l’espèce, l’avis de fixation lui a été délivré le 19 décembre 2024, et régulièrement signifié à l’intimée le 8 janvier 2025.
Qu’elle a remis ses conclusions d’appelante au greffe le 17 janvier 2025 et les a signifiées à la Sarl Neyrac le 17 février 2025 à défaut pour elle d’avoir constitué avocat.
Qu’ainsi, la Sarl Neyrac avait jusqu’au 17 avril pour déposer ses conclusions en réplique, mais qu’elle n’y a procédé que le 27 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois prescrit par l’article 906-2 du code de procédure civile.
Que dès lors, ses conclusions déposées hors délai sont irrecevables.
Concernant la signification de l’avis de fixation à l’intimée, l’article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L’article 641 du même code énonce quant à lui que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Elle fait ainsi valoir qu’en l’espèce, elle a reçu l’avis de fixation de l’affaire le 19 décembre 2024, le délai de 20 jours ne commençant à courir que le lendemain, soit le 20 décembre 2024.
Qu’ainsi, elle devait procéder à la signification au plus tard le 8 janvier 2025.
Que dès lors qu’elle a valablement fait signifier l’avis de fixation ce même jour, la signification est parfaitement valide de sorte que sa déclaration d’appel est parfaitement recevable et ne saurait être frappée de caducité.
La Sarl Neyrac fait notamment valoir que la SA Schars n’a pas respecté le délai prescrit par l’article 906-1 du code de procédure civile relatif à la signification de sa déclaration d’appel.
Qu’en effet, selon l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Qu’en l’espèce, si l’avis de fixation a été délivré à l’appelante le 19 décembre 2024, elle ne lui a signifié sa déclaration d’appel que le 8 janvier 2025, soit 21 jours après la réception de l’avis de fixation.
Que dès lors, l’appel interjeté par la SA Schars est irrecevable.
MOTIFS:
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En l’espèce, la présente affaire a été fixée à bref délai et l’avis de fixation a été notifié à la société Shars, le 19 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, la société Shars disposait d’un délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d’appel à l’intimée, soit au plus tard, le 8 janvier 2025, à peine de caducité.
Or, dans la mesure où la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 8 janvier 2025, soit le dernier jour du délai requis par les dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, celle-ci n’est nullement atteinte par une caducité.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la société Neyrac, faute pour elle d’avoir constitué avocat, le 17 février 2025.
En application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, la société Neyrac disposait 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office’ d’un délai de deux mois pour remettre ses conclusions, soit en l’espèce jusqu’au 17 avril 2025.
Toutefois, la société Neyrac n’a déposé ses écritures devant la cour que le 27 mai 2025.
Celles-ci sont dès lors irrecevables.
****
La société Neyrac sera condamnée aux dépens de l’incident et à verser à l’appelante la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions prises par la société Neyrac devant la cour d’appel,
Condamne la société Neyrac aux dépens de l’incident,
Condamne la société Neyrac à payer à la société Schars la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épargne ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Compte ·
- Contrôle ·
- Calcul ·
- Charte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Plus-value ·
- Recouvrement ·
- Décret ·
- Traitement de données ·
- Montant ·
- Administration fiscale ·
- Conseil constitutionnel
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Intervention volontaire ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Procédure ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bovin ·
- Animaux ·
- Virus ·
- Livraison ·
- Troupeau ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Engraissement ·
- Élevage ·
- Livre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Diffusion ·
- Banque ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Caution solidaire ·
- Délai de prescription ·
- Clôture ·
- Action ·
- Liquidation
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Attribution ·
- Faire droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Pénalité ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Assurance maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption d'instance ·
- Communication des pièces ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Peine
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.