Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 mars 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DFI INTERIM ET RECRUTEMENT c/ S.A.S. , PINO |
Texte intégral
MINUTE N° 106/26
Copie exécutoire à
— Me Laetitia RUMMLER
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 18.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOPN
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. DFI INTERIM ET RECRUTEMENT
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S., PINO
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS DFI Interim et Recrutement'(ci-après société DFI) est une agence de travail temporaire indépendante, proposant des contrats de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou de travail temporaire.
Saisie d’une requête en injonction de payer remise le 26 octobre 2022 par la société DFI, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a, suivant ordonnance rendue le 7 novembre 2022,'enjoint à la SAS, [E] de payer à la SAS DFI Interim et Recrutement, la somme de 30 101,57 € à titre principal, correspondant à 5 factures relatives à la mise à disposition de personnel intérimaire.
L’ordonnance a été signifiée le 13 décembre 2022. Une opposition a été formée par la débitrice le 10'janvier 2023.
Par assignation du 18 janvier 2024, la société DFI a attrait la société, [E] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse en paiement de la somme visée dans l’ordonnance d’injonction de payer sus évoquée.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
'Débouté la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT de l’intégralité de ses demandes';
Condamné la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT aux entiers dépens';
Condamné la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT à payer à la SAS, PINO la somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejeté la demande formulée par la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire';
Rejeté toute autre demande.'
La SAS DFI Interim et Recrutement’a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 janvier 2025.
La SAS, [E] s’est constituée intimée le 12 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 8 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SAS DFI Interim et Recrutement’demande à la cour de':
'DECLARER la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a DEBOUTE la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT à payer à la SAS, PINO la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire ; REJETTE toute autre demande
Statuant à nouveau
CONDAMNER la SAS, PINO à verser à la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT la somme de 30.101,57 euros,
JUGER que ce montant porte intérêts au taux contractuel fixé à 10,77% à compter de la mise en demeure infructueuse,
CONDAMNER la SAS, PINO à verser à la SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la SAS, PINO à payer à SAS DFI INTERIM ET RECRUTEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Tribunal et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la juridiction de céans ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de première instance y compris ceux issus de l’injonction de payer ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel
DEBOUTER la SAS, PINO de l’intégralité de ses fins et conclusions'
Au soutien de sa demande, l’appelante revient sur la relation commerciale qui existait entre les deux sociétés et précise que la mention 'P.O', tout comme l’absence de cachet de la SAS, [E] sur l’offre commerciale conclue, ne remet pas en cause sa validité, étant donné que la signature y figurant a été apposée par un représentant habilité par la société, [E].
Elle souligne également produire les cinq factures accompagnées chacune des contrats de mise à disposition et précise que chacun de ces contrats est signé à la fois par la société DFI et la société, [E].
L’appelante estime ainsi qu’en refusant de payer les factures restantes, l’intimée s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle et ce faisant, lui reproche sa résistance abusive dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 € de dommages-intérêts, outre condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions datées du 16 juillet 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SAS, [E] demande à la cour de':
'Déclarer l’appel mal fondé,
Confirmer le jugement,
Débouter la société DFI Interim et Recrutement de toutes ses fins et conclusions.
La Condamner à payer à la société, [E] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers frais et dépens.'
L’intimée fait remarquer, s’agissant des pièces de l’appelante, que la signature du client dans l’offre commerciale indique la mention 'P.O’ et ne fait pas apparaître le tampon de la société, que la société’DFI produit un décompte établi par ses propres soins et qu’il lui appartient de justifier de la réalité de l’embauche et du travail des différents salariés visés dans le cadre de la procédure, ainsi que de leur nombre d’heures de travail. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, outre condamnation de la SAS DFI Interim et Recrutement au titre des dépens et frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026.
MOTIFS :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement, ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce expose qu’entre commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, sur les sept factures qu’elle a éditées, la société DFI, tout en reconnaissant s’être vu régler les deux premières par la SAS, [E], lui réclame le paiement des cinq factures restantes, datées du 31 décembre 2021 au 30 avril 2022, pour un montant de 30'101,57'€.
La cour observe que l’appelante verse à l’appui de sa demande, notamment':
— une offre commerciale entre la société DFI et la société, [E] datée du 28 octobre 2021 qui a été signée par un représentant de la SAS, [E] (annexe 1). Ladite société ne saurait sérieusement 's’interroger’ sur le fait que sa signature n’ait pas été accompagnée du tampon humide de la société, alors que la SAS, [E] a signé électroniquement plusieurs contrats de mise à disposition et qu’il n’est pas contesté que la SAS, [E] a réglé deux factures, ce qui démontre clairement l’existence d’une relation d’affaires entre les deux sociétés,
— les contrats de mise disposition accompagnés des relevés d’heures correspondant aux mois de décembre 2021 à avril 2022 (annexes 9 à 13),
— la liste et le détail des factures litigieuses'(annexes 2 et 4),
— une mise en demeure de payer les factures datée du 15 septembre 2022 (annexe 3),
— un courriel du 14 janvier 2022 adressé par la société, [E] ,([Courriel 1]) à la société DFI ,([Courriel 2]), au sujet de feuilles d’heures d''Umberto et, [D]', dont il ressort qu’il s’agit de, [F], [O] et, [D], [T], deux salariés mis à disposition, dont les mises à disposition figurent dans les 5 factures (annexe 10, dernières pages)'; il s’en déduit que la SAS, [E] savait pertinemment disposer de la mise à disposition de salariés par la SAS DFI Interim et Recrutement et donc être engagée à son égard.
Il ressort de ces éléments que les cinq factures litigieuses, qui renvoient à des contrats de mise à disposition, s’inscrivent dans le cadre d’une relation commerciale avérée, de sorte que l’appelante est bien fondée à réclamer le complet paiement de ses factures en lien avec des contrats de mise à disposition, tous dûment signés électroniquement par la SAS, [E].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la société, [E] sera condamnée à payer à la société DFI la somme de 30 101,57 €.
L’article 1231-5 du code civil énonce que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 3.1 stipulé dans les contrats de mise à disposition prévoit que le non-respect des conditions de règlement entraîne l’application, de plein droit, de pénalités de retard d’un montant égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, montant évalué à 10,77 % par la société DFI, qu’elle fixe à compter de la mise en demeure infructueuse du 15'septembre 2022, étant néanmoins observé que ce courrier a été distribué le 19'septembre 2022.
Si cette stipulation constitue une clause pénale susceptible de modulation par le juge, rien ne justifie en l’espèce d’en modérer le montant, dès lors que ces pénalités ont été prévues dans chacun des contrats de mise à disposition et ne sont pas disproportionnées.
Aussi, la somme de 30 101,57 € portera intérêts au taux contractuel fixé à 10,77 % à compter de la date de distribution de la mise en demeure infructueuse, soit le 19 septembre 2022.
Quant aux dommages-intérêts réclamés par la société DFI, au titre de la résistance abusive, évaluée par ses soins à la somme de 5'000'€, force est de constater que l’appelante ne justifie pas de son préjudice, étant observé que la seule production de chèques – prétendument adressés puis déclarés perdus par la société, [E], chose que la cour n’est pas à même de vérifier – ne suffit pas à l’établir, si bien que la demande sera rejetée.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, la société, [E], succombant, sera tenue des dépens de première instance, y compris ceux issus de l’injonction de payer et des dépens d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de la condamner à verser à la société DFI la somme de 1 500 € au titre de la première instance et 1 500 € au titre de l’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SAS, [E] à verser à la SAS DFI Interim et Recrutement la somme de 30 101,57 € (trente mille cent un euros et cinquante-sept centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel fixé à 10,77 % à compter du 19 septembre 2022,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SAS DFI Interim et Recrutement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS, [E] aux dépens de première instance, y compris ceux issus de l’injonction de payer, ainsi qu’aux dépens d’appel,
Condamne la SAS, [E] à payer à la SAS DFI Intérim et Recrutement la somme de 3 000 € (trois mille euros) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS,'[E].
Le cadre greffier : le Président :
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