Infirmation partielle 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 avr. 2026, n° 22/07431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 juin 2022, N° 19/08780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Avril 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07431 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/08780
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David RICCARDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/08780) dans un litige l’opposant à M. [F] [P].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
M. [P], arbitre sportif, a été victime d’un accident du travail le 21 novembre 2016 à la suite duquel il a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour les périodes du 30 novembre 2016 au 16 avril 2017 et du 18 avril 2017 au 5 septembre 2017.
A la suite d’un contrôle a posteriori, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (« la Caisse ») a notifié à M. [P], par courrier daté du 25 janvier 2018, un indu d’un montant de 7 787,04 euros.
La Caisse a mis en demeure M. [P] de régler cette somme.
M. [P] a contesté l’indu devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 11 décembre 2018, rejeté son recours.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable M. [F] [P] en son recours ;
— déclaré la procédure de recouvrement d’indu initiée le 25 janvier 2018 nulle ;
— déclaré la mise en demeure du 15 juillet 2018 de payer la somme de 5 598,04 euros nulle ;
— constaté l’absence de production de toute autre mise en demeure ;
— renvoyé M. [F] [P] devant l’assurance maladie de [Localité 1] pour liquider ses droits conformément à la teneur de la présente décision ;
— rejeté la demande de M. [F] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit que les dépens seront supportés par l’assurance maladie de [Localité 1].
Le jugement a été notifié à la Caisse le 30 juin 2024, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique reçue au greffe le 30 juillet 2022. L’appel porte sur l’ensemble des chefs du jugement, exceptés ceux portant constat de l’absence de production de toute autre mise en demeure, ayant rejeté la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée aux audiences des 13 octobre 2025 et 16 février 2026, faute pour les parties d’être en état. A cette dernière audience, les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au visa de ses conclusions d’appelante n°2, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] au titre de l’article 700,
— constater que la contrainte du 28 février 2019 est devenue définitive et emporte tous les effets d’un jugement, de sorte que la procédure de recouvrement ne peut plus être remise en cause,
— déclarer M. [P] irrecevable en sa contestation de la notification de l’indu compte tenu du caractère définitif de la contrainte,
A titre subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— valider sa créance en son entier montant,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— condamner M. [P] en tous les dépens,
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 7 787,04 euros en deniers ou quittance,
En tout état de cause, elle lui demande de :
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] en tous les dépens.
M. [P], se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— rejeter les demandes de la Caisse.
En tant que de besoin, il lui demande de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable notifiée le 24 décembre 2018,
— annuler la mise en demeure en date du 17 juillet 2018,
— constater la prescription et l’extinction de la créance provoquée par la CPAM de [Localité 1],
— constater l’absence de prestations indues,
En tout état de cause, M. [P] demande à la cour de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2, devenu 446-2-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 16 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu
Moyens des parties
La Caisse soutient que M. [P] n’est plus n’est plus en droit de contester l’indu, ni la procédure de recouvrement dès lors qu’il n’a pas formé opposition à la contrainte du 28 février 2019 qui lui a été notifiée, de sorte que celle-ci est devenue définitive et emporte tous les effets d’un jugement. Elle réplique à l’argumentation de M. [P] que le constat du caractère définitif de la contrainte ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel mais un fait juridique que la cour ne peut ignorer pour prendre sa décision.
M. [P] oppose que la demande de la Caisse tendant à constater le caractère définitif de la contrainte du 28 février 2019 constitue une demande nouvelle en cause d’appel. Il ajoute que l’avis de réception produit ne permet pas d’établir la date de distribution, de présentation ou de réception de ce courrier.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la prétention tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de l’indu en raison de la délivrance de la contrainte du 28 février 2019
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile
Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile
À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 précise
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
De même de l’article 565 du même code prévoit
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, ou la chose jugée.
Il résulte des articles 122 et 564 du code de procédure civile qu’une cour d’appel ne peut déclarer irrecevable comme nouvelle une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Caisse n’a pas invoqué, en première instance, l’irrecevabilité de la contestation de l’indu notifié par courrier du 25 janvier 2018 au motif que l’intéressé n’avait pas formé en temps utile opposition à la contrainte qui lui avait été délivrée le 28 février 2019. Toutefois, la Caisse se borne dans le cadre de l’instance d’appel à soulever une fin de non-recevoir, laquelle tend à voir écarter les prétentions de la partie adverse et partant aux mêmes fins que ses prétentions émises en première instance. Dès lors, le moyen de M. [P] tendant à voir la voir déclarer irrecevable ne peut qu’être écarté.
Sur la délivrance de la contrainte du 28 février 2019 et la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu par M. [P]
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. (souligné par la cour)
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement. Il en résulte que le cotisant dont l’opposition à contrainte a été déclarée irrecevable, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-11.167, Bull. 2017, II, n° 49).
L’article R. 133-3 du même code dans sa rédaction en vigueur 11 mai 2017 au 13 août 2022
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. (souligné par la cour)
A hauteur d’appel, la Caisse justifie de la notification d’une contrainte en date du 28 février 2019 relative à l’indu mentionné dans le courrier du 25 janvier 2018. Si M. [P] formule des observations concernant la date de notification effective de cette contrainte, il ne conteste nullement avoir signé l’accusé réception de notification de cette contrainte et partant sa réception. Il n’invoque pas plus avoir formé opposition à cette contrainte dans le délai d’opposition ni même ne sollicite l’annulation de cette notification. Ce faisant, une contrainte portant sur la notification d’indu critiqué ayant été émise par la Caisse, M. [P] n’est plus recevable dans le cadre de la présente instance faisant suite à la délivrance d’une mise en demeure à contester la régularité et le bienfondé de la notification de l’indu du 25 janvier 2018.
Dès lors, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, exceptée celle ayant rejeté la demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 juin 2022 (RG 19/08780) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. [P] irrecevable en sa contestation de la notification de l’indu du 25 janvier 2018 et de la mise en demeure du 17 juillet 2018 à la suite de la délivrance de la contrainte du 28 février 2019 ;
CONDAMNE M. [F] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de M. [F] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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