Confirmation 23 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 23 sept. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montélimar, 13 novembre 2023, N° 22-000226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00865
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEWF
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22-000226)
rendue par le Tribunal de proximité de MONTELIMAR
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 Février 2024
APPELANTS :
M. [P] [L]
né le 30 mai 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [J] [E] épouse [L]
née le 11 janvier 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société anonyme au capital de 546 601 552,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, Société anonyme au capital de 575 000 003,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°327 511 036, dont le siège social était [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile par un représentant de la société Enairsol, les époux [J] [E]/[P] [L] ont, suivant bon de commande du 13 juin 2012 contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 54.900€.
Le même jour, les époux [L] ont contracté un prêt de même montant avec la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.
Le 9 juillet 2014, la société Enairsol a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de Me [K] [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant exploits d’huissier des 27 et 29 avril 2022, les époux [L] ont fait citer Me [C] ès qualités et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a:
constaté que les époux [L] ne forment aucune demande à l’encontre de Me [C] ès qualités,
déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [L],
rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en condamnation des époux [L] à dommages-intérêts,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
laissé à la charge de chacune des parties ses dépens.
Suivant déclaration du 22 février 2024, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision en intimant uniquement la société BNP Paribas Personal Finance.
Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de demandes de leur part à l’encontre de Me [C] ès qualités et a débouté la banque de sa demande en dommages-intérêts, d’infirmer pour le surplus et de :
les déclarer recevables en leurs demandes,
constater les irrégularités affectant le bon de commande conclu avec la société Enairsol,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer les sommes de :
54.900€ au titre du prix de vente,
31.102,02€ au titre des intérêts,
5.000€ au titre du préjudice moral,
6.000€ d’indemnité de procédure,
débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas Personal Finance,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et l’enjoindre à produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés des intérêts,
condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
Ils expliquent que :
le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle il a connu les faits pouvant fonder une action en justice,
l’appréciation de la rentabilité d’une installation suppose nécessairement du recul,
en outre, la date de signature du contrat ne peut constituer le point de départ du délai de prescription qu’à la condition de démontrer que le consommateur avait connaissance à cette date de l’ensemble des irrégularités du contrat,
le contrat principal est nul pour dol,
la promesse de rentabilité résulte des documents contractuels, ainsi que de la nature même de la chose vendue,
la promesse d’autofinancement de l’installation est complètement fausse,
le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation,
certaines caractéristiques essentielles du bien vendu sont omises,
faute de conscience des irrégularités, ils n’ont jamais couvert la nullité relative du contrat de vente,
les contrats, principal et accessoire, sont interdépendants,
la banque a participé au dol commis par le vendeur,
la banque a commis diverses fautes en ne s’assurant pas de l’installation intégrale de la centrale, en finançant un contrat de vente nul et en accordant son concours à des opérations nécessairement ruineuses,
la banque a également manqué à son obligation de mise en garde en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, ce qui la prive de son droit à la restitution du capital emprunté.
Au dernier état de ses conclusions du 17 avril 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce en ce qu’il a constaté l’absence de demandes des époux [L] à l’encontre de Me [C] ès qualités et l’irrecevabilité de leurs demandes, d’infirmer pour le surplus et de :
à titre principal, déclarer irrecevables les demandes adverses et débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs prétentions,
subsidiairement, si la cour venait à annuler les contrats, débouter M. et Mme [L] de leur demande en remboursement des sommes acquittées au titre du contrat de prêt ou des intérêts ou de toutes autres sommes,
en tout état de cause, condamner M. et Mme [L] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, une indemnité de procédure de 6.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que :
M et Mme [L] ont exercé son action près de 10 années après la conclusion des contrats,
le non respect du code de la consommation était particulièrement évident alors même que les dispositions litigieuses étaient reproduites au contrat de vente,
concernant le prétendu dol, la première facturation permettaient à M. et Mme [L] d’apprécier les man’uvres alléguées,
à défaut, il sera relevé qu’aucune rentabilité n’a été contractualisée,
le code de la consommation a été respecté,
en tout état de cause, une éventuelle nullité aurait été couverte par M. et Mme [L],
elle n’a commis aucune faute,
aucun lien de causalité ni aucun préjudice ne sont démontrés,
les époux [L] ont une attitude déloyale et sont de parfaite mauvaise foi.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [L]
M. et Mme [L] forment une demande en nullité de la vente du 13 juin 2012 pour non respect des dispositions du code de la consommation en cas de démarchage à domicile et, subsidiairement, au titre d’un dol pour défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Concernant le non respect des dispositions du code de la consommation, le délai de prescription quinquennal court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 13 juin 2012 alors que les textes en vigueur sont reproduits sur le bon de commande ce qui atteste de leur connaissance des irrégularités par comparaison et que les époux [L] bénéficient sans la moindre contestation d’un matériel fonctionnant depuis 13 années, ce qui exprime sans équivoque leur acceptation tacite du contrat.
Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué.
En l’espèce, M. et Mme [L] n’ont pas eu besoin d’attendre le rapport de l’expertise sur investissement qu’il ont diligenté en 2021, soit 9 années après la conclusion des contrats, pour constater que le rachat de l’électricité était inférieur au montant des sommes acquittées au titre du prêt alors qu’il ont eu connaissance du défaut de rentabilité allégué dès l’émission de la première facture EDF en 2014.
Dans les deux hypothèses, M. et Mme [L] ont formé leur demande en nullité hors du délai quinquennal de prescription.
Ils ont été à bon droit déclarés irrecevables en leur action par le tribunal et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
sur la demande en dommages-intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance
En l’absence de démonstration d’un abus de la part de M. et Mme [L], c’est à juste titre que le tribunal a débouté la banque de sa demande en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. et Mme [L] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [P] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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