Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 décembre 2025, n° 22/00531
TGI Périgueux 13 janvier 2022
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CA Bordeaux 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accident du travail et responsabilité de l'employeur

    La cour a reconnu que l'accident de travail résultait de la faute inexcusable de l'employeur, ouvrant droit à une indemnisation pour les préjudices subis.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances physiques et morales

    La cour a évalué les souffrances endurées par Monsieur [U] et a fixé l'indemnisation à 10 000 euros.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire et a fixé l'indemnisation à 500 euros.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    La cour a fixé l'indemnisation pour le préjudice esthétique définitif à 400 euros.

  • Accepté
    Préjudice d'agrément

    La cour a reconnu le préjudice d'agrément et a fixé l'indemnisation à 9 000 euros.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    La cour a fixé l'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire à 1 743,30 euros.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    La cour a fixé l'indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent à 12 489 euros.

  • Accepté
    Assistance par tierce personne

    La cour a fixé l'indemnisation pour l'assistance par tierce personne à 4 512,60 euros.

  • Accepté
    Frais d'expertise

    La cour a ordonné le remboursement des frais d'expertise à hauteur de 5 290 euros.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [I] [U] conteste le jugement du tribunal de Périgueux qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [6]. La juridiction de première instance avait déclaré M. [U] recevable mais n'avait pas reconnu la faute inexcusable, ni accordé d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement initial, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et ordonnant une majoration de la rente ainsi qu'une expertise pour évaluer les préjudices. Elle a également accordé des indemnités pour souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que pour l'assistance par une tierce personne. La cour a donc confirmé la recevabilité de la demande de M. [U] tout en augmentant significativement les montants d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/00531
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00531
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 13 janvier 2022, N° 20/00022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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