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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 13 janvier 2022, N° 20/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, son représentant légal, S.A.R.L. [ 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00531 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQ3V
Monsieur [I] [U]
c/
S.A.R.L. [6]
SELARL [W] es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de l’EURL [6]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00022) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 02 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Vincent LEMAY de la SELAS LE DIMEET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [6] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
SELARL [W] es qualité de commissaire à l’éxécution du plan de l’EURL [6] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
assistés et représentés par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANT :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA DORDOGNE, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
dispensée de comparution -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 1988, M. [I] [U] a été engagé par la Sarl [6] (la société [6]) spécialisée dans la transformation et la conservation de la viande de boucherie.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de chef d’équipe, responsabile de l’atelier de découpe, jusqu’à son départ à la retraite le 31 janvier 2024.
Le 27 mai 2019, son employeur a complété une déclaration d’accident du travail survenu le même jour, dans les termes suivants : 'en levant la palette du porc, sa main a glissé et il a senti une douleur à l’épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 27 mai 2019, mentionnait : 'scapulagie droite par effort en tirant'.
Par décision du 29 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne (la CPAM de la Dordogne) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 31 mai 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et d’une rente trimestrielle de 739,18 euros.
Après avoir saisi vainement le 14 octobre 2019 l’organisme social d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] dans la survenance de son accident du travail, M.[U] a saisi, par requête du 22 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux mêmes fins et a demandé la majoration maximale de la rente, l’organisation d’ une expertise médicale aux frais avancés par la caisse et la condamnation de la société [6] à lui verser une provision ainsi qu’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a:
— déclaré M. [U] recevable en son action,
— débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
— débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°9 produite par M. [I] [U],
— infirmé la décision déférée,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que l’accident de travail du 27 mai 2019 subi par M. [I] [U] résulte de la faute inexcusable de la société [6],
— ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [I] [U] au titre de l’accident du travail du 27 mai 2019, à son taux maximum,
— avant dire droit sur les préjudices de M. [I] [U] :
— ordonné une expertise confiée au docteur [G] [J] ' [Adresse 1] lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [I] [U] ainsi que de toutes pièces utiles,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 27 mai 2019 et recueillir les doléances de la victime,
— dire si l’état de la victime est encore susceptible de modification,
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l’accident du travail du 27 mai 2019 à savoir :
— les souffrances physiques endurées
— les souffrances psychiques et morales endurées
— le préjudice esthétique
— le préjudice d’agrément
— le préjudice sexuel
— le préjudice fonctionnel temporaire
— le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve)
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule
— la tierce personne temporaire
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
— dit que l’expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
— dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
— rappelé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne,
— accordé à M. [I] [U] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance au profit de M. [I] [U] au titre de l’accident du travail du 27 mai 2019,
— condamné la société [6] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné la société [6] à payer à M. [I] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Parallèlement, par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a homologué le plan de redressement judiciaire de la société [6] et a désigné la SELARL [W] prise en la personne de Me [E] [T] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’ EURL [6].
L’expert commis a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2025.
L’affaire, fixée initialement à l’audience du plaidoiries du 26 juin 2025, a été renvoyée à celle du 3 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— en conséquence,
— fixer son indemnisation complémentaire aux sommes suivantes :
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 4 500 euros au titre préjudice esthétique temporaire, décomposée comme
suit :
— 3 500 euros pour la période de DFTP de 50 %,
— 1 000 euros pour la période de DFTP de 20 %,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 21 930 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 5 715 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 8 070 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 5 290 euros au titre de l’indemnisation des frais liés aux opérations
d’expertise ;
— condamner la société [6] à lui payer à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [6] aux dépens ;
— déclarer qu’il appartiendra à la CPAM de la Dordogne de faire l’avance de l’intégralité des indemnités allouées à M. [U] ;
— déclarer l’arrêt à venir opposable à la CPAM de la Dordogne.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 20 octobre 2025 et reprises oralement à l’audience, la société [6] et la SELARL [5] ès – qualités demandent à la cour de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [J] en date du 30 juillet 2025 ;
— fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros ;
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique définitif à la somme de 800 euros ;
— fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire à la somme de 1 701,25 euros ;
— fixer l’indemnisation du préjudice fonctionnel à la somme de 12 480 euros ;
— fixer l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne à la somme de 2 400 euros ;
— débouter M. [I] [U] pour le surplus ;
— débouter M. [I] [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément ;
— débouter M. [I] [U] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire ;
— débouter M. [I] [U] de sa demande d’indemnisation des frais liés aux opérations d’expertise ;
— débouter M. [I] [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, seule une fixation au passif des condamnations prononcées pouvant être ordonnée en considération du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 18 septembre 2024 et de son ordonnance du 7 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire,
— débouter M. [I] [U] de sa demande de remboursement de la note d’honoraires PHD2024/030 d’un montant de 550 euros TTC.
La CPAM de la Dordogne, régulièrement convoquée et dispensée de comparaître, indique par courrier qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que par arrêt, non contesté de ces chefs, du16 novembre 2023, elle a dit que les frais d’expertise étaient avancés par la CPAM de la Dordogne, que l’indemnité provisionnelle de 3000 euros accordée à M. [U] était versée par la CPAM et que la société [6] était condamnée à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle ferait l’avance au titre de l’accident du travail. Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ces demandes, la cour ayant vidé sa saisine de ces chefs.
Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
'Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 4 avril 2012 n°11-14.311),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 20 juin 2013, n°12-21.548),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Ass. Plen., 20 janvier 2023 n°21-23.947 et 20-23.673),
— le préjudice esthétique permanent, visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— le préjudice d’agrément permanent (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle), visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV(Civ. 2è, 3 mars 2016, n°15-16.271; Civ. 2è 14 avril 2016, n°15-16.625 et n°15-22.147 ; Civ. 2è, 30 juin 2011, n°10-19.475),
— le préjudice sexuel permanent (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704),
— le préjudice permanent exceptionnel, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 2 mars 2017, n°15-27.523),
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap), non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ. 2è, 21 janvier 2016 n°15-10.731 et Civ.2è, 14 juin 2018, n°17-20.125)
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, non visé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV (Civ.2è, 18 mai 2017, n°16-11.190),
— les frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise, non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couverts par le livre IV (Civ. 2è, 18 décembre 2014, n°13-25.839),
— frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, dépenses ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704)
# Sur l’existence d’un état antérieur et sa prise en compte par l’expert
Moyens des parties
M.[U] soutient que – contrairement à ce que l’expert judiciaire a retenu – son état clinique est principalement la conséquence de son accident du travail du 27 mai 2019 et que ni un état antérieur, ni l’atteinte du nerf axillaire ne l’expliquent.
La société soutient que l’expert a pris toute la mesure du dossier qui a fait l’objet d’un débat contradictoire et préalable, après avoir examiné M.[U] qui était assisté par le docteur [V] qui a fait valoir ses observations.
Elle en conclut que le rapport d’expertise ne doit pas être remis en cause.
Réponse de la cour
Il est acquis que le juge doit uniquement indemniser les préjudices résultant directement du fait dommageable, à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
Cependant, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne peut pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2, 8 juillet 2010 ; Civ. 2, 15 février 2024, n° 22-20.994) ou lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible (2ème Civ., 20 mai 2020 n° 18-24.095, P).
Au cas particulier, l’expert judiciaire, le docteur [J], indique :
' cette rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite survenue le 27/05/2019 est imputable à l’accident survenu ce jour-là ; cette rupture est imputable à l’accident de travail.
Il faut noter qu’il existait des éléments dégénératifs de cette épaule (articulation acromio claviculaire) et atteinte antérieure du muscle sub scapulaire droit.
Il a été opéré le 09/09/2019 d’une réparation de la coiffe des rotateurs avec traitement associé d’un conflit sous acromial puis immobilisation pendant six semaines avec possiblement des séances de rééducation par la suite.
Ces éléments sont imputables à l’accident du 27/09/2019.
En revanche, il a été mis en évidence une atteinte partielle du nerf circonflexe droit sur un électromyogramme du 13/10/2020 (donc plus d’un an après l’intervention chirurgicale) dont la cause semble pluri-factorielle sans que l’on puisse être catégorique. Compte tenu du délai tardif de mise en évidence et après avis d’un chirurgien orthopédiste sapiteur, nous considérons que cette lésion du nerf axillaire n’est pas imputable à l’accident.''
Les observations du docteur [V], médecin conseil de M.[U], adressées sous forme de dire par son avocat à l’expert judiciaire sont ainsi rédigées : ' vous semblez principalement expliquer l’état clinique de cette épaule par l’état antérieur présenté. Or cet état antérieur consiste avant tout en une arthrose acromioclaviculaire. Nous ne souscrivons pas à une lésion du sub scapulaire préexistante : l’accident du travail du 27 mai 2019 provoqué une atteinte de plusieurs muscles de la preuve des rotateurs comme on le constate habituellement dans ce genre de traumatisme dont le sub scapulaire.
L’I.R.M. du 1er juin 2019 confirme tout à fait cette atteinte.
Cet état antérieur s’il entraînait des douleurs préalables comme le mentionne le docteur [P], orthopédiste dans sa consultation du 3 juin 2019, n’empêchait pas M. [U] d’assumer son poste de travail. Or ce poste comprenait des contraintes physiques importantes comme la découpe de carcasses de viande sur une chaîne.
Il ne paraît tout à fait impossible que le patient ait pu soutenir une activité professionnelle sollicitant à ce point les membres supérieurs s’il avait présenté une dégradation dégénérative majeure de son épaule.
Concernant l’atteinte du nerf axillaire, si son origine paraît effectivement délicat d’affirmer de façon formelle, il importe de noter que le dernier électromyogramme réalisé le 21 décembre 2021 était revenu dans les limites de la normale, signe soit d’une excellente récupération de l’atteinte nerveuse soit d’une lésion relativement minime initialement.
Au final, nous estimons que l’état clinique présenté par Monsieur [U] lors de la consolidation et principalement la conséquence de l’accident du travail du 27 mai 2019: ni l’état antérieur, ni l’atteinte du nerf axillaire ne permette de l’expliquer.'
Cependant, la réponse à ces observations faite par l’expert judiciaire qui explique :
' en réponse aux remarques du docteur [V], nous rappelons qu’il existait de manière indiscutable un état antérieur, ce qui paraît évident au vu des 36 ans passés dans la même entreprise chez un ouvrier en fin de carrière. Rappelons que le médecin du travail dès 2012 proscrive et le port de charges lourdes.
L’I.R.M. de l’épaule droite du 1er juin 2019 met en évidence une amyotrophie marquée du muscle sub scapulaire témoignant donc d’une atteinte ancienne. Il faut également noter que les valeurs d’élévation de l’épaule gauche sont également altérées et témoignent donc de l’état d’usure (donc un état antérieur) des épaules.
Enfin il faut prendre en compte cette atteinte du nerf axillaire dans la cause exacte ne peut être infirmée mais qui n’est pas imputable à l’état actuel selon notre sapiteur le docteur [D] mais qui participe à l’altération de cette épaule droite.
Ces arguments ne permettent de conclure qu’il n’est pas possible de retenir les explications du docteur [V] et ses propositions.
Nous maintenons donc le taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % selon le barème droit commun. Nous maintenons notre période de déficit fonctionnel temporaire partiel.' et qui de surcroît s’appuie sur le rapport rédigé par son sapiteur, le docteur [X], chirurgien orthopédiste et traumatologue, à l’issue de l’examen de M.[U], est très précise, circonstanciée et écarte les observations du médecin conseil du salarié.
Il en résulte donc – contrairement à ce que soutient le salarié – que l’expert a tenu compte des observations du médecin conseil du salarié et que le rapport d’expertise du docteur [J] doit servir de base à l’évaluation de l’indemnisation de son préjudice corporel.
En tout état de cause, la cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert et la victime doit rapporter la preuve de ses préjudices, l’appréciation de l’expert n’étant que l’un des éléments permettant à la cour d’évaluer au plus juste les préjudices subis.
# Sur les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
¿ Sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M.[U] sollicite sur le fondement de l’évaluation par l’expert de ses souffrances endurées à 3, 5 /7, une somme de 25 000 euros.
La société réplique que la notation du préjudice du salarié à 3, 5/7 lui ouvre droit à une indemnisation comprise entre 4000 et 8000 euros et que de ce fait, elle propose 6000 euros.
Réponse de la cour
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subis de son accident jusqu’à la consolidation de son état.
Il est convenable de rechercher les éléments de ce préjudice, notamment dans les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
Au cas particulier, l’expert judiciaire fixe les souffrances physiques, psychiques et morales endurées par la victime à 3,5/7 et fonde son évaluation sur la prise en compte « du traumatisme initial, des examens complémentaires, des consultations avec le chirurgien puis de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation coude au corps, de l’électromyogramme et du mal-vécu de cet événement ».
Compte – tenu de l’ensemble de ces éléments et de la durée des souffrances endurées, à savoir pendant près de deux ans, il est ainsi justifié de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
¿ Sur le préjudice esthétique
Moyens des parties
M.[U] sollicite l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire qu’il dit avoir subi et qui doit suivre l’évolution de son déficit fonctionnel à temps partiel, en raison du port de l’immobilisation par une écharpe du 27 mai 2019 au 8 septembre 2019 et du 10 septembre au 21 octobre 2019 et d’un préjudice identique au préjudice esthétique final du 22 octobre 2019 au 31 mai 2021.
Il demande donc les sommes de 3500 euros pour la période de DFTP à 50% et de 1000 euros pour la période de DFTP à 20%.
En réponse, la société fait valoir que l’expert n’a retenu aucun préjudice de cette nature.
Elle conclut donc au rejet de cette demande.
Réponse de la cour
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Au cas particulier, l’expert judiciaire n’a pas relevé de dommage esthétique temporaire et a expliqué que celui-ci était dégressif dans le temps.
Cependant, il a retenu que le salarié avait porté pour son bras une immobilisation par écharpe pendant les six semaines qui ont suivi son opération.
Il convient en conséquence compte tenu de ces éléments qui ne sont pas contestés et de l’absence de tout autre élément rapporté par le salarié, de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme totale de 400 euros se décomposant en 300 euros pour la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et à 100 euros pour la période du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%.
¿ Sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M.[U] soutient que l’accident a eu des répercussions incontestables sur les activités spécifiques de sport et de loisirs qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident (VTT, chasse à la bécasse, loisirs avec son petit fils).
Il explique que les séquelles de l’accident entraînent une gêne réelle dans la pratique du VTT et rendent impossible la chasse à la bécasse comme en témoignent les nombreuses attestations, rédigées conformément à l’article 202 du code de procédure civile, démontrant les préjudices subis.
Il sollicite une somme de 10 000 euros de ce chef.
La société fait valoir en réponse que le salarié n’établit pas son préjudice dans la mesure où il ne produit aucune licence, aucun permis de chasse, aucune adhésion à un club sportif ou de loisirs, ni même une attestation d’un membre de l’un de ces clubs.
Réponse de la cour
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non par la perte de la qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure » (Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’absence de licences sportives ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10.572).
L’appréciation de ce poste de préjudice se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge et du niveau sportif.
Au cas particulier, l’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément en considérant que M. [U] était « en capacité de reprendre les balades en VTT, à son rythme ; en revanche, il n’était plus en capacité de chasser la bécasse ».
Le médecin conseil du salarié précise quant à lui que « la reprise du VTT est très délicate, occasionnant une gêne et des douleurs importantes de son épaule. Si, au sens strict, cette activité n’est pas impossible, elle est par contre largement amputée par les conséquences de cet accident du travail ».
Il en résulte que les séquelles de l’accident entraînent donc une gêne réelle dans la pratique du VTT et rendent impossible la chasse à la bécasse.
La réalité de ces préjudices est établie par les attestations que M. [U] verse aux débats qui établissent les difficultés de pratiquer le vélo tout terrain, la pétanque et le bricolage, l’impossibilité de participer à des journées de chasse et de partager des activités de loisirs avec son petit fils.
De ce fait, contrairement à ce que soutient la société et au vu des principes sus rappelés, il convient de constater l’existence dudit préjudice.
Compte – tenu de l’âge de M.[U] au jour de la consolidation de son état – à savoir 57 ans -, de son état physique au jour de l’accident du travail et du fait qu’il avait des activités de loisirs anciennes et régulières, il doit lui être alloué de ce chef la somme de
9 000 euros.
# Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
¿ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M.[U] soutient qu’il peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel qui couvre la période antérieure à la date de la consolidation, calculée sur la base d’un coût journalier de 30 euros et des évaluations faites par son médecin conseil qui s’appuie pour critiquer le rapport sur l’immobilisation coude au corps, le traitement 'per os', les séances de kinésithérapie, l’astreinte aux soins, les bilans paracliniques et la mauvaise récupération articulation.
Il fixe comme suit les différentes périodes
* un DFP de 100% le 9 septembre 2019,
* un DFP de 50%, du 27 mai 2019 au 8 septembre 2019 et du 10 juin au 21 octobre 2019,
* un DFP de 20% du 22 octobre au 31 décembre 2019 et du 1 janvier au 31 mai 2021.
Il sollicite la somme en conséquence de 5715 euros.
La société fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être évalué sur la base de 25 euros et sur les taux retenus par l’expert.
Elle demande donc la fixation de son indemnisation à la somme de 1701,25 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Au cas particulier, M.[U] a été victime d’un accident du travail le 27 mai 2019. Il a été déclaré consolidé le 31 mai 2021.
Aux termes de son rapport déposé le 30 juillet 2025, l’expert judiciaire a retenu :
— un DFTP 100% le 09/09/19 ( 1 jour),
— un DFTP 50 % du 10/09/19 au 21/10/19 ( 42 jours),
— un DFTP 20 % du 27/05/19 au 08/09/19 (105 jours),
— un DFTP 15 % du 22/10/19 au 15/11/19 (25 jours),
— un DFTP 10 % du 16/11/19 au 15/06/20 (213 jours).
Contrairement à ce que soutient M.[U] qui conteste ces éléments en s’appuyant sur les observations faites par son médecin conseil, l’expert judiciaire a répondu aux critiques de ce dernier – comme dit précédemment – en indiquant qu’il maintenait les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel qu’il avait initialement fixées en raison d’un état antérieur et d’ une atteinte du nerf axillaire dont la cause exacte ne pouvait être affirmée mais qui n’était pas imputable à l’état actuel et que de ce fait, il ne pouvait retenir les explications et les propositions du médecin conseil du salarié.
A défaut d’élément contraire sérieux et compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M.[U] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 26 euros le jour d’incapacité temporaire totale :
— un DFTP 100% le 09/09/19, soit 1 jour = 26 euros,
Total : 26 euros.
— un DFTP 50 % du 10/09/19 au 21/10/19 (42 jours) : 26 euros x 50 % x 42 = 546 euros
— un DFTP 20 % du 27/05/19 au 08/09/19 (105 jours) : 26 euros x 20 % x 105 = 546 euros
— un DFTP 15 % du 22/10/19 au 15/11/19 (25 jours) : 26 euros x 15 % x 25 = 97,5 euros
— un DFTP 10 % du 16/11/19 au 15/06/20 (213 jours) : 26 euros x 10 % x 213 = 553,8 euros
— Total : 1'743,30 euros
¿ Sur le déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
M.[U] sollicite la réparation du déficit fonctionnel permanent qu’il subit à la somme de 25 950 euros avec une valeur du point fixée à 1730 euros et un taux fixé à 15 % conformément à l’appréciation de son médecin conseil.
En réponse, la société retient le taux de 8% retenu par l’expert avec une valeur du point fixée à 1560 euros.
Réponse de la cour
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Au cas particulier, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 %, après avoir rejeté les observations du médecin conseil du salarié au motif – comme dit précédemment -.
Au jour de la consolidation, M.[U] était âgé de 57 ans.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime à 12 480 euros ( 1560 x 8 ) en retenant le taux de 8% au vu des explications de l’expert.
¿ Sur le préjudice esthétique permanent
Moyens des parties
M.[U] soutient que l’évaluation de ce préjudice doit se faire sur la base dégagée par le médecin conseil qui rejoint celle de l’expert judiciaire.
Il sollicite de ce chef une somme de 1500 euros.
La société en réponse fait valoir qu’avec une qualification de 0,5/7, le salarié ne peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 1500 euros et propose une somme de 800 euros.
Réponse de la cour
Le référentiel d’indemnisation est sensiblement le même que pour les souffrances endurées.
Il est modulé en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
Ce poste de préjudice personnel, bien qu’il soit ressenti subjectivement, s’apprécie « objectivement ».
Au cas particulier, l’expert a retenu un qualificatif de 0, 5/7 correspondant aux cicatrices de l’arthroscopie.
Compte tenu des éléments du dossier, la cour fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 800 euros.
¿ Sur l’assistance tierce personne
Moyens des parties
M.[U] soutient qu’il a dû être aidé par son entourage pour effectuer les gestes de la vie ordinaire ainsi que différentes activités ménagères, ce qui justifie d’indemniser ce recours à une tierce personne temporaire.
Il sollicite la réparation de ce chef sur les bases dégagées par son médecin conseil, à savoir 1h30 par jour pour les deux périodes de DFTP de 50%, 4h par semaine pour la période de DFTP de 20%, du 22 octobre 2019 au 31 décembre 2019 et 2h par semaine par la suite jusqu’à sa consolidation au 31 mai 2021.
En réponse, la société fait valoir que M. [I] [U] a été assisté par son épouse qui n’est pas une professionnelle, de sorte qu’il doit être retenu la référence à un taux de 12 euros brut.
Réponse de la cour
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058), tels que l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire].
L’ indemnisation s’effectue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives (2e Civ., 14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.695, et pour des applications récentes : Crim. 22 mai 2024, n°23- 80.958 ; Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Il est acquis que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d’assistance familiale et n’est pas subordonnée à la production de justificatifs.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide
nécessaires. il convient de fixer le coût horaire du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, du domicile de la victime et de la nature diurne ou nocturne de la surveillance.
Au cas particulier, l’expert a retenu une heure par jour durant la période dont le taux est évalué à 20%, une heure trente pour les périodes dont le taux est évalué à 50% et quatre heures par semaine pour la période s’étendant du 22 octobre au 16 décembre 2019.
Il a précisé qu’il n’y avait pas de tierce personne à titre viager.
Aucun élément contraire pertinent n’est rapporté par le salarié pour remettre en cause l’évaluation de l’expert.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’employeur, compte tenu des principes sus rappelés, le seul fait que la tierce personne soit l’épouse de M.[U] n’autorise pas une sous évaluation du tarif horaire.
En l’espèce, au vu des éléments du dossier et des principes sus rappelés, un tarif horaire de 20 euros doit être retenu.
En conséquence, l’indemnisation au titre de l’assistance de tierce personne doit être évaluée comme suit sur la base de 412 jours par an, à savoir 365 jours par an, augmentés de 36 jours de congés payés et des jours fériés :
— 1h/jour du 27/05/19 au 08/09/19 (105 jours) : 2370 euros
— 1h30/jour du 10/09/19 au 21/10/19 (42 jours) : 1422 euros
— 4h/semaine du 22/10/19 au 16/12/19 (8 semaines) : 720,60 euros
— Total : 4512,60 euros.
Sur les frais liés aux opérations d’expertise.
Moyens des parties
M.[U] sollicite le remboursement des honoraires du docteur [V] qui l’a assisté lors des opérations d’expertise qui s’élèvent à la somme totale de 5290 euros TTC.
Il produit les quatre factures qu’il a acquittées.
La société fait valoir que M.[U] n’établit pas qu’il n’a pas été remboursé de ces frais par sa compagnie d’assurances.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande, elle conclut au rejet de la demande de remboursement de la facture d’honoraires PHD2024/030 d’un montant de 550 € au titre de la consultation préparatoire à l’expertise en considération des montants déjà très élevés des assistances à expertises et de la rédaction d’une note technique (4740 €).
Réponse de la cour
Il est admis que ces frais ne sont pas pris en charge même partiellement par le livre IV de code de la sécurité sociale. Dans la mesure où ils sont une conséquence de l’accident, ils doivent être remboursés sur production de la note d’honoraires, peu important que l’assistance de la victime par un médecin conseil lors des opérations d’expertise ne soit pas obligatoire.
Au cas particulier, M.[U] produit quatre factures relatives aux honoraires du docteur [V] qui l’a préparé et assisté pendant les opérations d’expertise et a rédigé un dire à expert.
Elles mentionnent toutes les quatre qu’il les a acquittées par virement et reprennent toutes les quatre les dates desdits virements.
Il convient en conséquence qu’il soit remboursé intégralement des dépenses qu’il a exposées de ce chef sans que la société ne puisse lui opposer le fait qu’il en a déjà été dédommagé par sa compagnie d’assurances alors qu’elle n’en rapporte aucun commencement de preuve ou qu’elle puisse faire valoir que la consultation préparatoire à l’expertise doit être écartée en raison des montants déjà très élevés des assistances à expertises et de la rédaction d’une note technique.
Il convient de faire droit à la demande d’indemnisation du salarié à hauteur de la somme de 5290 euros.
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 9000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 1743, 30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 12 489 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4512,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5290 euros au titre des frais liés aux opérations d’expertise.
Sur les frais du procès
Il est rappelé que par arrêt du 16 novembre 2023, la cour a condamné la SARL [6] aux dépens de l’instance d’appel qui prend fin avec le présent arrêt.
Il est de même rappelé que la cour a, dans ce même arrêt, condamné la SARL [6] à payer à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ayant vidé sa saisine s’agissant de ces demandes, il n’y a pas lieu de statuer de nouveau.
PAR CES MOTIFS
Fixe l’indemnisation complémentaire de M. [U] aux sommes suivantes:
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 9000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 1743,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 12 489 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 4512,60 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5290 euros au titre des frais liés aux opérations d’expertise,
Dit que la provision de 3000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées, sous réserve de son versement effectif,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne versera directement à M.[U] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
Rappelle que l’arrêt du 16 novembre 2023 a déjà statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Lachaise MH. Diximier
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