Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 oct. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON5V
ORDONNANCE
Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [V] [T], interprète en langue bulgare déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [W], né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, et de son conseil Maître Cécile MARTIN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [W], né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 07 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [W], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [W], né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1] (BULGARIE), de nationalité Bulgare, le 15 octobre 2025 à 14h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Cécile MARTIN, conseil de Monsieur [F] [W], ainsi que les observations de Madame Corinne NAUD, représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [W] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 octobre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [F] [W], né le 19 juillet 2001 à [Localité 1] (Bulgarie), se disant de nationalité bulgare, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 10 octobre 2025.
2. Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025 à 16 heures 42, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025 à 20 heures 01, le conseil de M. [W] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 14 octobre 2025 rendue à 15 h 30 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W], ordonné la jonction des requêtes précitées, déclaré celles-ci recevables, constaté l’abandon de la contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit la procédure régulière, autorisé la prolongation de la rétention du même pour une durée de 26 jours supplémentaires et rejeté la demande faite sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Par mail adressé au greffe le 15 octobre 2025 à 14 heures 00, le conseil de M. [W] a fait appel de cette ordonnance du 14 octobre 2025 en sollicitant':
— que l’appelant soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
— l’infirmation de la décision entreprise,
— le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention objet du litige,
— la remise en liberté de M. [W],
— que l’État soit condamné à lui verser la somme de 800 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes expose que M. [W] souhaite respecter l’interdiction de quitter le territoire français et qu’il est prêt à le faire avec sa femme et son fils s’il est remis en liberté, disposant des moyens financiers nécessaire.
7. Il ajoute que son épouse a remis à la police des frontières la pièce d’identité lui permettant de voyager et se prévaut de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour que soit annulée la prolongation de la rétention et l’ordonnance attaquée.
8. Mme la représentante de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, elle remarque en premier lieu qu’il n’existe pas de garantie de représentation, soulignant que l’appelant ne justifie pas de ressources déclarées lui permettant de régler son retour dans son pays d’origine, ni de domicile. Elle remarque, sur interpellation du président d’audience, que l’intéressé n’établit pas avoir remis sa pièce d’identité comme il l’affirme en l’absence de récépissé remis par les services compétents. Elle souligne que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un éloignement le 30 novembre 2024, qu’il est malgré cela, et l’interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans du 7 août 2023, revenu et qu’il n’a pas davantage respecté l’obligation d’assignation à résidence du 18 juillet 2018, raison pour laquelle la mesure de rétention est nécessaire, étant relevé qu’il a effectué ces dernières années plusieurs allers-retours entre la France et la Bulgarie et qu’il a commis plusieurs infractions.
Elle ajoute que les autorités consulaires bulgares ont été saisies le 11 octobre 2025, ce qui est suffisant en l’état comme diligences et qu’il n’est pas établi que ces éléments ne soient pas suffisants pour permettre un éloignement à brefs délais.
8. M. [W], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter retourner en Bulgarie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.743-13 du CESEDA indique que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'».
11. La cour constate en premier lieu que M. [R] [W] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage, notamment en l’absence de dépôt de celle-ci, de revenus déclarés suffisants pour son départ, ni ne rapporte la preuve d’un domicile. De surcroît, s’il soutient avoir les ressources suffisantes pour quitter le territoire avec sa famille, il ressort néanmoins de la présente procédure que la mesure de rétention résulte d’interpellation de l’intéressé alors qu’il commettait un vol par effraction, infraction pour laquelle il a déjà été condamné le 7 août 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, outre une évasion, et qui a engendré son interdiction du territoire français, à chaque fois ces infractions étaient relatives à des quantités importantes de carburants.
Surtout, il n’est pas établi que l’intéressé ait une réelle volonté de quitter le territoire français, y étant revenu alors qu’il avait connaissance de l’interdiction le concernant et ne respectant pas la précédente assignation à résidence, contrairement à ses affirmations.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en ce qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre, que ce soit par le juge pénal ou par l’administration française.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
12. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la saisine non contestée dès le 11 octobre 2025 du consulat de Bulgarie. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
13. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
14. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [W] et, donc, à son conseil la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
15. Il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre, ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 octobre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles,
Constatons que M. [R] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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