Infirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 21/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
N° RG 21/04446 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIBH
[M] [X]
c/
[T], [C], [Y] [F] épouse [H]
[G], [L], [S] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/10495) suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2021
APPELANT :
[M] [X]
né le 17 Octobre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me SAINT-JEVIN
INTIMÉS :
[T], [C], [Y] [F] épouse [H]
née le 29 Mars 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[G], [L], [S] [H]
né le 21 Avril 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Constance DUVAL-VERON de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE substituée à l’audience par Me BOYÉ-PONSAN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par devis accepté en date du 18 juillet 2018, Monsieur [G] [H] et Madame [T] [F] épouse [H] ont confié à Monsieur [M] [X], entrepreneur, des travaux d’édification d’une clôture sur leur propriété située à [Localité 6] (Gironde), au prix de 8 597 euros.
Les travaux ont été effectués en août 2018 et ont été facturés à hauteur de 3 070,20 euros s’agissant de la prestation de service et à hauteur de 5 526,80 euros s’agissant de la fourniture de matériaux.
Le 15 avril 2019, le maire de la commune a mis en demeure les époux [H] de démolir la clôture dans un délai de trois mois au motif que l’ouvrage avait été édifié sans déclaration préalable et qu’il n’était pas conforme aux dispositions du plan d’occupation des sols.
Les époux [H] ont mis en demeure M. [X] le 24 mai 2019 de procéder à la dépose et à la repose de la clôture, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil.
Par acte du 20 novembre 2019, les époux [H] ont assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et d’être indemnisés de leurs préjudices.
Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. [X] à payer aux époux [H] la somme de 6 193 euros au titre de leur préjudice matériel,
— rejeté la demande au titre du préjudice moral,
— condamné M. [X] à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens.
M. [X] a relevé appel du jugement le 29 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. [X] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 6 193 euros aux époux [H], ainsi que celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et qu’il l’a condamné aux dépens,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des époux [H] au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau,
— de débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [X] en l’absence de faute de nature contractuelle commis par ce dernier,
— de débouter les époux [H] de toutes demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2022, les époux [H] demandent à la cour de :
— déclarer M. [X] mal fondé en son appel,
en conséquence,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [X] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la charge de la déclaration préalable de travaux
Le tribunal a jugé que dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, le professionnel est soumis à une obligation d’information et de conseil et que si les formalités administratives incombent au maître de l’ouvrage, il appartient à l’homme de l’art de se renseigner sur la finalité des travaux qu’il a accepté de réaliser. En ne le faisant pas M. [X] a engagé sa responsabilité à hauteur des deux-tiers, en n’avertissant pas ses clients de la nécessité d’effectuer une déclaration préalable des travaux. Les maîtres de l’ouvrage doivent conserver un tiers de cette responsabilité car il leur incombait en premier lieu de déclarer ces travaux.
L’appelant fait valoir que l’absence de déclaration préalable de travaux ne saurait lui être reprochée, pas plus qu’un défaut de conseil sur la nécessité de déposer cette déclaration. En effet, son obligation de conseil se limite à son savoir-faire technique.
Les époux [H] exposent que le devoir de conseil de M. [X] lui imposait de les renseigner sur les règles d’urbanisme qu’il convenait de respecter, de la nécessité de déposer une déclaration préalable de travaux et de s’assurer que la clôture à édifier était conforme au plan d’occupation des sols.
***
L’article 1231-1 du code civil dispose que': «' Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'»
L’obligation de conseil d’un professionnel de la construction ne se limite pas à informer ses clients sur son art et sur les conséquences matérielles du projet envisagé, il doit également s’assurer du cadre légal de son intervention et ainsi en l’espèce de la nécessité de déposer une déclaration préalable de travaux. Il doit également vérifier que son ouvrage sera conforme aux règles d’urbanisme et ainsi au plan local d’urbanisme.
En ne se préoccupant pas de cet aspect des choses, M. [X] a engagé sa responsabilité à hauteur de la moitié.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé que l’entrepreneur avait engagé sa responsabilité à hauteur des deux tiers.
La moitié de la responsabilité doit en effet être mis à la charge des époux [H] qui devaient également se renseigner auprès de leur mairie sur les règles applicables à l’ouvrage qu’ils envisageaient d’édifier même s’ ils pouvaient penser que le professionnel à qui les travaux avaient été confiés s’était lui-même renseigné et que faute par lui de les dissuader d’exécuter leur projet, celui-ci devait être conforme aux règles d’urbanisme.
Sur le préjudice des époux [H]
Le tribunal a fixé le préjudice matériel des époux [H] au coût de démolition et de reconstruction dans les termes des règles d’urbanisme de l’ouvrage.
M. [X] fait valoir que les époux [H] ne justifient pas d’un préjudice. En effet, la mise en demeure de démolir la clôture adressée à ces derniers par le maire de la commune est fondée sur le non-respect du plan d’occupation des sols. Or, un tel plan est devenu caduc depuis le 31 décembre 2020, de sorte que la mairie n’est plus en droit de demander la démolition de la clôture. Elle ne peut pas non plus le faire sur le fondement du plan local d’urbanisme, entré en vigueur le 23 janvier 2023 et donc postérieurement à la date de réalisation des travaux. En conséquence, les intimés ne sont plus sous le joug d’une obligation de démolition si bien que leur préjudice est inexistant.
Les époux [H] font valoir qu’ils doivent faire procéder au démontage de la clôture, ce qui représente une perte de 3 706 euros de travaux et fournitures réglés à M. [X], puis faire reconstruire le muret et les poteaux, pour un coût de 5 584,80 euros selon devis. Leur préjudice matériel s’élève donc à la somme de 9 290 euros. Ils ajoutent que si le plan d’occupation des sols est effectivement caduc à la date à laquelle a été rendu le jugement dont appel, il n’en demeure pas moins qu’il était applicable à la date de réalisation des travaux. D’autre part, un nouveau plan local d’urbanisme a vocation à s’y substituer et il n’autorise pas non plus les plaques de béton.
***
Il n’est pas contesté que l’ouvrage litigieux n’était pas conforme à l’ancien plan d’occupation des sols et qu’il n’est pas davantage conforme au nouveau plan local d’urbanisme si bien que les époux [H] vont devoir démolir l’ouvrage existant et construire un nouvel ouvrage respectant les règles d’urbanisme.
L’appelant ne peut soutenir qu’ils pourraient y échapper dans la mesure où le plan d’occupation des sols serait caduc et que le nouveau plan local d’urbanisme ne serait pas applicable à un ouvrage antérieur à sa promulgation. En effet, cela serait exact si une déclaration préalable de travaux avait été déposée, ce qui ne fut pas le cas.
Les intimés justifient du coût de ces travaux à hauteur de 9290 euros, si bien que M. [X] doit être condamné à hauteur de la moitié de cette somme soit à celle de 4645 euros.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [X] succombant partiellement en son appel sera condamné aux dépens et à verser aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à la charge de M. [X] une responsabilité à hauteur des deux tiers et statuant à nouveau de ce seul chef de jugement réformé :
Fixe la responsabilité de M. [X] à hauteur de la moitié, en conséquence :
Condamne M. [M] [X] à payer à M. [G] [H] et à Mme [T] [H], ensemble la somme de 4645 euros en réparation de leur préjudice matériel, y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [M] [X] à payer à Mme [T] [F] épouse [H] et à M. [G] [H], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Roumanie ·
- Enfant ·
- Préjudice économique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Election
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- In solidum ·
- Valeurs mobilières ·
- Tiers saisi ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Assurance maladie ·
- Réserve
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Accord ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Société d'assurances ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Péremption ·
- Côte ·
- Demande de radiation ·
- Instance ·
- Incident ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Ags ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Assureur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Irrégularité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Usure
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Capital ·
- Plan de cession ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Cession
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.