Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 18 juillet 2023, N° 11-23-000298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00502 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés – RG n° 11-23-000298
APPELANT
Monsieur [V] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril Perriez, avocat au barreau de Paris, toque : R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/508628 du 06/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OPH DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège,
immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 785 769 555
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime Tondi de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau deVal-de-Marne, toque : PC 145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente de chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] est appelant, suivant déclaration du 15 décembre 2023 d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil siégeant au tribunal de proximité de Saint Maur des Fossés du 18 juillet 2023 qui a :
— constaté que Monsieur [V], [K] [P] est occupant sans droit ni titre du logement n°11 sis [Adresse 3]
— ordonné l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [P] ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ordonné la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d’exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir.
— supprimé le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— condamné Monsieur [V] [P] à payer à VALOPHIS HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros à compter du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil.
— condamné Monsieur [V] [P] à payer VALOPHIS HABITAT les charges
afférentes au logement jusqu’à libération des lieux.
— condamné Monsieur [V] [P] aux entiers dépens, lesquelles comprendront le coût de l’assignation
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [P], par conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024, il demande à la cour de l’infirmer, de rejeter les demandes adverses, subsidiairement de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux et de condamner VALOPHIS HABITAT aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
VALOPHIS HABITAT par conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes adverses et de condamner M. [P] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
L’appelant soutient qu’il est bénéficiaire du droit au transfert du bail consenti à son père, décédé le [Date décès 1] 2020 et qu’en tout état de cause, l’indemnité d’occupation est excessive et que l’astreinte et la suppression du délai de deux mois sont injustifiés.
L’intimé qui conteste ces prétentions soutient que les pièces produites par l’appelant sont des faux et qu’en tout état de cause, le logement ne correspond pas au besoin de sa famille.
La cour retient ce qui suit.
Vu les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles L. 411-2, L. 412-4 et L 131-1 du code de procédure civile,
L’intimé, propriétaire du logement n°11 dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 4] ([Adresse 5], l’a donné à bail suivant contrat du 18 août 2006 à [D] [P], décédé le [Date décès 1] 2020.
C’est par de justes motifs que le jugement entrepris rejette les demandes de l’appelant, retenant que ses justificatifs prêtent à caution et que les circonstances de l’espèce justifient le surplus des motifs retenus.
Il suffira d’ajouter que :
— les pièces versées en appel ne suffisent pas à établir que ce dernier habitait de manière continue avec son père dans l’année précédent son décès ni ne fournissent aucune précision sur ses revenus et la composition de sa famille permettant d’apprécier la compatibilité du logement litigieux à ses besoins, au sens des textes en visa,
— il n’est pas justifié de la libération des lieux et les demandes de délais de l’appelant qui ne sont pas utilement étayées, notamment en l’absence de toute demande ou recherche de relogement, ne peuvent aboutir.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Le jugement entrepris sera donc confirmé, sauf du chef du point de départ et de la durée de l’astreinte, qui doivent être respectivement fixés au premier jour du mois suivant la signification du jugement entrepris et à trois mois.
L’appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef sauf du chef du point de départ et de la durée de l’astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délai d’un an pour quitter les lieux litigieux ;
Fixe le point de départ de l’astreinte au premier jour du mois suivant la signification du jugement entrepris et sa durée à trois mois ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [P] à payer à l’EPIC VALOPHIS HABITAT une indemnité de procédure de 1 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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