Irrecevabilité 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 26/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01717 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZHP
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 24 février 2026
RG : 2025f06933
ch n°
S.A.S. MECANIQUE PERENA H.
C/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. [O] [F]
S.A.R.L. ALDS CONSULTING
S.A.S. LMRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 Juin 2026
APPELANTE :
La société MPH (MECANIQUE PERENA H),
société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 38.112,25 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 338 827 991, représentée par sa présidente la société ACI GROUPE (RCS Lyon 850 611 369), dans l’exercice de ses droits propres,
sis [Adresse 1]
[Localité 1],
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEES :
Madame LA PROCUREURE GENERALE
cour d’appel [Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de LYON
ET
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MPH, représentée par Maître [L] [S].
ET
La SELARL FHBX,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro
491'975'041, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société MPH, prise en son établissement situé [Adresse 5], représentée par Maître [Y] [T].
ET
La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société MPH, représentée par Maître [A] [D], Maître [Q] [V] ou Maître [K] [U].
ET
La SELARL [O] [F],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro [Numéro identifiant 1], ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société MPH, représentée par Maître [O] [F]
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183
ET
La société ALDS CONSULTING,
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [X] [N]
[N], domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 8]
[Localité 3]
ET
La société LMRA,
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [I], domicilié es qualité au siège social,
sis [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentées par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026
Date de mise à disposition : 04 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mécanique Péréna H (la société MPH) et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [Y] [T], et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [L] [S], en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 16 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l’entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l’article L. 623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l’objet d’une note complémentaire en date du 23 février 2026.
Les administrateurs judiciaires ont conclu à l’impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé une offre de reprise émanant des sociétés ALDS Consulting – LMRA en précisant que cette offre a été déposée le 6 février 2026 à 12h25, reçue hors délai.
Par jugement contradictoire du 24 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a, en substance, arrêté le plan de cession de la société Mécanique Péréna H au bénéfice des sociétés ALDS Consulting et LMRA avec faculté de substitution au profit d’une société Usinova à constituer, fixé la date d’entrée en jouissance au 28 février 2026, maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateurs avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [O] [F] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Mécanique Péréna H en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [O] [F].
***
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2026, la société MPH a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [O] [F], ès qualités, la société ALDS Consulting, la société LMRA et le ministère public.
Sur autorisation délivrée le 17 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société MPH a assigné à jour fixe, pour l’audience du 27 mai 2026, la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [O] [F], la société ALDS Consulting, la société LMRA et le ministère public.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la société Mécanique Péréna H demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 631-22, L. 642-2, L. 642-5, L. 661-6, R. 631-39, R. 642-1, R. 661-1, R. 661-6, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
— déclarer la société Mécanique Péréna H recevable et bien fondée en son appel formé dans l’exercice de ses droits propres,
— annuler le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu’il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire,
Ou à défaut :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater que le débiteur n’a jamais été régulièrement convoqué à l’audience du 24 février 2026 et n’a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l’article L. 642-5 du code de commerce,
— constater qu’aucune décision n’a régulièrement fixé la date de l’audience d’examen des offres,
— constater que les offres examinées par le tribunal l’ont été dans des conditions irrégulières,
— constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n’a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire,
— constater que le plan de redressement présenté par le débiteur n’a fait l’objet d’aucun examen contradictoire effectif ;
— dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation,
En conséquence,
— ordonner la poursuite de la période d’observation afin de permettre l’examen contradictoire du plan de redressement du débiteur,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d’une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur,
A titre subsidiaire :
— adopter le plan de redressement présenté par la société Mécanique Péréna H dans l’exercice de ses droits propres,
En tout état de cause :
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les intimés aux entiers dépens,
— condamner les intimés à verser à la société Mécanique Péréna H la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2026, les sociétés ALDS consulting et LMRA demandent à la cour, au visa des articles L631-22, L642-5, R642-1, R662-1, R662-12 du code de commerce, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter la société MPH de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F6933),
A titre subsidiaire,
— juger que les irrégularités invoquées par la société MPH ne lui ont causé aucun grief,
— juger qu’à supposer même le jugement entreprise affecté d’une irrégularité, la cour demeure saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société MPH à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MPH aux entiers dépens au profit de Me Romain Laffly, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2026, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHBX, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [O] [F] demandent à la cour, au visa des articles L.227-6, L.626-2, L.631-13, L.631-19, L.631-22, L.642-2, L.642-5, L.651-4, R.631-39, R.642-1, R.651-5, R.662-1, R.662-3 et R.662-12 du code de commerce, et 31, 122, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Mécanique Perena H, agissant dans l’exercice de ses droits propres, contre le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon(RG n°2025F06933)';
A titre subsidiaire,
— débouter la société Mécanique Perena H, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande liminaire d’annulation du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06933)';
— débouter la société Mécanique Perena H, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’infirmation du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06933)';
— débouter la société Mécanique Perena H, agissant dans l’exercice de ses droits propres, de sa demande d’adoption d’un plan de redressement ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06933) en toutes ses dispositions ;
A titre très subsidiaire, en cas d’annulation du jugement du 24 février 2026, et statuant à nouveau en vertu de l’effet dévolutif,
— arrêter le plan de cession de la société Mécanique Perena H au profit des sociétés ALDS CONSULTING et LMRA dans les mêmes termes que ceux du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06933) ;
En toute hypothèse,
— réserver les dépens d’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’alinéa 4 de l’article 963 précise que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente.
En l’espèce, le 6 mars 2026, le greffe a invité l’avocat de la société MPH, appelante, à s’acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l’irrecevabilité attachée à l’absence de ce timbre.
Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe du 26 mai 2026.
A l’audience, l’appelante a indiqué que le timbre ne serait pas payé.
En conséquence, dès lors qu’au jour où la cour statue, la société MPH ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l’aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MPH.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable l’appel formé par la société Mécanique Perena H ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Mécanique Perena H ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- In solidum ·
- Valeurs mobilières ·
- Tiers saisi ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Assurance maladie ·
- Réserve
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Accord ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Société d'assurances ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Péremption ·
- Côte ·
- Demande de radiation ·
- Instance ·
- Incident ·
- Exécution
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Commerce
- Fraudes ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Salariée ·
- Frais de santé ·
- Associations ·
- Données personnelles ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Décret
- Habitat ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Demande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Roumanie ·
- Enfant ·
- Préjudice économique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Ags ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Assureur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Irrégularité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.