Désistement 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/01863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 avril 2024, N° 24/00595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01863 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIBX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00595) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 25 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 15 mai 2024
APPELANTS :
M. [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 18] (SRI-LANKA)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
Mme [E] [I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentés par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 12]
représenté par Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Simon CHAUVET de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. L’IMMOBILIERE VALRIM, au capital de 3 000 000 €, immatriculée sous le numéro B 394 086 706 du registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ARCHI 3, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 7.622,45 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°421 610 478, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
La Société MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 5]
[Localité 15]/FRANCE
représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
La Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, dont le siège social se situe [Adresse 25] en Allemagne, société d’assurance allemande immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 889 234 647, prise en son établissement secondaire en France, VHV ASSURANCE FRANCE, situé au [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit établissement secondaire ;
VHV ASSURANCE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emilie LECOMTE de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme [R] [A], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2016, la SAS l’immobilière Valrim a promu la construction de plusieurs maisons individuelles, au sein du lotissement '[Adresse 22]' à [Localité 23] (Isère).
La société BSM était en charge du lot gros 'uvre qui a été réceptionné le 26 juillet 2017.
Par contrats de location-accession conclus avec la société l’immobilière Valrim :
— Mme [E] [I] épouse [W] et M. [Z] [W] ont acquis la villa n° 8 ;
— Mme [V] [B] et M. [P] [G] ont acquis la villa n° 9 ;
— M. [H] [L] a acquis la villa n° 10.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise relative à la planéité des sols des maisons n° 8 à 10, confiée à M. [K] [J] [N].
Par ordonnance du 11 octobre 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à la vérification de toute l’armature des trois villas ainsi que la vérification du parasismique.
Lors de son accédit du 28 juin 2022, l’expert judiciaire a demandé à Mme [E] [I] épouse [W], M. [Z] [W], Mme [V] [B], M. [P] [G] et M. [H] [L] 'de bien vouloir quitter leur domicile le plus rapidement possible', indiquant que les constructions n°étaient pas ''ables'.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la SAS l’immobilière Valrim de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la compagnie MMA ;
— condamné in solidum la SAS l’immobilière Valrim et son assureur, la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, à verser une somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation du fait de la nécessité pour eux de devoir être relogés immédiatement à M. [H] [L], à Mme [V] [B] et M. [P] [G], et M. [Z] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ;
— condamné in solidum la SAS l’immobilière Valrim et son assureur, la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, à verser aux demandeurs la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport dé’nitif le 29 février 2024.
M. [H] [L], M. [Z] [W] et Mme [E] [I] épouse [W], Mme [V] [B] et M. [P] [G] ont saisi le juge des référés d’heure à heure aux fins d’indemnisation provisionnelle complémentaire.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la SASU l’immobilière Valrim à verser les sommes provisionnelles complémentaires suivantes, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de devoir faire face à des frais de relogement :
4 000 euros au béné’ce de M. [Z] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ;
4 000 euros au bénéfice de Mme [V] [B] et M. [P] [G] ;
— rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de devoir faire face à des frais de relogement présentée par M. [H] [L] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SARL Archi 3, son assureur la mutuelle des architectes français et la société VHV Allgemeine Versicherung AG prise en son établissement secondaire en France, VHV assurance France ;
— rejeté les demandes de provision ad litem ;
— rejeté la demande de renvoi devant la juridiction du fond ;
— condamné la SASU l’immobilière Valrim à verser à M. [Z] [W], Mme [E] [I] épouse [W], Mme [V] [B] et M. [P] [G] la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité pour le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU l’immobilière Valrim aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL BSV avocats pour son af’nnation de droit.
Par déclaration d’appel en date du 15 mai 2024, M. [H] [L], M. [Z] [W], Mme [E] [I] épouse [W], M. [P] [G] et Mme [V] [B] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— limité la condamnation de la SASU l’immobilière Valrim aux sommes provisionnelles suivantes, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de devoir faire face à des frais de relogement : 4 000 euros au bénéfice de M. [Z] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] et 4 000 euros au bénéfice de Mme [V] [B] et M. [P] [G] ;
— rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de devoir faire face à des frais de relogement présentée par M. [H] [L] ;
— rejeté l’ensemble des demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SARL Archi 3, son assureur, la mutuelle des architectes français et la société VHV Allgemeine Versicherung AG prise en son établissement secondaire en France, VHV assurance France ;
— rejeté les demandes de provision ad litem.
La SARL Archi 3 et son assureur la MAF ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024.
La SASU L’immobilière Valrim a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, M. [H] [L], M. [Z] [W], Mme [E] [I] épouse [W], Mme [V] [B] et M. [P] [G] demandent à la cour de réformer l’ordonnance déféré des chefs critiqués et statuant de nouveau de :
— condamner in solidum, et par provision, la société l’immobiliere Valrim, la société Archi 3, la société mutuelle des architectes françaos (MAF) et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, et la société VHV assurance France, à payer à M. [H] [L] la somme de 15 100 euros en indemnisation du préjudice immatériel subi du fait de la nécessité pour lui de devoir faire face à ses frais de relogement ;
— condamner in solidum, et par provision, la société l’immobilière Valrim, la société Archi 3, la mutuelle des architectes français (MAF), et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, et la société VHV assurance France à payer à M. [H] [L] la somme de 5 000 euros au titre de provision ad litem ;
— condamner in solidum, et par provision, la société l’immobiliere Valrim, la société Archi 3, la société mutuelle des architectes français (MAF), et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, et la société VHV assurance France, à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [G] la somme de 22 300 euros en indemnisation du préjudice immatériel subi du fait de la nécessité pour eux de faire face à ses frais de relogement ;
— condamner in solidum, et par provision, la société l’immobiliere Valrim, la société Archi 3, la mutuelle des architectes français (MAF), et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, et la société VHV assurance France à payer à Mme [V] [B] et M. [P] [G] la somme de 5 000 euros au titre de provision ad litem ;
— condamner in solidum et par provision la société l’immobilière Valrim, la société BSM ainsi que leurs assureurs respectifs la compagnie MMA et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, et la société VHV assurance France, à payer à M. [Z] [W] et Mme [E] [I] la somme de 36 300 euros en indemnisation du préjudice immatériel subi du fait de la nécessité pour eux de devoir se reloger immédiatement ;
— condamner in solidum, et par provision, la société l’immobiliere Valrim, la société Archi 3, la mutuelle des architectes français (MAF), et la société VHV Allgemeine Versicherung AG, et la société VHV assurance France, à payer à M. [Z] [W] et Mme [E] [I] la somme de 5 000 euros au titre de provision ad litem ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions et demandes ;
— en tout état de cause, condamner les mêmes, in solidum, à verser aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Robichon et associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société l’immobilière Valrim demande à la cour de :
— juger l’appel des consorts [G], [W] et [Y] recevable mais infondé ;
— réformer l’ordonnance et jugeant à nouveau :
juger que sa responsabilité est sérieusement contestable ;
rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires ;
renvoyer les demandeurs à mieux se pouvoir devant le juge du fond ;
— à titre subsidiaire : condamner in solidum la société Archi 3 et son assureur la MAF et VHV assurances France en sa qualité d’assureur de BSM à la relever et garantir des éventuelles condamnations à son encontre au titre des dommages immatériels et de provisions ad litem ;
— condamner les mêmes, in solidum, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la SARL Archi 3 et la mutuelle des architectes français demandent à la cour de réformer l’ordonnance du 25 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de renvoi devant la juridiction du fond et statuant à nouveau :
— débouter M. [H] [L], M. [Z] [W] et Mme [E] [I], Mme [V] [B] et M. [P] [G] de leurs demandes de condamnation de la société Archi 3 et son assureur la MAF ;
— constater que l’urgence réside dans la réalisation des travaux de reprises,
— constater que l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif,
— renvoyer l’affaire à une audience au fond devant le tribunal judiciaire de Grenoble dont il sera fixé la date, et inviter les parties à assigner pour cette audience l’ensemble des intervenants visés au rapport de M. [J] ;
— débouter la société immobilière Valrim et la compagnie VHV assurance France de toutes demandes de condamnation à être relevé et garantie par la MAF et la société Archi 3 ;
— subsidiairement, sondamner seules la société L’immobilière Valrim et la société VHV assurance France au paiement des provisions sollicitées ;
— très subsidiairement, dire que la MAF ne pourra être tenue que dans la limite de ses garanties, franchise contractuelle déduite, et rejeter toutes demandes contraires ;
— en tout état de cause, condamner in solidum, M. [H] [L], M. [Z] [W] et Mme [E] [I], Mme [V] [B] et M. [P] [G] , la société l’immobilière VAlrim aux entiers dépens de première instance, de même qu’en cause d’appel, distraits au profit de la SELARL BSV avocats pour son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la société VHV Allemeine Versicherung AG demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des demandes de condamnation présentées à son encontre du fait de l’existence de contestations sérieuses et rejeter toute demande formée à l’encontre de la concluante ;
— à titre subsidiaire, juger que sera déduite, des éventuelles condamnations prononcées à son encontre la somme de 9 500 euros par réclamation, au titre de la franchise opposable, et ce, dans la limite de ses plafonds contractuelles et rejeter les demandes formées au titre de la provision ad litem ;
— en tout état de cause :
condamner in solidum les consorts [S]-[U]-[G], ou tout succombant, et notamment la société immobilière Valrim à lui verser la somme de 1 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les mêmes en tous les dépens, comprenant ceux de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [H] [L], M. [Z] [W], Mme [E] [I] épouse [W], Mme [V] [B] et M. [P] [G] demandent à la cour de :
— donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre des parties intimées dans la présente instance ;
— dire que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés au titre du présent recours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SARL Archi 3 et la MAF demandent à la cour de :
— donner acte de ce que la société Archi 3 et son assureur la MAF ne s’opposent pas au désistement d’instance de M. [L], M. [G], Mme [B], M. [W] et Mme [I] ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SASU l’immobilière Valrim demande à la cour de :
— juger qu’elle accepte le désistement d’instance des consorts [L], [W], [G] ;
— juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société VHV Allgemeine Versicherung AG demande à la cour de :
— juger qu’elle accepte le désistement d’instance des consorts [L], [W], [B], et M. [P] [G] ;
— juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’instance des appelants principaux s’analyse en un désistement d’appel.
En application des articles 401 et 402 du code de procédure civile, ce désistement a été accepté par les autres parties, et en particulier celles ayant formé appel incident. Il est donc parfait.
En application de l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’appel de M. [H] [L], M. [Z] [W], Mme [E] [I] épouse [W], Mme [V] [B] et M. [P] [G] ;
Disons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposé au titre de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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