Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 sept. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Maître [X] [F]
C/
Madame [D] [O]
— -------------------------
N° RG 24/01251 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVYD
— -------------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Maître [X] [F]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 02 février 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Madame [D] [O]
demeurant [Adresse 1]
Présente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Me [X] [F] a relevé appel d’une décision rendue le 2 février 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 708 € TTC les honoraires dus à elle par Mme [O].
Elle demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux en date du 02 février 2024, de dire que ses diligences justi’ent des trois factures émises pour 2.340 € T.T.C.
Elle sollicite en outre une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses diligences justifient la facture dont le paiement est réclamé.
Mme [O] a été dispensée de comparution.
Elle conteste les prestations facturées par Me [J] [F] et demande : le remboursement total des sommes versées, à savoir : 360 € TTC pour la facture F2023-0078 (consultation), 1 620 € TTC pour la facture F2023-0079 (provision sur honoraires pour le juge de l’exécution), 360 € TTC pour la facture F2023-0080 (consultation et tentative de résolution amiable), pour un total de 2.340 € TTC.
Elle sollicite la condamnation de Me [F] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, tromperie et inaction subis, outre celle de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que la consultation devait être gratuite car elle avait été orientée vers Me [F] par le biais de son assurance personnelle Pacifica, et que les sommes versées à Me [F] ont été perçues par elle pour des prestations non effectuées.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation,nd’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l’initiative de l’avocat ou de son client.
Si, à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle
effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent étre appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il n’en est autrement que si la convention contient une clause de dessaisissement prévoyant les modalités de la rémunération de l’avocat dans ce cas.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement au code de déontologie, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
En conséquence, les explications de Mme [O] sur les éventuels manquements imputables à son conseil sont indifférents à la solution qui peut être apportée au présent litige, exclusivement circonscrit à l’examen de la réalité et du coût des diligences effectuées par le conseil dans le cadre du mandat confié par sa cliente.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
En l’espèce, par acte du 28 juin 2023, Mme [O] a signé avec Me [F]une convention d’honoraires dont la mission était ainsi rédigée : 'L’avocat est chargé de conseiller et d’assurer la défense des intérêts du Client dans le cadre de difficultés liées aux suites de son divorce et notamment la liquidation de son régime marimonial, le pourvoi pendant qu’elle a initié devant la Cour de cassation et la responsabilité éventuelle du notaire rédacteur.'
La clause relative aux honoraires prévoyait : 'HONORAIRES AU TEMPS PASSE
Le montant de l’honoraire au temps passé a été arrêté d’un commun accord entre les parties de la façon suivante :
Honoraire au temps passé: 220 € HT
Frais ouverture de dossier : 150 € HT
La totalité des honoraires visés dans la présente convention, ainsi que les frais et honoraires de déplacement seront majorés de la TV A au taux en vigueur au jour de la facturation.
L’honoraire au temps passé est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le Client à la signature des présentes.
3-HONORAIRE DE RESULTAT…'
En cas de dessaisissement de l’avocat par son client, la convention prévoyait : '
— DESSAISISSEMENT DE L’AVOCAT EN [Localité 4] DE PROCEDURE
En cas d’abandon de la procédure par le client, ou si le client change d’Avocat en cours de procédure, les sommes dues à titre d’honoraire forfaitaire et/ou au temps passé resteront acquises à I’ Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Les honoraires restants dus pourront faire l’objet d’une taxation par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats….'
Suivant une deuxième convention du même jour, Mme [O] ès qualités de représenatnte de la société LAEKA RELOOKING a confié à Me [F] la mission suivante : ''L’avocat est chargé de conseiller et d’assurer la défense des intérêts du Client dans le cadre de difficultés liées à l’achat de matériels auprès de la société INNOVA ESTHETIC TECHNOLOGIE représentée par M. [W] [Y]….'
Les clauses relatives aux honoraires étaient rédigées dans les mêmes termes que la première convention signée entre Mme [O] et Me [F].
Mme [O] a dessaisi Me [F] le 26 juillet 2023.
Pour déterminer les honoraires dus à Me [F], il convient de se référer aux clauses contenues dans les 2 conventions d’honoraires prévoyant les modalités de rémunération du conseil en cas de dessaisissement.
Pour chacune des trois factures contestées, il convient d’évaluer le temps passé, étant précisé que la preuve de l’exécution des diligences facturées incombe à Me [F].
Pour justifier de ses diligences, Me [F] produit notamment aux débats de nombreux documents émanant de Mme [O], en particulier des e-mails accompagnés pour certains de pièces, des certificats médicaux, et une procédure de dépôt de plainte.
Compte tenu de la complexité des dossiers confiés à Me [F], du nombre de pièces transmises, la première consultation évaluée à 3,5 heures par Me [F] n’apparaît nullement surestimée, et la production de l’agenda du conseil est à cet égard suffisante pour en rapporter la preuve. Compte tenu du taux horaire de 220 € HT, la somme de 770 € HT, soit 924 € TTC est due au titre de cette consultation.
Sont également dus les frais d’ouverture de dossier, contractuellemnt prévus à hauteur de 150 € HT soit 180 € TTC.
En revanche, les courriers du 29 juin 2023 qu’elle produit aux débats ne sont que des courriers types informant divers tiers de son intervention au soutien des intérêts de Mme [O], et la demande de report de la réunion prévue avec le notaire (que ce soit pour un report de rendez-vous ou une suspension de la liquidation le temps du pourvoi) ne sauraient être comptabilisés à hauteur d’une heure et demie.
Si Me [F] a été effectivement missionnée pour évaluer l’opportunité du pourvoi envisagé par Mme [O], aucun document n’est versé aux débats par Me [F] pour justifier de l’exécution de quelconques diligences sur ce point, et la photographie du dossier de Mme [O] ne constitue pas la preuve de la production d’un travail réalisé par l’avocate.
A défaut de cette preuve, les honoraires dus à Me [F] par Mme [O] seront taxés à la somme totale de 1.104 € TTC, la décision déférée étant réformée.
Mme [O] ayant réglé la somme de 2.340 € TTC, il sera ordonné à Me [F] de lui restituer la somme de 1.236 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 2 février 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ;
Taxe à la somme totale de 1.104 € TTC les honoraires dus par Mme [D] [O] à Me [X] [F] ;
Ordonne à Me [F] de restituer à Mme [D] [O] la somme de 1.236 € ;
Déboute Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Pésidente,
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