Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 févr. 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 décembre 2022, N° 21/05608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88E
DU 11 FÉVRIER 2025
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU23
AFFAIRE :
[V] [H] [F]
C/
FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/05608
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Caroline BENHAIM,
— Me Aurélie COSTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [H] [F]
née le 07 Septembre 1980 à [Localité 7] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1803
APPELANTE
****************
FRANCE TRAVAIL (anciennement PÔLE EMPLOI)
représentée par la directrice régionale de France Travail Ile-de-France, Mme [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie COSTA, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] a été employée par la société de droit polonais [5] du 22 décembre 2015 au 25 janvier 2019, date de la rupture de son contrat de travail;
Le 1er février 2019, elle s’est inscrite en qualité de demandeuse d’emploi auprès de Pôle emploi (devenu France Travail le 1er janvier 2024).
Par décision du 28 juin 2019, réitérée le 2 mars 2020, Pôle emploi lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à emploi.
Le 25 juin 2021, Mme [F] a fait assigner Pôle emploi devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Pôle emploi de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge de Mme [F] les entiers dépens de l’instance.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2023.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 26 avril 2023, elle demande à la cour de :
Vu les articles L 5422-1 et L 1237-11 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir reconnaître le caractère involontaire de sa perte d’emploi et l’ouverture de ses droits à l’ARE,
Statuant à nouveau :
— juger qu’est acquise l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi,
— condamner Pôle emploi région Île-de-France à lui allouer rétroactivement les versements au titre de l’allocation de retour à l’emploi, à compter au plus tard du 8 février 2019, sur la base de 162,24 euros par jour pour une durée maximale de 730 jours,
— condamner Pôle emploi région Île-de-France à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice subi,
— condamner Pôle emploi région Île-de-France aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, France Travail demande à la cour de :
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu le règlement général annexé et les accords d’application afférents,
Vu le jugement rendu dont appel,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Il ressort des conclusions des parties que le jugement est querellé en toutes ses dispositions. L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance
Sur le bien fondé de la demande de Mme [F] au titre de l’ARE
Pour débouter Mme [F] de sa demande de versement au titre de l’allocation de retour à l’emploi, le tribunal a retenu que l’intéressée ne justifiait pas avoir été privée involontairement de son emploi.
Moyens des parties
Mme [F] poursuit l’infirmation du jugement en faisant valoir en substance que ne retrouvant pas son poste au retour de son congé de maternité, elle a conclu avec son employeur la société [5] une rupture conventionnelle laquelle doit être regardée comme remplissant les conditions fixées par l’article L 5422-1 du code du travail, ce qui lui ouvrait le droit au versement de l’allocation de retour à l’emploi.
France Travail conclut à la confirmation du jugement au motif que la rupture du contrat de travail de Mme [F] qualifiée de conventionnelle par celle-ci ne répond pas aux conditions posées par l’article L 1237-11 du code du travail et que l’appelante ne démontre toujours pas le caractère involontaire de cette rupture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Appréciation de la cour
En application de l’article L 1237-11 du code du travail, 'L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties'.
Par ailleurs, en application de l’article L 5422-1 du même code, 'Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont :
1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;
2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Soit le contrat de travail a été rompu d’un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code'.
Mme [F] produit un document en polonais, accompagné de sa traduction en français, dénommé 'Accord sur la résiliation du contrat de travail', qui en son article 1 énonce 'Par la présente, les parties mettent un terme au contrat de travail qui les lie d’un commun accord, à compter du 25.01.2019'.
Selon France Travail, cet accord ne répond pas aux conditions posées par les articles L 1237-1 et suivants du code du travail en ce qu’il n’a pas été homologué par une autorité administrative indépendante et n’a pas donné lieu au versement d’une indemnité de rupture.
Cependant, Mme [F] invoque à bon escient un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 octobre 2013 aux termes duquel ( souligné par la cour)
'Attendu cependant, d’une part, que selon l’article 71, paragraphe 1, b) ii) du Règlement CEE n° 1408/71 susvisé, un travailleur autre qu’un travailleur frontalier qui est en chômage complet et qui se met à la disposition des services de l’emploi sur le territoire de l’Etat membre où il réside ou qui retourne sur ce territoire bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de cet Etat, comme s’il y avait exercé son dernier emploi ; d’autre part, qu’en vertu de l’article 2 du Règlement annexé à la convention du 19 février 2009 relative à l’indemnisation du chômage, sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi ceux dont la rupture du contrat de travail résulte d’une cause économique ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail étant soumise en l’espèce à la loi belge, la procédure d’homologation prévue en droit français n’était pas applicable à cette rupture conventionnelle, et ayant constaté que le caractère involontaire de la privation d’emploi était établi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés'. (Cass.soc.29 octobre 2013, 12-22303)
Contrairement à ce qu’invoque France Travail, le fait que dans cette espèce la rupture soit intervenue dans un contexte de difficultés économiques de l’employeur n’a aucune incidence.
La solution qui se dégage de cet arrêt est que le travailleur d’un Etat membre bénéficie des mêmes droits en terme d’indemnisation du chômage qu’un travailleur national, sans qu’on puisse lui reprocher l’absence d’homologation de la rupture conventionnelle de son contrat prévue par la législation française et non prévue par le droit de l’Etat membre dont il est originaire, à la condition que la privation d’emploi soit involontaire.
C’est donc à tort que France Travail excipe du non respect des articles L 1237-1 et suivants du code du travail pour refuser à Mme [F] le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi.
Encore faut-il toutefois que cette dernière démontre le caractère involontaire de sa perte d’emploi. En effet, l’article 2, § 1er de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage et au versement de l’allocation de retour à l’emploi précise que (souligné par la cour) 'Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif'.
En l’espèce, elle affirme qu’à son retour de congé de maternité à la fin de l’année 2018, elle n’a pas pu retrouver le poste qu’elle occupait avant son départ et qu’il lui a été proposé :
— soit d’accepter un poste basé en Pologne uniquement, sans possibilité comme avant son congé de télétravailler plusieurs jours par mois depuis la France, avec une rétrogradation de fait (poste à moindre responsabilité, moindre salaire) ;
— soit d’accepter une rupture conventionnelle.
A l’appui de cette affirmation, elle verse pour seule preuve une attestation émanant de son conjoint, laquelle ne répond pas aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas manuscrite.
Cette attestation n’est en outre corroborée par aucun élément.
Il est exact que l’acte de rupture a été rédigé par son employeur et signé dès son retour de congé maternité, ce qui laisserait penser que, comme elle l’affirme, ce n’est Mme [F] qui a pris l’initiative de la rupture.
Pourtant, une telle appréciation est démentie par un courrier que cette dernière a adressé à Pôle Emploi le 19 décembre 2019, dans lequel elle indique ' Finalement j’ai perdu mon emploi chez [10] ( …) Mais j’ai choisi de poursuivre ma carrière et de prendre un contrat au sud de la Pologne ( …)Mon conjoint est resté à [Localité 9]. ( ..) Après trois ans en Pologne, je suis tombée enceinte des jumeaux. Je me suis arrangée avec [6] que dès mon retour de congé maternité je pourrai travailler depuis la France- comme commercial et représentant. Par contre entre temps la direction a changé et ça n’a plus était possible. Maman de deux enfants avec mon conjoint à [Localité 9], je ne me voyais pas retourner en Pologne, c’était pas prévu à mon départ. Mon employeur l’a reconnu et ils m’ont proposé la rupture conventionnelle'.
Contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [F] est bien à l’origine de la rupture conventionnelle et sa privation d’emploi ne peut, pas être considérée comme involontaire. Elle ne démontre en effet nullement avoir obtenu l’autorisation expresse de son employeur avant son départ en congé de maternité de pouvoir dès son retour télétravailler au moins partiellement depuis la France.
Il n’est pas non plus démontré qu’avant son départ elle télétravaillait de façon régulière et autorisée depuis la France, son courrier adressé à Pôle emploi disant mêmele contraire (' Mais j’ai choisi de poursuivre ma carrière et de prendre un contrat au sud de la Pologne (…)Mon conjoint est resté à [Localité 9]. (…) Après trois ans en Pologne (…)'. Il ressort donc des éléments produits que devant le refus de son employeur d’adapter ses conditions de travail à sa situation familiale, elle a refusé de reprendre son poste basé en Pologne et qu’elle est donc à l’origine de la rupture du contrat de tarabvail qui a pris la forme d’une rupture conventionnelle.
En outre, le contenu de cette lettre dément totalement la version qu’elle présente à la cour, telle que rappelée ci-dessus.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [F] ne démontre pas davantage qu’en première instance avoir été privée involontairement de son travail, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser à France Travail la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE Mme [F] à payer à France Travail la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
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