Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 28 oct. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOKJ
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [E], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [Z] [Y], né le 09 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [Y], né le 09 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction définitive du territoire français prononcée, à titre de peine complémentaire, le 5 mars 2019 par la cour d’appel de Toulouse et l’interdiction du territoire français de 5 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 12 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 25 octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y], pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [Y],
né le 09 Octobre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 octobre 2025 à 15h24,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [Z] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [O] [E], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [Z] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 28 octobre 2025, à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
1. Vu l’arrêté du préfet du Lot et Garonne en date du 25 septembre 2025 portant placement de M. [Z] [Y], né le 9 octobre 1993 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;
2. Vue la décision du juge civil du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2025 qui a prolongé la rétention de M. [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
Vue l’ordonnance du magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux en date du lendemain qui a confirmé cette décision ;
3. Vue la requête du préfet du Lot-et-Garonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] en date du 24 octobre 2025 reçue le jour même par le greffe à 14 heures 42 ;
4. Vu la décision du juge civil du tribunal judicaire de Bordeaux rendue le 25 octobre 2025 à 15 heures 30 qui a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, autorisé le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours, débouté le même de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
5. Le 27 octobre 2025 à 15h24, le conseil de M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
6. Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance. A cette fin, il demande :
— à être déclaré recevable en son appel,
— que soit ordonnée la mainlevée du placement en rétention de l’appelant et sa remise en liberté,
— qu’il soit accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— que le préfet du Lot et Garonne soit condamné à verser au même la somme de 800 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle sera perçue directement par le conseil.
7. Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience qui s’est tenue le 28 octobre 2025 à 14 heures.
8. A l’audience, le conseil de M. [Y] a repris ses demande et soutenu, au visa des articles L.741-3 et L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ci après CESEDA, qu’il n’existait aucune perspective d’éloignement à court terme, notamment faute pour le consul d’Algérie d’avoir délivré de laissez-passer malgré les relances des autorités administratives françaises, du fait de la crise diplomatique existante entre les deux pays.
Il entend que l’appelant soit remis en liberté de ce fait.
9. De même, il estime que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, en l’absence de remarque particulière à son égard lors de la rétention et en l’absence de pièce communiquée par la partie intimée, quand bien même son passé ne plaide pas en sa faveur.
10. A titre subsidiaire, il est sollicité, au visa des articles L.731-1 et L.733-1 du CESEDA, le placement en assignation à résidence de M. [Y] en ce qu’il communique une attestation d’hébergement et qu’il souhaite recontrer ses deux enfants mineurs présents sur le territoire français.
11. M. le représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l’intéressé est visé par 2 interdictions du territoire national, dont une définitive,
12. En outre, il note que s’il existe des difficultés à propos des relations entre les autorités françaises et algériennes, il ne s’est néanmoins pas produit de rupture à ce titre et que le laissez passer sollicité peut donc toujours être délivré, que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas inexistantes, surtout que l’intéressé a déjà été reconnu le 28 juillet 2018 par les autorités de son pays d’origine.
13. Il estime surtout que le critère de menace à l’ordre public est avéré au vu du parcours pénal de son adversaire.
14. M. [Y] n’a pas souhaité comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
15. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
16. L’article L.742-4 du CESEDA énonce que le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
17. La cour constate en premier lieu, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
De même, aucun élément résultant de l’article L.741-1 dernier alinéa du CESEDA ne contraint à ce que le motif d’ordre public soit apparu pendant seulement avant la prolongation objet du présent recours et peut résulter de la persistance de la menace pour ce même ordre public (première chambre civile de la Cour de Cassation le 9 avril 2025 pourvoi n°24-50.023).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [Y] a été condamné au total à 11 ans et 10 mois de détention, soit la majorité de la durée de sa vie adulte. Sa fiche pénale et les décisions administratives font par ailleurs apparaître que l’intéressé n’a à ce jour jamais respecté ses obligations de ne pas réitérer ses comportements allant à l’encontre de la loi, notamment suite à des faits de vols et de non respect des décision d’éloignement du territoire français. La récurrence des condamnations démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance et le refus de quitter le territoire français, ce qui risque de constituer à l’avenir de nouveaux délits. Il faut également relever le profil inquiétant de l’intéressé, condamné pour des faits délictuels de manière non seulement répétée mais également aggravée au vu en particulier des violences qui ont pu également avoir lieu. Le critère de la menace pour l’ordre public est dès lors acquis, le seul fait d’exécuter ses peines et qu’il n’y ait pas eu d’incidents pendant cette période ne pouvant contrebalancer ces éléments. La décision attaquée, dont le surplus de la motivation sera adopté, sera donc confirmée de ce chef.
18. Par ailleurs, M. [Y] ne présente aucune garanties de représentation. En effet, outre que l’intéressé a fait l’objet de deux décisions d’interdiction du territoire français les 5 mars et 19 décembre 2019, il ne souhaite toujours pas quitter le territoire français dans les faits, disant vouloir continuer à avoir des contacts avec ses enfants, quand bien même il a concédé lors des débats pouvoir continuer à les contacter à distance.
En outre, non seulement il ne justifie pas de revenus déclarés suffisants pour son départ, mais également ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France ou même de son identité en l’absence de communication de la moindre pièce d’identité.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise.
A ce titre, le représentant de la préfecture du Lot et Garonne justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
19. Enfin, à ce stade, il sera remarqué que la saisine de l’autorité consulaire étrangère a été effectuée, notamment du fait de la demande d’identification et de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 10 septembre 2025, relancées le 26 septembre suivant. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
23. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que : «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
24. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [Y] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
25. De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 octobre 2025,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [Y],
Constatons que M. [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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