Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 20 octobre 2023, N° 23/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 175/25
N° RG 23/01440 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGA
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
20 Octobre 2023
(RG 23/00024 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE H. REINIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS H. Reinier a une activité de prestation de services sur sites industriels et commerciaux qu’elle exerce sous l’enseigne commerciale Onet Propreté et Services.
Elle a engagé M. [X] [J] le 24 octobre 2016 en qualité d’ouvrier manutentionnaire spécialisé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le salarié était plus spécifiquement affecté au service calage des trains sur le site d’Eurotunnel.
La convention collective de la manutention ferroviaire et des travaux connexes est applicable à la relation de travail.
Le 28 septembre 2021, le véhicule de service de M. [J] a été endommagé suite à un accident, le véhicule, laissé moteur allumé par le salarié, ayant avancé pour finir sa course en tamponnant le train à quai sur lequel M. [J] intervenait.
Par courrier du 30 septembre 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien fixé au 15 octobre 2021, préalable à son éventuel licenciement.
Le 5 octobre 2021, M. [J] s’est vu notifier une interdiction de conduire un véhicule de service, son employeur lui notifiant le 6 octobre 2021, une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 octobre 2021, la société H. Reinier a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave en raison de l’accident du 28 septembre 2021 qui selon l’employeur a eu lieu en raison de manquements graves aux régles de sécurité.
Par requête du 7 avril 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Calais a':
— jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— condamner la société H. Reinier à lui verser les sommes suivantes':
*1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir invoqué des sanctions prescrites à l’appui d’un licenciement disciplinaire,
*7 061,14 euros à titre de rappel de salaire sur les primes, outre les congés payés y afférents de 706,11 euros,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société H. Reinier à lui verser les sommes suivantes':
*903,33 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 90,33 euros,
*4 502,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 450,22 euros,
*4 388,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*13 509,30 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— condamner la société H. Reinier à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société H. Reinier demande à la cour de :
— confirmer le jugement et débouter M. [J] de ses chefs de demande,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge exclusive de M. [J] les entiers frais et dépens de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— Sur la demande de rappel de primes :
En vertu du principe d’égalité de traitement, l’employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une différence de traitement salariale, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [J] dénonce une inégalité de traitement entre lui et d’autres salariés qui selon lui percevraient des primes de non-accident et d’objectif d’un montant supérieur aux siennes, ainsi que des primes de productivité et d’incommodité dont il n’a jamais bénéficié. Au soutien de sa demande, il produit des bulletins de salaire anonymisés de collègues pour les mois d’avril et juin 2021. Il réclame pour la période triennale non prescrite le versement d’un rappel de primes de 7 061,14 euros dont il récapitule le calcul dans un tableau.
Si la comparaison de ses bulletins de salaire et de ceux de ses collègues montre effectivement des primes de montants différents et l’absence de prime d’incommodité et de productivité pour M. [J] contrairement à ses collègues, laissant ainsi présumer une inégalité de traitement, la société H. Reinier justifie de ces différences en produisant les avenants aux contrats de travail des 3 salariés concernés qu’elle a réussi à identifier sans être contredite sur ce point par l’appelant. En effet, ces pièces contractuelles montrent qu’ils bénéficiaient déjà desdits avantages avant le transfert le 1er juillet 2016 de leur contrat de travail à la société H. Reinier, l’avenant au transfert stipulant pour chacun qu’ils conserveront lesdites primes auprès de leur nouvel employeur, la société H. Reinier.
Or, l’article L. 1224-3-2 du code du travail dispose que lorsqu’un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis.
Outre le fait qu’il est acquis aux débats que la convention collective en son article 15 ter organise la poursuite des contrats en cas de succession d’entreprise sur un marché, l’article 40-IX de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que l’article L. 1224-3-2 concerne les 'contrats de travail à compter de la publication de ladite ordonnance quelle que soit la date à laquelle ces contrats ont été poursuivis entre les entreprises concernées'. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J], ces dispositions s’appliquent au litige, peu important que le transfert des contrats des collègues de M. [J] soit intervenu avant leur entrée en vigueur.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de rappel de prime, la société H. Reinier justifiant de manière objective de la différence de traitement.
— sur la demande indemnitaire en raison de l’invocation de sanctions prescrites :
M. [J] reproche à son employeur d’avoir invoqué dans la lettre de licenciement 3 anciennes sanctions disciplinaires, à savoir :
— un avertissement disciplinaire notifié le 13 janvier 2017,
— une mise à pied de 5 jours notifiée le 6 juin 2017,
— un rappel à l’ordre notifié le 1 er juin 2018,
alors que celles-ci étaient antérieures de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites disciplinaires litigieuses.
Il réclame en réparation du préjudice que lui a causé cette violation de l’article L. 1332-5 du code du travail et du principe du droit à l’oubli, une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, alléguant d’une atteinte à la vie privée et d’un préjudice moral.
Il ressort de la lettre de licenciement qu’après avoir décrit le manquement qualifié de grave à l’obligation de sécurité que M. [J] aurait commis le 28 septembre 2021, la société H. Reinier ajoute 'Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que nous sommes contraints de vous sanctionner pour des faits similaires. En effet, vous avez déjà fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires pour non-respect des règles de sécurité', évoquant les 3 sanctions susvisées ainsi qu’un avertissement disciplinaire du 14 octobre 2019 et un rappel à l’ordre du 15 février 2021, avant de conclure : 'Ces agissements fautifs caractérisent un manquement à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter loyalement votre contrat de travail. Votre licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement, prendra donc effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile.'
Ainsi, la société H. Reinier apparaît avoir en partie motivé la gravité de la faute et plus particulièrement le manque délibéré de loyauté dans l’exécution du contrat par la réitération de faits malgré de précédentes sanctions disciplinaires dont celles qui sont antérieures de plus de 3 ans à l’engagement des dernières poursuites disciplinaires.
Or, une telle invocation est contraire à l’article L. 1332-5 du code du travail et cause nécessairement un préjudice moral au salarié en raison de l’atteinte portée à son droit à l’oubli. Il convient en conséquence de condamner la société H. Reinier à verser à M. [J] une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur le licenciement pour faute grave de M. [J] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société H. Reinier reproche à M. [J] une faute grave en raison du non-respect des règles de sécurité pour les faits suivants : 'Le 28 septembre 2021 sur les quais, vous avez laissé le moteur du véhicule que vous conduisiez en marche en position drive. Puis vous êtes descendu sans mettre le frein parking pour intervenir sur le train. Le véhicule non stationné conformément aux règles de sécurité a alors percuté un train à l’arrêt pendant que vous réalisiez votre prestation. Le manquement dont vous avez fait preuve ne peut être toléré d’une part car vous avez agi en mépris des règles de sécurité reprises dans le plan de prévention dont vous aviez parfaitement connaissance. D’autre part, votre manquement a occasionné des dommages sur le véhicule pour un montant de 800 euros. De plus, nous avons eu une réclamation client et des pénalités vont nous être appliquées. De surcroît, le manquement grave aux règles de sécurité dont vous êtes responsable aurait pu mettre en danger la sécurité de vos collégues de travail ou du personnel d’Eurotunnel intervenant également sur les quais. Par ailleurs, si le train n’était pas à quai, le véhicule serait tombé sur les rails en contrebas et aurait provoqué un accident grave au niveau ferroviaire.'
La société H. Reinier rappelle également dans cette lettre de licenciement les précédentes sanctions disciplinaires pour non-respect des règles de sécurité, à savoir les 3 sanctions évoquées plus haut, mais également deux autres sanctions disciplinaires, un avertissement disciplinaire du 14 octobre 2019 et un rappel à l’ordre du 15 février 2021.
Il est constant que le 28 septembre 2021, M. [J] a stationné son véhicule de service à proximité du train sur lequel il devait intervenir et l’a quitté en laissant le moteur allumé. Le véhicule a ensuite avancé lentement jusqu’à percuter le train.
Le salarié conteste l’imputabilité de cet accident faisant valoir d’une part qu’il y avait une tolérance de son employeur pour stationner le véhicule d’intervention là où a eu lieu l’accident, d’autre part qu’il est descendu du véhicule après avoir serré le frein à main contrairement à ce qui est prétendu, l’accident ayant selon lui pour origine une défection du frein à main, et qu’enfin, les dégâts sont demeurés extrêmement limités. Il ajoute que les pièces démontrent que le dernier contrôle mécanique du véhicule n’avait pas été fait dans le délai imparti de sorte qu’il existe un doute sur le bon fonctionnement du frein à main.
La société H. Reinier justifie toutefois qu’au jour de l’accident, M. [J] avait parfaitement connaissance des consignes de sécurité, puisqu’il a reçu notification des instructions de travail le 16 novembre 2020, et de la dernière version du plan de prévention le 15 août 2021.
Le plan de prévention et les instructions de travail produits également aux débats précisent tous deux les règles de stationnement sur les quais, à savoir notamment que les véhicules doivent être stationnés :
— dans les aires de stationnement marquées sur le sol ou sous les rampes,
— moteur coupé,
— frein à main enclenché.
Or, il est constant que M. [J] n’a pas stationné le véhicule dans une aire prévue à cet effet. L’intéressé se prévaut de la tolérance de son employeur qui accepterait que les agents se garent hors de ces aires, à proximité du lien d’intervention, pour limiter les temps de marche mais il ne produit aucun élément de nature à prouver cette tolérance. Ne constitue pas une telle preuve, l’affirmation en ce sens par lui ou la personne l’ayant assisté au cours de l’entretien préalable.
Outre ce stationnement hors des zones prévues à cet effet, M. [J] reconnaît également qu’il a quitté le véhicule en laissant le moteur tourner contrairement aux consignes de sécurité qui lui ont pourtant été rappelées la dernière fois le 15 août 2021.
Par ces deux manquements aux règles de sécurité, M. [J] a largement contribué à l’accident qui ne serait pas survenu si le véhicule avait été garé dans une zone de stationnement, moteur coupé, peu important la discussion sur le fonctionnement du frein à main.
Aussi, les éléments susvisés suffisent à caractériser la faute reprochée à M. [J]. S’agissant d’un non-respect des règles de sécurité qui, comme le relève l’employeur dans la lettre de licenciement, était de nature à mettre en danger la sécurité des collégues de travail ou du personnel d’Eurotunnel intervenant à ce moment là sur les quais, précision étant donnée sur ce point que M. [J] intervenait alors sur le train avec un autre collègue, la faute, à elle seule, est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail même pendant la durée limitée du préavis, et ce d’autant plus que M. [J] s’était vu rappeler les règles de sécurité qu’il a violées, moins de 2 mois avant l’accident.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé et a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de la relation de travail.
— sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En outre chaque partie conservera les dépens d’appel qu’elle aura exposés.
L’équité commande également de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 20 octobre 2023 sauf en ses dispositions déboutant M. [J] de sa demande indemnitaire au titre de l’invocation de sanctions disciplinaires anciennes ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société H. Reinier à payer à M. [X] [J] une somme de 200 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’article L. 1332-5 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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