Confirmation 11 décembre 2023
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 déc. 2023, n° 22/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juillet 2022, N° 212/353279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2023
(n° 411/2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00369 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBAJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Juillet 2022 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] – RG n° 212/353279
APPELANT
Maître Eddy ARNETON
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIME
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me Eddy Arneton auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 juillet 2022, à l’encontre de la décision rendue le 7 juillet 2022 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a notamment :
— fixé les honoraires de Me [Z] [E] à la somme de 1.000 euros hors taxes,
— constaté le versement d’une provision de 5.000 euros hors taxes,
— dit en conséquence que Me [Z] [E] devra rembourser à M. [G] [K] la somme de 4.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,
— accordé à M. [G] [K], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation régulière des parties, Me [Z] [E] ayant signé le 12 juillet 2023, l’avis de réception de la lettre recommandée l’informant de la date d’audience ;
Vu l’audience du 20 novembre 2023, au cours de laquelle Me [Z] [E] ne comparaît pas et M. [G] [K], présent, sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, et de l’indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le recours, introduit dans les formes prévues et dans le délai, est recevable ; il a été enregistré sous deux numéros RG 22/00369 et RG 22/00481 qu’il convient de joindre ;
Me [Z] [E] ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n’est ainsi saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui du recours ;
M. [G] [K], qui précise n’avoir perçu aucun règlement, sollicite de son côté, la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles ;
L’appel n’étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
Il est équitable de faire droit à la demande présentée par M. [G] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [Z] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Ordonne la jonction des numéros RG 22/00369 et RG 22/00481 et dit que l’affaire se poursuivra sous le numéro RG 22/00369 ;
Confirme la décision déférée ayant :
— fixé les honoraires de Me [Z] [E] à la somme de 1.000 euros hors taxes,
— constaté le versement d’une provision de 5.000 euros hors taxes,
— dit en conséquence que Me [Z] [E] devra rembourser à M. [G] [K] la somme de 4.000 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ;
Y ajoutant,
Condamne Me [Z] [E] à payer à M. [G] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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