Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 25/05641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05641 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2025, à 12h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [W]
né le 02 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Chiara Saracino, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [Y] [D] [O] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [W], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 14 octobre 2025 soit jusqu’au 09 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 octobre 2025, à 11h26, par M. [Z] [W] ;
— Vu les pièces versées par le conseil de M. [W] le 17 octobre 2025 à 12h15 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Z] [W], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) »
L’article L.741-1 du même Code dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.612-3 dispose que « Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
La discussion porte ici que la question de l’examen de la vulnérabilité de M. [Z] [W], l’arrêté de placement discuté indiquant qu’il « ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [Z] [W] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ».
Il s’avère toutefois :
— que par décision du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2025, le précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national avait été suspendu en raison de son état de santé et des traitements qu’il appelait ;
— que le même jour, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention attestait que l’état de santé psychique de M. [Z] [W] était incompatible avec la rétention ;
— que l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte en première page un développement sur l’état de santé de M. [Z] [W] et sa compatibilité avec l’éloignement et ce, alors même que l’avis du médecin de l’OFII du 07 octobre 2025 ne figure pas au dossier et ne statue pas sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Il résulte de la confrontation de ces éléments que le préfet était informé depuis plusieurs mois que M. [Z] [W] souffrait de troubles psychiatriques et que la question de la compatibilité de son état de santé avec un nouveau placement en rétention se posait de manière aigüe, nonobstant la détention dont il sortait par ailleurs et dont les condtions d’aménagement au regard de son état de santé sont inconnues (UHSA par exemple).
Sans méconnaître que M. [Z] [W] sortait donc d’incarcération lorsqu’il a été placé en rétention et la menace à l’ordre public visée dans ce même cadre, il demeure que ces développements imposent de considérer que la décision du préfet n’est pas motivée en fait et en droit s’agissant de la vulnérabilité de M. [Z] [W] qui n’a pas été examinée dans sa réalité et son étendue et la critique présentée à hauteur d’appel de l’arrêté pour insuffisance de motivation doit dès lors être accueillie.
La requête du préfet sera en conséquence rejetée et l’ordonnance dont appel infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [W],
RAPPELONS à M. [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sport ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Commission ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Travail ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Nullité ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Responsable ·
- Demande
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Médecin du travail ·
- Santé au travail ·
- Poste ·
- Adaptation ·
- Avis du médecin ·
- Préjudice moral ·
- Procédure accélérée ·
- Entreprise ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Gambie ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Action ·
- Demande ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Heures supplémentaires ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale ·
- Contrôle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Médiation ·
- Procédure de conciliation ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Différend ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Radiothérapie ·
- Affection ·
- Trouble ·
- Dépense ·
- Retraite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Ordonnance
- Recouvrement ·
- Millet ·
- Comptable ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Administration fiscale ·
- Cessation des paiements ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.