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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 17 juil. 2025, n° 24/03850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 8 novembre 2024, N° 24/353 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
17/07/2025
ARRÊT N°25/274
N° RG 24/03850
N° Portalis DBVI-V-B7I-QUTD
CB/ND
Décision déférée du 08 Novembre 2024
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 24/353)
C. REGIMBEAU
SECTION REFERE
ANNULATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Hugues PELISSIER
Copies certifiées conformes délivrées le :
à : M. [I] (CGT)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par [Y] [I] défenseur syndical de l’UNION LOCALE CGT DE [Localité 5]
INTIMEE
ASSOCIATION CFA CAMPUS IGS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2013 par l’association CFA Campus IGS en qualité d’assistante comptable. À compter de juillet 2016, Mme [L] a été promue au poste de comptable, statut technicien, coefficient 220.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L’association emploie au moins 11 salariés.
Le 1er novembre 2019, Mme [L] a été élue en qualité de membre titulaire au sein du comité social et économique d’établissement de Toulouse. M. [D], également salarié de l’association CFA Campus IGS, a été élu en qualité de membre suppléant.
Selon accord de branche du 16 janvier 2017, étendu par arrêté du 15 janvier 2020, les classifications conventionnelles ont été modifiées.
Au mois de février 2022, l’association CFA Campus IGS a informé les salariés du palier conventionnel dont elle estimait que leur emploi relevait.
S’en sont suivis des échanges entre la direction et Mme [L], dans la mesure où cette dernière contestait la classification qui lui était appliquée.
En date du 20 mars 2024, M. [D] a émis un droit d’alerte pour atteinte aux droits de Mme [L] et a sollicité la mise en place d’une enquête commune entre le comité social et économique d’établissement et la direction afin de vérifier si l’employeur a commis un manquement dans la gestion de la contestation de la classification de Mme [L].
Le 05 avril 2024, une réunion s’est tenue en présence, notamment, de la direction, de Mme [L] et de M. [D] afin que les raisons du positionnement de Mme [L] soient évoquées.
La demande d’enquête bilatérale a été rejetée par le comité social et économique le 24 avril 2024. M. [D] a formulé de nouveau une demande d’enquête.
Le 06 juin 2024, l’association a indiqué à M. [D] que l’enquête avait été menée et qu’elle ne permettait pas de mettre en lumière une mesure discriminatoire à l’encontre de Mme [L].
Le 16 août 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la mise en place de l’enquête conjointe ainsi que la remise des documents permettant de réaliser cette enquête.
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes.
M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Selon avis en date du 02 janvier 2025, signifiée le 28 janvier à l’intimée, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 juin 2025.
Dans ses dernières écritures en date du 07 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer M. [D] recevable et bien fondé en son appel,
Annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 08 novembre 2024.
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il dit que l’article L.2312-59 du code du travail est inapplicable,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il juge en dernier ressort,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il déboute M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
Statuant à nouveau et le réformant en conséquence, :
Ordonner à l’association CFA campus IGS de produire les éléments suivants permettant la comparaison dans le cadre de l’enquête conjointe en application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L.2312-59 du code du travail, à savoir :
Les fiches emploi des comptables échelon 1 et échelon 2 sur les sites de Paris, Lyon, et Toulouse, sous astreinte journalière de 50 euros/jour de retard,
Les fiches de poste de comptable échelon 1 et 2, sous astreinte journalière de 50 euros/jour de retard,
Les échanges formels par courriels et courriers entre les parties prenantes sur le sujet des classifications et du traitement des contestations, sous astreinte journalière de 50 euros/jour de retard,
Les comptes-rendus écrits des entretiens oraux réalisés entre les salariés contestant leur classification et la direction, sous astreinte journalière de 50 euros/jour de retard,
Le processus de traitement des contestations de classification, sous astreinte journalière de 50 euros/jour de retard,
Le processus d’établissement et de validation des classifications associées aux postes de comptables échelon 1 et échelon 2, sous astreinte journalière de 50 euros/jour de retard,
Ordonner à l’association CFA Campus IGS de mettre en place instamment l’enquête avec le membre de la délégation du personnel au comité social économique de l’établissement de Toulouse ayant usé de son droit d’alerte conformément à l’article L.2312-59 du code du travail,
Ordonner l’exécution de la décision de mise en place de l’enquête conjointe en application des dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant le prononcé du jugement sur l’ensemble de la décision à intervenir au profit du trésor,
Dire que la cour d’appel de Toulouse se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Débouter l’association CFA Campus IGS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples,
Condamner l’association CFA Campus IGS au paiement de la somme de 179,40 euros au titre des articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Condamner l’association CFA Campus IGS à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’association CFA Campus IGS aux entiers dépens de l’instance,
Ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2021 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie intimée en sus des indemnités mises à sa charge sur le fondement des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile.
Il soutient que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes est nul. Il avance également que Mme [L] fait l’objet d’une discrimination dans la détermination de la classification qui lui est applicable, et qu’il est en droit de solliciter judiciairement l’ordonnance d’une enquête conjointe.
Dans ses dernières écritures en date du 06 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’association CFA Campus IGS demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 08 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Débouter en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamner M. [D] à verser à l’association CFA Campus IGS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions de recours à une ordonnance judiciaire d’enquête conjointe ne sont pas remplies et conteste l’existence d’une mesure discriminatoire ou d’atteinte aux droits de Mme [L].
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement,
À l’appui de sa demande de nullité du jugement, M. [D] fait tout d’abord valoir que le jugement a été mentionné comme en dernier ressort alors qu’il était susceptible d’appel. Cependant, cette qualification, certes impropre, n’a pas pour conséquence la nullité du jugement, étant observé que l’appel a pu être régularisé sans que sa recevabilité soit même contestée.
L’appelant avance également que les juges prud’homaux ont altéré ses prétentions qui avaient vocation à être entendues dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, et non devant le bureau de référé, ce qui rendait irrationnelle et inintelligible la décision. Là encore s’il est mentionné une formation de référé, il subsiste que c’est bien la procédure de jugement accélérée au fond qui a été appliquée étant observé que les dispositions de l’article R. 1455-12 du code du travail renvoient expressément à l’article R. 1455-9 relatif à la procédure de référé.
Ces deux moyens de nullité ne peuvent donc prospérer.
En revanche, il est constant que, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé. En l’espèce, au-delà de rappels de textes qui constituent un visa et non une motivation, le seul motif énoncé par le jugement est d’affirmer que l’article L.2312-59 du code du travail n’est pas applicable, sans aucune énonciation même sommaire de la raison pour laquelle il ne trouve pas à s’appliquer. Une telle insuffisance de motif équivaut à un défaut de motif de sorte qu’il y a lieu à nullité du jugement. Cette nullité ne portant pas sur l’acte introductif d’instance et la cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel tendant à la nullité, la cour statuera au fond sur l’ensemble des demandes des parties.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail que si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
La recevabilité de l’action de M. [D] n’est pas discutée, l’employeur concluant à la confirmation, désormais inopérante en l’état de la nullité, d’un jugement qui a statué au fond sans soulever une fin de non-recevoir et au débouté de M. [D] de ses demandes.
C’est donc le bien-fondé de l’action de M. [D] qu’il convient d’apprécier.
L’employeur oppose que l’exercice d’une action sur le fondement de l’article L.2312-59 du code du travail suppose le constat de l’existence d’une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée dans l’entreprise et conteste que cette condition soit remplie.
L’appelant mentionne dans ses écritures l’existence d’une discrimination à l’encontre de Mme [L] portant sur la classification qui lui a été appliquée.
La discrimination telle que prohibée par l’article L.1132-1 du code du travail peut certes constituer un cas de demande d’enquête et ce, notamment, lorsqu’elle emporte comme invoqué en l’espèce une difficulté de classification. Toutefois, celle-ci obéit au régime probatoire fixé par l’article L.1134-1 du code du travail imposant de présenter des éléments de fait de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination.
Or, M. [D] ne présente à la cour aucun élément factuel de nature à laisser supposer une discrimination. Ceci pose d’autant plus difficulté que M. [D] ne vise aucun des critères limitativement énoncés par l’article L.1132-1 de sorte que son argumentation relèverait d’une disparité de traitement illicite, pour laquelle il ne produit aucun élément de comparaison et qui en toute hypothèse ne constitue pas une atteinte aux droits des personnes.
Concernant la dégradation de l’état de santé, M. [D] soutient que la santé mentale de Mme [L] en serait affectée. Aucune pièce médicale ne vient cependant justifier l’allégation d’une atteinte à la santé de la salariée, qui relève ainsi de la simple allégation.
Dès lors, le seul débat qui pourrait subsister est celui d’un positionnement conventionnel erroné de Mme [L], lequel est susceptible certes d’une contestation en justice mais par la salariée concernée et sans entrer dans les prévisions de l’article L.2312-59 du code du travail.
Les demandes de M. [D] fondées sur ces dispositions ne sauraient prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’action était mal fondée, de sorte que M. [D] sera condamné au paiement d’une somme que l’équité conduit à limiter à 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du 8 novembre 2024 du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute M. [N] [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [N] [U] [D] à payer à l’Association CFA Campus IGS la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [U] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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