Infirmation partielle 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mars 2022, N° 19/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00213
12 Août 2025
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N° RG 24/01999 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIO5
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Mars 2022
19/00667
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [L] [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me EL MOUDEN , avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 17.03.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] [A]; né 1er janvier 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), au fond du 2er mars 1977 au 30 juin 2002 au sein des unités d’exploitation de la Houve.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier de fin de carrière du 1er juillet 2002 au 31 juin 2007.
Par formulaire du 6 décembre 2016, M. [N] [A] a déclaré auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines – l’assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) être atteint d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 4 octobre 2016 par le docteur [M].
Par décision du 12 mai 2017, la CANSSM a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette pathologie.
Après expertise médicale, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [A] au titre du tableau 25 par décision du 5 décembre 2018 .
Le 4 mars 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie à compter du 5 octobre 2016.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par requête introductive enregistrée au greffe le 26 novembre 2019, M. [N] [A], par l’intermédiaire de son représentant, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 (aujourd’hui pôle social du tribunal judiciaire de Metz), afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation en découlant.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse), venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été également mise en cause.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— jugé recevable la demande de M. [N] [A] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, ainsi que l’intervention à la procédure de Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat ;
— rejeté la demande de mesures d’instructions et de production de pièces formée par le demandeur ;
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ;
— jugé que la preuve n’est pas rapportée de la commission par l’employeur de M. [N] [A] (employeur aux droits duquel vient M. l’agent judiciaire de l’état), d’une faute inexcusable au détriment du salarié ;
— rejeté comme non fondées les demandes et prétentions de M. [N] [A] et de la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ;
— Condamné M. [N] [A] aux dépens engendrés par la présente procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 avril 2022, M. [N] [A] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 16 avril 2024, la cour a ordonné la radiation de l’affaire au rang des affaires en cours jusqu’au dépôt des conclusions par l’AJE au greffe de la chambre sociale et justification de la communication de ses conclusions et pièces aux parties adverses.
Par conclusions de reprises d’instance du 31 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [N] [A] demande à la cour de :
— déclarer l’appel et les présentes demandes recevables et bien fondées,
— annuler subsidiairement infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz uniquement en ce qu’il « juge que la preuve n’est pas rapportée de la commission par l’employeur de M. [N] [A] (employeur aux droits duquel vient M. l’agent judiciaire de l’Etat) d’une faute inexcusable au détriment du salarié ; Rejette comme non fondées les demandes et prétentions de M. [N] [A] et de la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM; Condamne M. [N] [A] aux dépens engendrés par la présente procédure »,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et, le cas échéant, y ajoutant,
— ordonner une mesure d’instruction,
— ordonner à l’ARS, à la DDETS et à la DREAL la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières de silice, pour la période de de 1977 à 2002 et pour les postes de travail occupés par M. [N] [A],
— ordonner à la caisse de transmettre à M. [N] [A] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la DREAL concernant l’exposition au risque,
— ordonner à l’AJE la production:
des attestations d’exposition de M. [N] [A],
des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1977 à 2002, période d’emploi de M. [N] [A],
des justificatifs de la fourniture, à M. [N] [A] personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières, pour chaque jour et pour toute la période d’emploi,
des justificatifs de l’information, faite à M. [N] [A] personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
des relevés d’empoussièrement de 1977 à 2002,
— dire que les Houillères du Bassin de Lorraine et Charbonnage de France, aux droits desquels intervient l’AJE, sont coupables d’une faute inexcusable à l’égard de M. [N] [A] et la réparation du préjudice subi lui est due,
— condamner l’assurance maladie à payer la majoration du capital à M. [N] [A],
— condamner l’assurance maladie à appliquer la majoration en cas de révision du taux d’incapacité ainsi que pour le calcul de l’éventuelle rente de conjoint survivant,
Si la cour l’estime utile,
— ordonner une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste, réserver le chiffrage du préjudice au retour du rapport d’expertise,
Subsidiairement,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [N] [A] par poste de préjudice comme suit:
son préjudice moral à la somme de 20.000,00 euros,
ses souffrances physiques à la somme de 20.000,00 euros,
déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 4 octobre 2016, alors que M. [N] [A] était âgé de 64 ans: 6.000,00 € (prix du point de 1210,00 € selon le barème des cours d’appel x 5),
son préjudice d’agrément à la somme de 5.000,00 euros,
son préjudice sexuel à la somme de 5.000,00 euros,
— condamner la caisse à payer l’indemnisation correspondante à M. [N] [A],
réserver les droits de M. [N] [A] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation,
— condamner la caisse d’assurance maladie à payer à M. [N] [A] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le pôle social,
— condamner la caisse d’assurance maladie à payer à M. [N] [A] une astreinte au titre des articles L436-1 et R436-5 du code de la sécurité sociale sur les prestations versées avec retard,
statuer sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la caisse vis-à-vis de l’AJE,
— condamner I’AJE à payer à M. [N] [A] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner I’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution pour l’instance et l’appel
— rejeter toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de M. [N] [A].
Par conclusions datées du 30 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du 18 mars 2022 en toute ses dispositions,
— débouter M. [N] [A] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [N] [A] au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre du préjudice d’agrément, et au titre du préjudice sexuel
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [N] [A], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre d’un préjudice d’agrément, et au titre d’un préjudice sexuel,
en tout état de cause,
— rejeter l’action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,
— rejeter les demandes formées par M. [N] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 30 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
« A titre principal :
confirmer le jugement du 18 mars 2022 en toute ses dispositions,
'débouter M. [L] [N] [A] et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [N] [A] au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre du préjudice d’agrément, et au titre du préjudice sexuel
A titre infiniment subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur [N] [A], au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, au titre d’un préjudice d’agrément, et au titre d’un préjudice sexuel,
En tout état de cause :
rejeter l’action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;
'rejeter les demandes formées par Monsieur [N] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dire n’y avoir lieu à dépens ».
Par conclusions du 18 octobre 2023, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE),
le cas échéant,
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par M. [N] [A],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 952,33 euros,
prendre acte que la caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [A],
constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès M. [N] [A] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [N] [A],
l e cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [N] [A],
condamner l’agent judiciaire de l’Etat intervenant pour la compte de la Société CDF à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la demande avant-dire droit de mesure d’instruction et de production de pièces
M. [N] [A] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande avant dire droit de production de pièces. Il souligne qu’un certain nombre d’éléments ne sont pas en sa possession, alors que son ancien employeur désormais représenté par l’AJE en a connaissance. Il ajoute que l’ARS, la DDETS, ainsi que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ont en leur possession certains éléments, notamment relatifs aux expositions.
Il sollicite en conséquence, la production par l’AJE des pièces suivantes : attestation d’exposition le concernant ; comptes-rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1977 à 2002 (sa période d’emploi) ; justificatifs de la fourniture, à lui personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation des poussières d’amiante, pour chaque jour travaillé sur l’ensemble de la période d’emploi ; justificatifs de l’information faite à lui personnellement, sur les dangers de l’amiante, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection ; ainsi que les relevés d’empoussièrement de 1977 à 2002.
Il demande également à la caisse de transmettre une copie du dossier d’instruction de sa maladie professionnelle, notamment le compte-rendu de l’enquêteur, ainsi que le courrier de la DREAL relatif à l’exposition au risque.
L’AJE sollicite le rejet de la demande formulée avant-dire droit présentée par M. [N] [A], au motif que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au demandeur et qu’il n’appartient pas à la cour de substituer un appelant défaillant à ce titre.
La caisse n’a pas pris position sur ce point.
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L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à l’accueil de ses prétentions, en soulignant également que les demandes portent soit sur des éléments dont l’existence même est inconnue, soit sans détermination d’objet.
En effet, les parties à l’instance, M. [N] [A] et l’AJE, transmettent suffisamment de pièces particulières et générales pour permettre à la cour de statuer sur l’exposition de la victime au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles, ainsi que sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle déclarée par l’assuré dont la caisse a reconnu le caractère professionnel.
La cour tirera toute conséquence de droit des éléments produits au soutien des prétentions de chacun en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement. Elle se référera aux pièces versées aux débats pour statuer.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à l’AJE, à l’ARS, à la DDETS, à la DREAL, ni à la caisse de produire les pièces sollicitées par M. [N] [A].
La demande de M. [N] [A], est en conséquence rejetée, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
M. [N] [A] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur n’était pas établie.
Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Il allègue notamment que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’entreprise et des moyens considérables dont elle disposait, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’existence d’une faute inexcusable n’était démontrée. Il expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, tant sur le plan collectif qu’individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Il critique la qualité des attestations de quatre témoins, MM. [U], [Z], [B] et [R], ayant déposé en faveur de M. [N] [A] en ce qu’elles sont générales, stéréotypées et lacunaires et qu’elles ne donnent aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Il ajoute que que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec l’appelant.
L’AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’existence d’une faute inexcusable.
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Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] [A], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L’AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.
Seules sont discutées l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S’agissant des masques, on peut lire que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs le 6 janvier 2017 (pièce 1 de l’appelant) que M. [N] [A] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond des puits de la Houve 13 mars 1977 au 30 juin 2002 aux postes suivants : apprenti mineur, raucheur, piqueur traçage charbon, transporteur aide installateur taille, rabasseneur, installateur taille, élargisseur de galerie, about.
M. [N] [A] produit aux débats les attestations établies par huit anciens collègues de travail, à savoir MM. [U], [Z], [B], [R], [O], [E], [X] [F] et [I] (pièces n°17 A à H de l’appelant).
L’AJE entend quant à lui remettre en cause l’authenticité des quatre premiers témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et qu’il n’est pas possible d’établir la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M. [N] [A].
En premier lieu, la cour relève que les témoins mentionnent, à l’appui de leur relevé de périodes et d’emplois ou certificat de travail, avoir travaillé directement avec M. [L] [N] [A], sur plusieurs années (1977 à 2002) au sein des puits de la Houve. Par ailleurs, si la lecture de ces attestations et la similarité de certains passages avec d’autres attestations produites dans le cadre de dossiers différents montre qu’ils ont bénéficié d’une aide à la rédaction, la présence d’éléments propres à chacun et de certaines précisions spécifiques leur donne force probante, de sorte qu’elles seront retenues.
En outre le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de leurs témoignages à partir du moment où les mineurs travaillant au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
En conséquence, il est bien établi que les huit témoins ont été des collègues de travail directs de M. [N] [A], ces informations n’étaient pas utilement contredites par l’AJE.
M. [U] déclare : «M. [A] et moi avons travaillé à la mine ensemble à partir de 1994. Avec les collègues nous surnommions [L] : [N]. Nous avons travaillé aux puits 3-4 et aussi au puit ouest. Nous devions faire de l’équipement- déséquipent, descendre et remonter les équipes de mineurs, il fallait faire sortir l’ancien matériel qui était posé par les collègues dans le puit et qui venait des galeries et nous déposions à la place le nouveau matériel qui devait aller aux galeries pour les collègues de fond. L’ancien matériel était plein de poussière de charbon, de roche, de silice, des résidus de graisse, d’huile et d’autres traces qu’on ne connaissait même pas. Il s’agissait de pièces détachées : pièces d’haveuse, les piles de taille avec et sans chapeau etc. Nous remontions également les collègues en provenance directe de galeries, ils étaient pleins de poussière de charbon. Nous utilisons les puits d’entrée et de sortie d’air pour faire remonter le matériel ce qui signifie qu’on était dans la cage ouverte avec des curant d’air avec le matériel, don on a respiré toute la poussière qu’il y avait dessus. On ne travaillait pas dans les galeries, mais on respirait quand même le même l’air, car c’est par les puits que l’air se renouvelle dans le fond. En début de poste, on travaillait sur le chargement de matériel et la deuxième partie du poste notre travaille c’était de contrôler les puits. Avec [N], la mine ne nous a pas expliqué le danger de la poussière qu’on respirait, on ne savait pas que cela pouvait nous rendre malades bien des années plus tard. Les protections que nous donnait la mine n’étaient pas suffisantes pour nous empêcher de respirer l’air mélangé avec toute cette poussière : les postes de nuits n’avaient pas de magasin ouvert tous les jours pour récupérer les protections comme les bleus de travail, les gants et les masques.
Le magasin ouvrait un seul jour et nous ne pouvions pas avoir de masques et des fournitures d’avance. Les masques en papier avec des élastiques se cassaient vite, donc souvent lorsque on travaillait la nuit, on devait se débrouiller tout seul. On utilisait les foulards, des écharpes pour nous protéger de la poussière et des courant d’air. Si les masques se cassent, nous devions nous débrouiller par nos propres moyens. Lorsque nous n’arrivions pas à respirer parce qu’il y avait top de poussière alors nous nous bricolions nos masques où nous mettions nos foulards. Il nous arrivait souvent d’enlever nos masques ou protections de tunes pour communiquer entre nous pendant des man’uvres ou tout simplement lorsque on faisait le casse-croûte donc pour manger et boire ».
Le témoin précise dans une seconde attestation : « j’atteste que M. [N] [A] [L] et moi avons travaillé ensemble aux abouts à mon arrivée en janvier 1989 jusqu’à mon inaptitude en mai 2022 ('). Nous étions sur les mêmes postes : matin, après-midi et nuit et beaucoup en poste de nuit vers la fin. Nous avons aussi travaillé avec M. [E]-[G] dans les mêmes conditions ».
M. [Z] atteste : « qu’au cours de notre carrière aux Houillères du Bassin Lorrain, nous avons été exposés à l’inhalation de poussière de silice et de charbon. M. [N] [A] est une très bonne connaissance, nous nous sommes rencontrés en France et sommes originaire de la même région du Maroc. Je peux donc déclarer que M. [N] [A] n’avait aucun problème de santé respiratoire lorsque je l’ai connu à la fin des années 70. Nous avons travaillé pendant toutes ces années dans les galeries et les creusements pour en extraire le charbon . Ensuite, il fallait mettre le charbon et les roches sur le blindé. Lorsque les blocs de roche étaient trop gros, il fallait mettre le charbon et les roches et les couper à l’aide d’un marteau piqueur pour pouvoir sortir de la galerie. Le matériel qui était utilisé dans les galeries produisait beaucoup de poussière ; Il pouvait s’agir de poussière de charbon et de roche. J’ai partagé les mêmes conditions de travail que M. [N] [A], c’est-à-dire travailler dans un endroit où se mêlent la poussière de charbon, la poussière de silice et d’autres gaz, comme le gaz d’échappement des camions diesel qui étaient avec nous dans les galeries pour sortir le charbon. Les masques que nous fournissait notre employeur étaient insuffisants et inadaptés à notre emploi. Ils se bouchaient rapidement et les élastiques cédaient. Nous les bricolions avec des n’uds où nous utilisons des bandanas pour nous protéger. Pendant toutes ses années lors de nos descentes dans les galeries, personne n’était habilité à contrôler la dangerosité du taux d’exposition de poussière pendant notre poste de travaux. Nous devions continuer à travail coûte que coûte. A la fin de notre poste de travail, nous n’avions aucun moyen de nous débarrasser de la poussière qu’étaient présente sur nos bleus de travail et équipements. Nous sortions des galeries avec le petit train et direction les vestiaires, la poussière venant des galeries était continuellement présente sur nous ».
Il précise également dans sa seconde attestation : « avoir travaillé à la mine de la Houve à [Localité 4] de 1975 jusqu’à la fin de ma carrière. J’ai occupé plusieurs postes comme piqueur traceur, ouvrier annexe, rabasseneur, élargisseur de galerie ou encore piqueur travaux. Nous avons travaillé avec M. [L] [N] [A] à son arrivé au fond en août 1977 jusqu’à sa sortie pour des raisons médicales. Nous avons également M. [N] [A] et moi travaillé dans les mêmes conditions que d’autres amis et anciens collègues comme M. [R], M. [X] [F] et M. [B] et d’autres encore ».
M. [B] certifie « avoir travaillé avec M. [L] [N] [A] (') aux Houillère du Bassin Lorrain de 1982 à 1986. Ayant été mineur et collègue de M. [N] [A], j’atteste que les travaux que l’on faisait pour les HBL nous mettaient directement en contact avec de la poussière produite par l’exploitation des mines de charbons. Il s’agissait de poussière de plusieurs natures dont nous ne connaissions pas toujours l’origine par manque d’information de la part de la mine. En effet les travaux en question consistaient en la taille et l’extraction du charbon et d’autres pierres ainsi que le creusement de galerie (') durant ses travaux, nous portions des masques à poussière jetable en papier, qui n’étaient pas une protection efficace contre ce type de poussières. Les masques ne résistaient pas longtemps aux conditions extrêmes de la galerie : poussière constante, chaleur, humidité. Les élastiques des masques se cassaient, les masques se bouchaient très vite, ce qui nous empêchait de respirer correctement. Nous devions tout le te de même finir notre poste avec le maque que nous avions reçu et nous débrouiller par nos propres moyens sans pouvoir en récupérer un neuf. Nous prenions notre pause dans les galeries toujours dans cet environnement plein de poussières et de roche. Nous devions retirer nos masques pour respirer, parler, se signaler un danger. Le système de pulvérisateur d’eau pour faire retomber les poussières dans les galeries tombaient très souvent en panne . Nous devions continuer à travailler la roche quelles que soient les conditions. Les poussières étaient toujours présentes dans l’air et nous les respirions pendant que nous enlevions nos masques. Nous devions nous boucher la bouche plusieurs fois par poste ou nous moucher pour faire sortir la poussière. Lorsque nous n’étions pas dans la galerie, nous étions constamment exposés aux poussières à cause des différents travaux évoqués ci-dessus qui se déroulaient sur notre lieu de travail. Il y avait toujours une équipe en train de travailler dans le fond de la mine et les poussières de roche remontaient par tous les moyens de la surface à cause de l’air ambiant, des vêtements de travail, des vestiaires toujours plein de charbon ».
M. [R] déclare « avoir travaillé avec M. [L] [N] [A] aux Houillères du Bassin Lorrain à partir de 1980 à 1986 ('.) nous avons inhalé de la poussière de charbon et de silice. ('.) Nous avons travaillé à partir des années 80 dans les galeries. Nous avions des masques en papier pour nous protéger. Les élastiques des masques se cassaient vite. Nous essayons alors de nous protéger comme nous le pouvions. Sauf que nous devions retirer nos masques pour nous parler, pour manger, pour boire. Plusieurs fois les masques se cassaient et nous ne pouvions plus en chercher au magasin parce qu’il était fermé. Nous réutilisions un ancien masque ou alors un foulard sur la bouche. Nous avons passé beaucoup de temps à forer et creuser les galeries. Nous utilisions des explosifs et d’autres outils pour forer et creuser les galeries de l’utilisation de la mine. Nous avons respiré de la poussière de charbon et de silice. Nous avons travaillé environ 6 ans dans ces galeries dans les mêmes conditions. Quelquefois il nous arrivait d’avoir des lances à eau pour faire descendre la poussière, mais elles ne fonctionnaient pas les utiliser car nous étions souvent les premiers à creuser dans les galeries. (') lorsque les galeries se bouchaient à cause de la pression, nous devions les déboucher. Nous devions faire du rochage, perforer les parois avec la perforatrice que nous utilisons a sec sans arrivée d’eau car estimé trop dangereuse à cette étape. Nous devions perforer vers le haut pour une meilleure accroche. La poussière retombait alors dessus sans aucun moyen pour l’éviter (') les galeries étaient creusées à sec pour fixer les boulons, nous respirions cet air chargé de poussières de roche pendant tout notre poste de travail sans pouvoir nous en débarrasser… ».
M. [O] atteste « avoir travaillé avec M. [N] [A] [L] dans les mines de charbon de la Houve à [Localité 4]. On a commencé à travailler ensemble an août 1977 au traçage et il travaillait dans mon équipe jusqu’en avril 1986 ('). Il était au poste de piqueur traceur charbon et au poste d’élargisseur de galerie durant cette période et je peux attester que nous avons travaillé dans les conditions suivantes. J’étais le chef d’équipe et chef de chantier et j’étais en charge de conduire le miner. On était sur les mineurs 2,3,4,6 et alpine chantiers 43 et 44. Ont été exposé à la poussière de silice au puits de la Houve. On devait couper le charbon au fond, boiser le chantier avec de la ferraille et du bois. Notre travail était de détacher le charbon de la roche. Nous étions une équipe de 7 ('.) j’avais dans mon équipe ; M. [R] [K], M. [B] [C], M. [N] [A] [L] et M. [S] [L]. La coupe du charbon ou de la roche avec la machine et les blocs cassés à l’arrière de la machine produisaient de la poussière que nous respirions au fond. Il y avait tellement de poussière qu’on avait parfois du mal à voir devant nous. (') quand on creusait, ça faisait de la poussière on était toujours situés sur le retour d’air donc les poussières venait sur nous. La mine tout au long de notre carrière ne nous a pas donné le matériel suffisant pour nous protéger de ces poussières. Les masques n’étaient pas suffisants pour nous empêcher de respirer les poussières. Le magasin qui donnait l’équipement de protection était ouvert en poste matin et midi pour les postes de 18H et de nuit, le magasin n’était ouvert une fois par semaine ».
M. [E] certifie « avoir travaillé avec M. [N] [A] [L] de 1989 à 2002 au siège de la Houve au service logistique puis en qualité d’about. Lors de la remontée de vieux matériel minier que l’on accrochait sous la cage dans le puits d’entrée d’air se dégageait dans la recette des nuages de poussières de silice et d’amiante et d’autres choses en permanence. On respirait ses poussières pendant tout le poste. On mettait souvent un foulard quand on avait au tour du coup sur le visage pour se protéger. Lors de l’entretien dans le puits de retour d’air, l’air vicié qui remontait des chantiers du fond de la mine qui était chargé en permanence des poussières de silice et d’amiante. On respirait en permanence ces poussières nous n’étions pas équipés de masque et protection individuelle et collectif. (') J’ai aussi travail dans les mêmes conditions avec M. [I] (') ».
M. [X] [F] déclare avoir « travaillé avec M. [N] [A] [L] plusieurs fois pendant ma carrière à la mine des HBL et aussi avec M. [Z] [T] entre 1977 et 1986 (comme sur mon certificat de travail). Tout comme ces deux anciens collègues j’ai été exposé à la poussière de charbon, d’amiante, de roche et de silice et peu être d’autres choses. J’ai fait une grande partie de ma carrière en tant que piqueur traçage charbon et c’est en occupant ces postes que je peux attester que moi et [L] [N] [A] et M. [Z] [T] on a été exposés à la poussière de silice au puits de la houve. Notre travail c’était de détacher le charbon de la roche. Dans chaque chantier nous étions une équipe de 7 personnes, lorsqu’un gros bloc tombait, on devait le casser au marteau piqueur avant de l’envoyer au jour. La coupe du charbon ou de la roche avec la machine et les blocs cassés à l’arrière de la machine produisaient de la poussière que nous respirions au fond avec tout la poussière on arrivait plus à rien voir. Les chantiers où je me souviens d’avoir travaillé avec ces deux collègues son les chantiers 6,2,3 et alpin. Pendant toutes ces années travaillées dans la mine, nous avons pas eu tout le temps des protections, comme des masques à chaque poste et quand on recevait des protections elles étaient pas bien pour empêcher la poussière de rentrer’ ».
M. [I] atteste « avoir travaillé pour les mines depuis décembre 1977 à l’âge de 21 ans. J’ai rejoint les abouts en 1981 et M. [N] [A] [L] m’a rejoint en mai 1986 au puis de la Houve à [Localité 4]. J’été avec lui pour son premier jour de travail au about. On devait descendre le nouveau matériel et les produits pour les mineurs de fond. On descendait le personnel en début de poste et on les remontait plein de poussière en fin de piste. On devait remonter le vieux matériel rempli de poussière de charbon, de silice et amiante et rouille. On accrochait le matériel en dessous de la cage et remontant le courant d’air faisait voler toutes les poussières qu’on respirait. On faisait le contrôle de puis au niveau de l’entrée de l’air de puis l’extérieur c’était le puits numéro 4 et numéro 3. On contrôle les puits de la sortie d’air qui venait des galeries et des chantiers avec toutes les poussières, c’était « vernegeol » et le puits ouest (') en plus on avait pas assez de matériel pour nous protéger de toutes les poussières qu’on respirait. J’ai travaillé avec [L] sur les mêmes postes jusqu’à mon départ en 2001 avec M. [U] [V] de 1989 jusqu’à mon départ en 2001 aussi et avec M. [E] [G] de 1989 à 2001 aussi. Quand on était en poste matin le magasin était ouvert alors on avait du matériel pour se protéger mais quand on était en poste midi et poste nuit le magasin ouvre une fois par semaine seulement. Quand on était en poste d’astreinte le samedi le dimanche et les jours fériés on devait descendre les pièces pour les postes du lendemain. Le magasin qui nous donne les équipements était fermé on pouvait pas faire du stock pour les jours ou les magasins étaient fermés donc on respirait la poussière tous les jours soit à l’entrée de l’air soit à la sortie de l’air soit quand on remontait le vieux matériel ».
M. [I] ajoute dans son autre attestation que « quand nos masques étaient abîmés on en avait d’autres et on devait rafistoler ou mettre un foulard ou même travailler sans masque car il était pas obligatoire. Si le masque se cassait au fond on devait terminer le poste avec. Personne ne nous a prévenu que c’était dangereux pour nous de travailler sans protection et celle qu’on a donnée suffisait pas pour qu’on respire pas toutes les poussières de silice de roche et de charbon ».
Ces attestations se rejoignent également quant à la description des conditions de travail réelles de M. [L] [N] [A] au fond de la mine.
Il résulte de ces témoignages circonstanciés et concordants une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, les huit témoins indiquant que l’atmosphère au fond des mines était saturée en poussières et qu’il y avait de nombreux retours d’air de poussières de silice, ce qui confirme l’inefficacité des systèmes d’arrosage et de ventilation, par ailleurs souvent en panne ou dysfonctionnels, ou peu utilisés pour assurer la production.
De même, ils confirment l’insuffisance et l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur, ces derniers n’étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et ne pouvant être portés tout le temps en raison de la chaleur et de l’humidité. M. [I] ajoute que le port du masque n’était pas obligatoire pour les mineurs travaillant au fond de la mine, et chacun des témoins précisent même qu’ils leur arrivaient de devoir utiliser un foulard pour se protéger des poussières de silice.
MM. [U], [Z], [B], [R], et [I] précisent également qu’ils n’ont jamais reçu d’information ou de mise en garde de l’employeur sur les dangers relatifs à l’inhalation de poussières de silice.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu’ils relatent.
S’il indique dans ses écritures que l’employeur a placé la santé de ses salariés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, il ne développe que des considérations d’ordre général ne comportant aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [L] [N] [A], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [L] [N] [A] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
Par conséquent, la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [L] [N] [A] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur à son égard.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la demande d’expertise
M. [N] [A] sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par les souffrances physiques et morales et de ses préjudices d’agrément et sexuel, et avant dire droit, pour lui permettre de chiffrer ses différents postes de préjudice, demande une expertise médicale.
L’AJE s’y oppose considérant que cette mesure ne peut être ordonnée en vue de pallier le manque de preuve de l’appelant, et estimant à propos des souffrances morales, physiques et des préjudices d’agrément et sexuel qu’ils ne sont pas démontrés.
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L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, M. [N] [A] produit à l’appui de ses demandes différents témoignages de personnes de son entourage familial et professionnel ainsi que des pièces médicales.
Il n’apporte aucun élément démontrant qu’une expertise médicale est nécessaire pour lui permettre de chiffrer ses préjudices compte tenu des autres pièces qu’il verse aux débats.
Il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, «dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que l’indemnité allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Devant la cour, aucune discussion n’existe concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [N] [A].
En l’espèce, par courrier du 4 mars 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie, laquelle doit être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [A].
L’assuré sollicite que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle, il convient de faire droit à sa demande.
Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [N] [A].
Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.
L’appelant demande qu’une astreinte soit prononcée à l’encontre de la caisse pour le versement de la majoration de l’indemnité en capital. Toutefois, aucun élément ne permet de présumer un refus d’exécution de sa part, cette demande sera donc rejetée.
Sur les préjudices personnels de M. [N] [A]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
M. [N] [A] demande l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de réparation des souffrances physiques et morales. Il sollicite à ce titre l’octroi d’une indemnité de 20 000 euros du chef de chaque préjudice. Il précise qu’il est en droit d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, physique, moral d’agrément et sexuel, avant et après consolidation.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [N] [A] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient en outre à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver que ces dernières ne sont pas prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il relève que M. [N] [A] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [N] [A].
La caisse s’en remet à la cour.
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Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale peuvent être indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
En l’espèce, par courrier du 4 mars 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie à compter du 5 octobre 2016.
Les souffrances physiques et morales subies par M. [N] [A], n’ayant pas été indemnisées par l’indemnité en capital, l’assuré est recevable en ses demandes d’indemnisation, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
La cour relève que M. [N] [A] produit les pièces médicales suivantes : un compte rendu de scanner thoracique du 19 septembre 2016, un certificat médical du 4 octobre 2016, les conclusions de l’expertise du 12 septembre 2017 et le rapport d’évaluation du taux d’IPP du 12 novembre 2018 ainsi que l’ordonnance du 27 juin 2016 (pièces n°2, 4, 5, 9, 14 et 16 de l’appelant). Toutefois ces éléments médicaux ne documentent aucunement les douleurs physiques dont il se prévaut et ne font état d’aucun préjudice physique. L’appelant produit également les attestations de son entourage familiale (pièces n°18 A et B de l’appelant) cependant si les témoins font état d’un affaiblissement général de l’état de santé de M. [N] [A] et d’un manque de souffle l’empêchant de vaquer à ses activités, aucun élément médical versé au dossier ne permet de rattacher ces symptômes et les doléances de la victime, non constatées médicalement, aux conséquences physiques de l’affection dont il souffre.
En conséquence, M. [N] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, M. [N] [A] était âgé de 64 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de son épouse et de sa fille produites aux débats (pièces n°18 A et B de l’appelant) établissent que la maladie professionnelle de M. [N] [A] l’a fortement ébranlé dans sa vie quotidienne et personnelle provoquant nécessairement un préjudice moral à la suite de la découverte de sa pathologie.
Ces éléments caractérisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l’espèce et sera réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l’âge de M. [N] [A] au moment de son diagnostic.
sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un poste de préjudice extra-patrimonial permanent découlant d’une incapacité, évaluée au moment de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Ce préjudice a vocation à indemniser l’atteinte définitive, purement médicale, ayant une incidence tant sur le corps humain de la victime que dans sa sphère personnelle.
Le déficit fonctionnel permanent correspond pour la période postérieure à la consolidation, aux atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles définitifs apportés aux conditions d’existence. (Cass. 2ème civ. 28 mai 2009, n° 08-16.829)
La détermination du taux du déficit fonctionnel permanent est distincte du taux d’incapacité permanente partielle déterminé par la caisse en ce que ce dernier taux est évalué d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
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M. [N] [A] sollicite la réparation de son déficit fonctionnel permanent par la somme de 6 000 euros au regard de son taux d’IPP de 5% fixé par la caisse à compter du 5 octobre 2016.
L’assuré verse aux débats le rapport médical d’évaluation et conclusions du 12 novembre 2018 et la décision de la caisse du 5 décembre 2018 fixant son taux d’IPP à 5% à compter du lendemain de la consolidation de sa maladie professionnelle le 5 octobre 2016 (pièces n°7 et 8).
Pour autant, il ne caractérise pas l’existence d’une atteinte à ses fonctions physiologiques ou une perte de qualité de vie ou encore l’existence d’un trouble affectant ses conditions de vie personnelles. M. [N] [A] ne transmet aucun autre élément à l’appui de sa demande de réparation de son déficit fonctionnel permanent étant rappelé que son préjudice moral a été indemnisé par l’octroi de la somme de 20 000 euros.
Dès lors, M. [N] [A] ne justifie pas de l’existence d’un déficit fonctionnel permanent.
Ses demandes seront rejetées sur ce point.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [N] [A] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur sa qualité de vie, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’est plus en mesure de pratiquer en raison de sa maladie. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que M. [N] [A] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
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Si l’entourage de M. [N] [A] indique que ce dernier faisait des travaux manuels et du bricolage, et qu’il n’est plus en mesure de pratiquer ces activités comme auparavant depuis la découverte de sa pathologie, notamment en raison de son essoufflement et de sa fatigue générale, les attestations produites manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d’une part de la régularité de la pratique par M. [N] [A], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d’autre part qu’il n’a plus été en capacité de l’exercer du fait de sa maladie.
Dès lors, M. [N] [A] ne justifiant pas suffisamment de l’existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir. (Cass. Civ 2ième 17 juin 2010 n°09-15,842).
M. [N] [A] se prévaut d’un préjudice sexuel résultant de l’impossibilité d’avoir une vie sexuelle normale et épanouie en raison de ses difficultés respiratoires liées à sa maladie professionnelle. Il produit l’attestation de son épouse (pièce n°18 de l’appelant) qui atteste qu’elle est contrainte de dormir avec l’appareil d’assistance respiratoire de son mari mais ne décrit pas de problème lié à ses relations intimes avec lui résultant de sa maladie professionnelle.
Dès lors, M. [N] [A] ne justifiant pas de l’existence de ce préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur l’action récurseoire de la caisse
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 du même code.
En l’espèce, la caisse est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, cette action s’appliquant à l’ensemble des sommes avancées à M. [L] [N] [A] par la CPAM de Moselle, c’est-à-dire la somme versée au titre des souffrances morales subies par l’assuré et la majoration de son indemnité en capital.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit la cour à condamner l’AJE à payer à M. [N] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l’AJE sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, mais seulement ceux engagés à compter du 1er janvier 2019, le jugement de première instance devant être modifié sur ce point..
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris du 18 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a :
Rejeté la demande de mesures d’instructions et de production de pièces formée par le demandeur et la demande d’expertise au titre de la fixation des préjudices de M. [L] [N] [A] ;
déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ;
Rejeté les demandes de M. [L] [N] [A] au titre du préjudice physique, d’agrément, sexuel et du déficit fonctionnel permanent
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] [N] [A] au titre du tableau 25 est due à la faute inexcusable de son employeur, anciennement les Houillères bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, auxquelles l’Agent judiciaire de l’Etat vient aux droits ;
Ordonne la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à M. [L] [N] [A] au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [L] [N] [A],
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [L] [N] [A] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25 ;
Dit qu’en cas de décès de M. [L] [N] [A] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l’indemnité en réparation des souffrances morales subies par M. [L] [N] [A] du fait de la pathologie tableau 25 à la somme de 20 000 euros ;
Dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée à M. [L] [N] [A] par la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines ;
Dit que l’Agent Judiciaire de l’Etat devra rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cette dernière sera tenue de verser à M. [L] [N] [A] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de son préjudice moral, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’État, représenté par l’AJE, à payer à M. [L] [N] [A]la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’État, représenté par l’AJE, aux dépens d’appel et aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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