Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de la société [ Adresse 7 ], S.A., S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA c/ S.A.R.L. LA CIGALE DU BIARN, S.A.S. [, I, S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
Monsieur [K] [I]
Madame [V] [S] épouse [I]
S.A.S. [Adresse 7]
S.A.R.L. LA CIGALE DU BIARN
S.A. SMA SA
— ---------------------
N° RG 25/02416 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJEF
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 7]
demeurant [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société [Adresse 7]
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 23/07509) rendu le 05 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d’appel en date du 12 mai 2025,
à :
Monsieur [K] [I]
né le 21 Juillet 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [S] épouse [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE MAISON INDIVIDUELLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. LA CIGALE DU BIARN représentée par son Gérant en exercice
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eugénie SIX de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 5 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— condamné in solidum la Sas [Adresse 7], la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à payer aux époux [I] la somme de 363 508,89 euros au titre des travaux réparatoires, ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 2 juillet 2023 jusqu’au présent jugement,
— condamné la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à garantir et relever indemne la Sas [Adresse 7] de cette condamnation,
— autorisé la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à opposer leur franchise contractuelle à la Sas [Adresse 7] sur le montant des travaux réparatoires,
— condamné in solidum la Sas Compagnie Immobilière Maison Individuelle, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à payer M. [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à garantir et relever indemne la SAS [Adresse 7] de cette condamnation,
— autorisé la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à opposer leur franchise contractuelle à la Sas [Adresse 7] sur le montant de la réparation de ce préjudice,
— débouté la Sas Compagnie Immobilière Maison Individuelle de son recours à l’encontre de la Sarl La Cigale du Biarn et de la SMA SA,
— débouté la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard de leur recours à l’encontre de la Sarl La Cigale du Biarn,
— condamné in solidum la Sas [Adresse 7], la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à payer aux époux [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à garantir et relever indemne la Sas [Adresse 7] de cette condamnation,
— débouté les époux [I] du surplus de leurs demandes,
— débouté la Sarl La Cigale du Biarn et la SMA SA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sas [Adresse 7], la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé,
— condamné la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à garantir et relever indemne la Sas [Adresse 7] de cette condamnation,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter, sous réserve de la fourniture par les époux [I] d’une caution bancaire à concurrence d’un montant de 375 000 euros, garantissant la restitution éventuelle des sommes fixées par la présente décision en principal, intérêts et frais ;
Vu l’appel interjeté le 12 mai 2025 par la Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 16 juin 2025 par lesquelles les époux [I] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 905, 913-5, 528, 238, 641 alinéa 2 et 678 du code de procédure civile de :
— constater que la déclaration d’appel des sociétés Mutuelle Mma Iard et SA Mma à leur encontre a été déposée plus d’un mois après la notification du jugement,
par conséquent,
— déclarer irrecevable l’appel formé par les sociétés Mutuelle Mma Iard et SA Mma Iard en raison de la tardiveté des déclarations d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Mutuelle Mma Iard et SA Mma au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Mutuelle Mma Iard et SA Mma aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl CGavocats, avocats au barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline Grimaud ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 13 octobre 2025 aux termes desquelles la Mutuelle Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard demandent au conseiller de la mise en état de :
— donner acte de leur désistement d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées le 14 octobre 2025 aux termes desquelles les époux [I] demandent au conseiller de la mise en état de:
— prendre acte du désistement de la Mma Iard Assurances Mutuelles et de la SA Mma Iard de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 12 mai 2025 et enrôlée sous le numéro RG 25/02416,
— prendre acte de leur acceptation du désistement de l’appel de la Mma Iard Assurances Mutuelles et de la SA Mma Iard,
— condamner in solidum la Mma Iard Assurances Mutuelles et de la SA Mma Iard au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Mma Iard Assurances Mutuelles et de la SA Mma Iard aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre de 225 euros, lesquels pourront faire
l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl CGavocats, avocats au Barreau de Bordeaux, représentée par Maître Coraline Grimaud ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées le 17 octobre 2025 aux termes desquelles la Sas [Adresse 7] demande au conseiller de la mise en état de :
— donner acte aux Mma de leur désistement d’appel,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées le 20 octobre 2025 aux termes desquelles la Sarl La cigale du Biarn demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et 401 du code de procédure civile de :
— prendre acte du désistement de la Mma Iard Assurances Mutuelles et de la SA Mma Iard de l’appel interjeté devant la cour d’appel de Bordeaux suivant déclaration d’appel en date du 12 mai 2025 et enrôlée sous le numéro RG 25/02416,
— prendre acte de son acceptation du désistement de l’appel de la Mma Iard Assurances Mutuelles et de la SA Mma Iard,
— condamner la Mma Iard Assurances Mutuelles et la SA Mma Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS:
La cour d’appel prend acte du désistement de l’appel entrepris par la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD et des acceptations de ce désistement par conclusions des époux [I], de la SA SMA, de la SAS Compagnie Immobilière Individuelle et de la SARL La cigale du Biarn.
En conséquence, il a lieu d’ordonner le dessaisissement de la cour d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable que les intimés supportent les frais irrépétibles qu’ils ont été obligés d’exposer à cette occasion.
Aussi, les sociétés appelantes seront solidairement condamnées à verser aux époux [I], d’une part, à la SA SMA, d’autre part, à la SAS Compagnie Immobilière individuelle, de troisième part et à la SARL La cigale du Biarn, de dernière part, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la société d’assurance à forme mutuelle MA IARD ASSURANCES MUTUELLE et à la SA MA IARD de leur désistement d’appel et de l’acceptation de ce désistement par les intimés.
Ordonnons le dessaisissement de la cour d’appel,
Condamne solidairement la société d’assurance à forme mutuelle MA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MA IARD à payer aux époux [I], d’une part, à la SA SMA, d’autre part, à la SAS Compagnie Immobilière individuelle, de troisième part et à la SARL La cigale du Biarn, de dernière part, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état,
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