Infirmation partielle 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 sept. 2024, n° 23/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00831 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJK
Décision du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond du 19 janvier 2023
( chambre 3 cab 03 C)
RG : 22/01258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER LES LONGES représenté par son syndic la société REGIE LESCUYER & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3]
[Adresse 2] / [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265
INTIME :
M. [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier Les Longes, sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6] (le syndicat de copropriétaires) est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [H] est propriétaire des lots n°286 et 102/03.
Le 27 septembre 2021, M. [H] a été mis en demeure de payer le solde débiteur de son compte.
Par exploit d’huissier de justice du 7 février 2022, le syndicat de copropriétaires a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon en paiement de charges de copropriété arrêtées au 22 novembre 2021 et en dommages-intérêts.
Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 14 422,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 pour la somme de 11 593,57 euros, à compter du 7 février 2022 pour la somme de 1 653,10 euros et à compter du 21 septembre 2022 pour le surplus;
— débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 3 février 2023, le syndicat de copropriétaires a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 26 février 2024, le syndicat de copropriétaires demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon
Et statuant à nouveau,
— juger les demandes du syndicat des copropriétaires recevables et bien fondées.
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 902,36 € correspondant au montant de l’impayé de charges au 20/02/24 (intégrant l’appel de charges du 1er trimestre 2024 et l’appel de fonds travaux du 1er trimestre 2024) outre actualisation et intérêts au taux légal à compter du 27.09.2021, date de la mise en demeure adressée à M. [H].
— condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble.
— condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à domicile par acte d’huissier de justice du 17 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les charges de copropriété
Le syndicat de copropriétaires sollicite que M. [H] soit condamné à lui payer la somme de 2 902,36 euros selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021. Il fait notamment valoir que:
— M. [H] a réalisé des règlements substantiels pendant la procédure d’appel mais sans pouvoir apurer sa dette,
— il produit l’ensemble des procès-verbaux d’assemblée générale de 2019 à 2023, des demandes de provision d’octobre 2020 à mars 2024 et les demandes de provisions de travaux, ainsi que les décomptes définitifs de charges du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023, les états de charges de copropriété du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023.
Réponse de la cour
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant, ainsi que les états de répartition individuels et le décompte des sommes dues.
L’approbation des comptes par une décision non contestée d’assemblée générale dans les délais s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante, à moins que ce copropriétaire ne conteste la régularité de son compte individuel.
En l’espèce, la créance du syndicat de copropriétaires est justifiée par la production de l’extrait de compte individuel faisant apparaître un solde débiteur de 2 902,36 euros au 20 février 2024, par les appels de fonds des années 2020 à 2023, ainsi que par les procès-verbaux d’assemblée générale de 2019 au 23 novembre 2023.
Par conséquent, par infirmation du jugement, il convient de condamner M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 902,36 euros au titres des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de signification des conclusions valant mise en demeure de payer.
2. Sur les autres demandes
A défaut pour le syndicat de copropriétaires de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires alloués, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts
Le jugement est confirmé.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne M. [H] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 14 422,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021 pour la somme de 11 593,57 euros, à compter du 7 février 2022 pour la somme de 1 653,10 euros et à compter du 21 septembre 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Les longes sis [Adresse 2]/[Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2 902,36 euros au titres des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 20 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [F] [H] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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