Infirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 déc. 2025, n° 22/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2022, N° F19/01298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE " [ 10 ] " |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07076 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSJV
[G]
C/
Syndic. de copro. IMMEUBLE [10] BLE '[10]'
S.A.S. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2022
RG : F 19/01298
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[M] [G]
né le 03 Avril 1962 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie COVIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE "[10]"
N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par son syndic S.A.S. [9]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, Conseiller, pour la Présidente empêchée Béatrice REGNIER, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] a engagé M. [G] à compter du 1er mars 2011, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de gardien-concierge. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles (IDCC 1043).
Les 21 avril 2017 et 11 janvier 2019, M. [G] se voyait notifier deux sanctions disciplinaires (respectivement un avertissement et une mise à pied de quatre jours).
Le 13 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] notifiait à M. [G] son licenciement pour faute grave, après une période de mise à pied conservatoire.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2019, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale, afin de demander l’annulation de ces sanctions et contester le bien-fondé de son licenciement
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— rejeté la demande d’audition de témoins ;
— dit que l’avertissement du 21 septembre 2017 et la mise à pied conservatoire du 11 janvier 2019 sont fondés ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé ;
— débouté M. [G] de toutes ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les dépens.
Le 20 octobre 2022, M. [G] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, M. [M] [G] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit que l’avertissement du 21 septembre 2017 et la mise à pied conservatoire du 11 janvier 2019 sont fondés ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé ;
— débouté M. [G] de toutes ses demandes ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— annuler l’avertissement du 21 septembre 2017 et la mise à pied du 11 janvier 2019
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] et la [12] à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement ou, à titre subsidiaire, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes les sommes de :
1 103 euros à titre de rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire, outre 110 euro au titre des congés payés afférents
266 euros à titre de rappel de salaires relatif à la mise à pied disciplinaire injustifiée, outre 26 euro au titre des congés payés afférents
6 036 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 603 euros au titre des congés payés afférents
5 024 euros à titre d’indemnité de licenciement
48 288 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
25 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique lié à la perte du logement de fonction
— ordonner la capitalisation des intérêts
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] de lui remettre des documents de rupture et des bulletins de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir, dans les 15 jours de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], représenté par son syndic, la [12], demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer irrecevables les demandes de M. [G] en nullité du licenciement, en paiement des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et du rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire
— condamner M. [G] à lui payer 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts à 6 036,63 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la recevabilité des demandes en paiement des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et du rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire
En droit, il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, M. [G] a demandé, en première instance, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et demande, en appel, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Ces deux prétentions tendent aux mêmes fins, la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail est donc recevable.
M. [G] a demandé en première instance et demande en appel un rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire, injustifiée selon lui. Cette prétention n’est pas nouvelle et est donc recevable.
1.2. Sur les demandes relatives aux sanctions disciplinaires
En droit, en application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier du 21 septembre 2017, la régie a notifié à M. [G] un avertissement, suite à un incident qui l’a opposé à une copropriétaire, à qui il refusait la possibilité de passer avec une poussette par le hall de l’immeuble, alors que cette interdiction était dépourvue de toute légitimité (pièce n° 7 de l’intimé).
L’employeur produit le courrier du mari de la copropriétaire ayant rapporté cet incident, ainsi que la note que M. [G] a affiché dans les parties communes, désignant de manière nominative cette personne comme ne voulant pas se plier à l’usage de ne pas passer avec une poussette par le hall d’entrée (pièces n° 8 et 9 de l’intimé).
M. [G] ne conteste pas la matérialité du comportement qui a été ainsi sanctionné.
Dans ces circonstances, l’avertissement qui lui a été notifié est justifié et proportionné.
Par courrier du 11 janvier 2019, la régie a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire de 4 jours car ce dernier avait eu une altercation verbale avec une copropriétaire, Mme [D] [V], le 11 décembre 2018, et avait menacé un membre du conseil syndical, M. [E], le 13 décembre 2018 (pièce n° 29 de l’intimé).
L’employeur produit un mail de Mme [D] [V], une attestation rédigée par un témoin, M. [W], et un mail de M. [E] (pièces n° 25, 26 et 27 de l’intimé).
M. [G] ne conteste pas la matérialité des comportements qui ont été ainsi sanctionnés.
Dans ces circonstances, la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée est justifiée et proportionnée.
Ainsi, l’employeur n’a pas commis d’abus dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes tendant à l’annulation de l’avertissement du 21 septembre 2017 et de la mise à pied du 11 janvier 2019, ainsi qu’au versement d’un rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [G] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] et la [12] ont exécuté de manière déloyale son contrat de travail, en manquant à l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité, en usant de manière abusive du pouvoir disciplinaire, en refusant de prendre en charge intégralement ses frais professionnels et en le soumettant à une surveillance rapprochée, qui traduisait un acharnement de la part de la présidente du syndicat de copropriétaires à vouloir rompre le contrat de travail.
Toutefois, seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] est signataire du contrat de travail de M. [G], en qualité d’employeur ; l’appelant ne peut rechercher la responsabilité que de celui-ci, en cas d’exécution déloyale de ce contrat.
M. [G] allègue qu’il a été victime plusieurs fois d’incivilités, de menaces et d’agressions de la part de résidents, sans que l’employeur ne prenne les mesures adéquates. Précisément, il fait état d’une grave agression de la part d’un résident, M. [X], commise en 2014, sans toutefois démontrer la réalité de celle-ci. Il reproche à la régie [13] (et non pas la [12]) de l’avoir informé, par courrier du 27 février 2012), qu’elle ne prendrait pas partie dans la situation qui l’opposait à M. [X] ou à d’autres résidents de la copropriété, dans la mesure où ses déclarations et celles de ces résidents étaient contradictoires (pièce n° 15 de l’appelant). M. [G] a par ailleurs indiqué au médecin du travail qu’il a consulté le 23 février 2012 qu’il avait été « victime d’agressions physiques et verbales » pour lesquelles il s’est rendu au commissariat de police, sans autre précision (pièce n° 16 de l’appelant).
La Cour retient que M. [G] ne démontre pas la réalité du fait qu’il aurait été victime plusieurs fois d’incivilités, de menaces et d’agressions de la part de résidents, si bien qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’exercice de son activité professionnelle et le syndrome anxio-dépressif constaté par le médecin du travail le 23 février 2012. Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur.
Par ailleurs, la Cour a retenu que les sanctions disciplinaires, critiquées par M. [G], étaient justifiées, si bien que ce dernier ne saurait invoquer un usage abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire.
M. [G] affirme qu’il a dénoncé à plusieurs reprises, y compris en alertant l’inspection du travail, le fait que l’employeur n’a pas pris en charge intégralement ses frais professionnels. Toutefois, le fait que deux syndicats, contactés par M. [G], ont adressé chacun un courrier à la régie à ce sujet (pièces n° 17 et 18 de l’appelant) ne suffit pas à caractériser une faute de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10].
Enfin, M. [G] affirme que Mme [D], présidente du syndicat de copropriétaires, voulant rompre son contrat de travail, a transmis à l’ensemble des résidents un questionnaire « sur ses conditions de travail et ses qualités », sans toutefois, après examen de ses courriers (pièces n° 8 et 19 de l’appelant), qu’il ne le démontre.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] et la [12] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la recevabilité de la demande en nullité du licenciement
En droit, est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifiée (en ce sens : Cass. Soc., 1er décembre 2021, n° 20-13.339).
En l’espèce, M. [G] a demandé en première instance qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande, en appel, qu’il soit jugé que son licenciement est nul.
Ces deux prétentions tendent aux mêmes fins, la demande de M. [G] en nullité de son licenciement est donc recevable.
2.2. Sur la licéité du licenciement
' En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
' En outre, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. L’article 10, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protège la liberté d’expression.
Sauf abus, caractérisé par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en-dehors de celle-ci de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 16 février 2022, n° 19-17.871 ; 11 octobre 2023, n° 22-15.138).
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 13 mars 2019 à M. [G] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Alors que nous avions eu un entretien préalable à votre mise à pied le 8 janvier, dès le 10 janvier nous avons été informés d’un énième incident dans lequel vous étiez impliqué.
Le 11 janvier au matin, nous vous avons adressé le courrier vous notifiant votre mise à pied disciplinaire sans pouvoir tenir compte de ce nouvel incident, dans la mesure où nous n’avions pas encore suffisamment d’élément d’information pour prendre position.
Ces éléments nous ont finalement été adressés entre le 11 et le 29 janvier 2019 et ils ne laissent aucun doute sur le fait que vous avez eu, encore une fois, un comportement inacceptable au sein de la copropriété.
Ainsi, suite à la notification de votre mise à pied disciplinaire, vous vous êtes autorisé à remettre à certains copropriétaires, pendant votre temps de travail, un courrier rédigé par vos soins, contestant cette sanction en des termes totalement inappropriés.
Vous y écrivez avoir été « encore injustement et abusivement » sanctionné, vous expliquez que lors de l’entretien préalable, M. [P] aurait été gêné compte tenu « de la légèreté des accusations », certains étant selon vous, exagérées, «complètement fausses » ou encore « immondes ».
Nous contestons vos affirmations et il vous appartenait, si vous souhaitiez contester cette sanction, de le faire par des moyens légaux et certainement pas par cette note remise à des copropriétaires minutieusement choisis par vos soins et dans laquelle vous vous permettez d’accuser nommément M. [P] et Mme [D], présidente du conseil syndical, de vous pousser à démissionner ou de vouloir vous licencier.
Ce courrier n’est destiné qu’à semer la discorde entre les copropriétaires de l’immeuble [10] et à vous attirer le soutien d’une certaine partie d’entre eux, sans qu’ils n’aient été informés de l’intégralité des faits que nous vous reprochons. (…) »
La lettre de licenciement mentionne d’autres griefs à l’encontre de M. [G].
Si l’employeur reproche au salarié d’avoir remis à certains copropriétaires un courrier rédigé par ses soins, pendant son temps de travail, ainsi que l’intimé le souligne dans ses conclusions, la Cour relève qu’il lui fait aussi grief d’avoir, dans ce courrier, critiqué la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet « en des termes totalement inappropriés ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] a ainsi décidé de licencier M. [G] pour avoir usé de sa liberté d’expression. Alors que l’examen du courrier incriminé (pièce n° 33 de l’intimé) ne permet pas de caractériser l’emploi par le salarié de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, cette atteinte à une liberté fondamentale entraîne la nullité du licenciement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] ne sollicitant pas la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 1235-2-1 du code du travail, il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.533).
Après infirmation du jugement déféré, il sera dit que le licenciement de M. [G] est nul.
2.3. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
Le licenciement pour faute grave de M. [G] étant nul, celui-ci a droit au paiement du salaire qui ne lui a pas été versé durant la période de mise à pied conservatoire, exécutée du 25 février au 13 mars 2019, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement nul.
' Il ressort du bulletin de paie délivré pour les mois de février 2019 que l’employeur a effectué une retenue sur le salaire de M. [G], d’un montant de 466,75, au motif « absence non payée ». En revanche, il n’a pas procédé de retenue sur le salaire versé pour le mois de mars 2019 (pièce n° 2 de l’appelant).
M. [G] a donc droit à un rappel de salaire concernant la mise à pied conservatoire, à hauteur de 466,75, outre 46,67 euros de congés payés afférents.
' En application de l’article 14 de la convention collective, la durée du délai-congé était fixée était fixée, l’emploi de M. [G] étant classé contractuellement en catégorie B, à 3 mois.
M. [G] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à trois mois de salaire, soit 6 036 euros, outre 603 euros de congés payés afférents.
' Selon l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement se calcule selon les modalités suivantes : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans (ce mode de calcul étant plus favorable pour le salarié que celles de l’article 16 de la convention collective).
M. [G] avait une ancienneté, à l’expiration du préavis, de 8 années et 3 mois. Le salaire mensuel à prendre en compte correspond à la moyenne mensuelle des trois derniers mois, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-4 du code du travail, soit 2 012 euros en l’espèce.
La montant de l’indemnité légale de licenciement est donc de : (2 012 / 4) x 8,25 = 4 149,75 euros.
' En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à M. [G], qui ne demande pas sa réintégration, une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois.
En considération de l’ancienneté de M. [G] et de son âge (57 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute et de sa capacité à retrouver un emploi, la Cour dispose des éléments d’information suffisants pour fixer 16 000 euros le montant de l’indemnité accordée en réparation du préjudice né du caractère illicite de son licenciement.
' M. [G] fait valoir que, du fait de son licenciement, il a perdu son logement de fonction et il a dû chercher à se reloger dans le parc privé, à des conditions plus onéreuses.
En application de l’article 14 de la convention collective, le logement de fonction doit être libéré, dans tous les cas, à l’expiration du préavis. M. [G] n’allègue pas qu’il a quitté son logement de fonction dans les trois mois qui ont suivi la notification de son licenciement. Il ne justifie pas des conditions financières de son relogement, si bien qu’il n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de la perte de son logement de fonction.
Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour la perte de son logement de fonction.
Il y a lieu de prévoir, en application de l’article 1343-2 du code civil, que les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] le seront avec intérêts de droit au taux légal, qui produiront capitalisation par année entière.
En outre, il y a lieu d’ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] de remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, conforme au présent arrêt, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] sera condamné à payer à M. [G] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevables les demandes de M. [M] [G] en nullité du licenciement, en paiement des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et du rappel de salaire correspondant à la mise à pied disciplinaire ;
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé ;
— débouté M. [G] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare le licenciement pour faute grave de M. [M] [G] nul ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] à payer à M. [M] [G] :
— 466,75 euros à titre de rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire, outre 46,67 euros au titre des congés payés afférents
— 6 036 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 603 euros au titre des congés payés afférents
— 4 149,75 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations prononcées, à titre de rappel de salaire, de l’indemnité de congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du 17 mai 2019 (date de réception par la régie [13] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Lyon) ;
Dit que la condamnation à payer des dommages et intérêts pour licenciement nul portera intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] de remettre à M. [G] un bulletin de paie récapitulatif, conforme au présent arrêt ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [10] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE ,
LE CONSEILLER,
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