Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 mai 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 236/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01734 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJOG
Décision déférée à la cour : 04 Avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [S] [U]
demeurant [Adresse 1]
La CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 3]
représentés par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour
plaidant : Me BACH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me BLOCH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société L’HORIZON DU VERRRE
ayant son siège [Adresse 4]
non représentée, assignée le 23 juillet 2024
La S.A.R.L. MIROITERIE DE L’EUROPE devenue la SARL L’HORIZON D U VERRE prise en la personne de son représentant légal
dont le siège était [Adresse 5]
non représentée, assignée les 3 et 12 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, cnseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat du 12 février 2018, Mme [T] [X] a confié à M. [S] [U], assuré auprès de la CAMBTP, une mission partielle de maîtrise d’oeuvre, dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation.
Le lot 'menuiserie extérieures alu’ a été confié à la société Miroiterie de l’Europe, devenue la SARL l’Horizon du verre.
Se plaignant de différents désordres dont un dysfonctionnement des menuiseries extérieures, Mme [X] a obtenu du juge des référés, le 21 décembre 2018, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [Z] qui a déposé un rapport en date du 9 janvier 2023.
Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, par actes de commissaire de justice délivrés les 31 juillet et 1er août 2023, d’une demande de provision dirigée contre M. [U], son assureur, la CAMBTP, et la société l’Horizon du verre.
Par ordonnance en date du 4 avril 2024, le juge des référés a :
— condamné in solidum M. [U], la CAMBTP et la société l’Horizon du verre à payer à Mme [X], par provision, la somme de 28 800 euros pour les désordres liés aux menuiseries extérieures ;
— condamné in solidum M. [U] et la CAMBTP à payer à Mme [X], par provision, la somme de 20 000 euros pour le surcoût des travaux ;
— condamné in solidum M. [U], la CAMBTP et la société l’Horizon du verre à payer à Mme [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnées aux dépens de la procédure de référé ;
— rejeté les demandes de M. [U], la CAMBTP et la société l’Horizon du verre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et toutes autres demandes ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Le juge des référés a retenu, s’agissant de la demande dirigée contre la société l’Horizon du verre que :
— la société était tenue d’une obligation de résultat et de conseil, au titre de laquelle elle devait vérifier les plans de l’architecte, signaler les éléments qui lui paraissaient constituer une violation des règles de l’art et émettre des réserves expresses ;
— elle ne pouvait ignorer la nécessité de respecter les normes PMR (personnes à mobilité réduite) puisque cela ressortait des plans de l’architecte et devait s’interroger sur l’altimétrie à respecter pour poser les portes-fenêtres ;
— l’absence de réparation des portes-fenêtres avait entraîné un dérapage du chantier et une impossibilité de modifier certaines prestations ;
— sa responsabilité contractuelle était engagée pour manquement à son obligation de résultat et sa responsabilité extra-contractuelle pour manquement à son devoir de conseil envers l’architecte, ce qui justifiait sa condamnation au paiement d’une provision correspondant au coût des travaux restant à réaliser.
En ce qui concerne l’obligation à réparation de M. [U], le juge des référés a considéré qu’il avait manqué à son obligation de moyens d’une part s’agissant de l’organisation des travaux sur les menuiseries extérieures, retenant l’absence de détail d’exécution et de précision sur l’altimétrie des portes-fenêtres, d’autre part s’agissant du défaut de vérification du niveau de prestations à exécuter ayant conduit à un surcoût du fait de l’insuffisance des prestations prévues et de l’absence de certains lots, et a considéré que sa responsabilité pouvait être engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Il a enfin retenu que l’expert ayant mis en évidence la carence de M. [U] la 'responsabilité’ de son assureur pouvait être engagée.
La CAMBTP et M. [U] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 avril 2024, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
La déclaration d’appel, les conclusions d’appel, l’ordonnance et l’avis de fixation ont été signifiés par les appelants à la société l’Horizon du verre, selon exploits des 3 et 12 juin 2024 déposés en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à cette société par exploit du 30 juillet 2024 remis à personne habilitée, et à la SELARL MJ Synergie mandataires judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’Horizon du verre, par exploit du 23 juillet 2024 également remis à personne habilitée.
Les conclusions de Mme [X] ont été signifiées à la société l’Horizon du verre par exploit du 24 juin 2024 déposé en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
La cour a soulevé la question de la recevabilité des demandes dirigées contre la société l’Horizon du verre qui apparaît faire l’objet d’une procédure collective, s’agissant de surcroît d’une procédure de référé-provision, et a invité les parties à justifier de la situation de la société L’Horizon du verre et à s’expliquer sur ce point par note en délibéré.
Par note reçue par voie électronique le 26 février 2025, la CAMBTP et M. [U] ont transmis l’avis publié au BODACC faisant état du placement en liquidation judiciaire de la société l’Horizon du verre, selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juin 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, M. [U] et la CAMBTP demandent l’infirmation de l’ordonnance et que la cour, statuant à nouveau :
— déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre eux ;
— subsidiairement, limite la condamnation au titre des travaux de reprise à 16 300 euros ;
en cas de confirmation de la décision sur les condamnations prononcées à l’égard de M. [U],
— condamne la société l’Horizon du verre à le garantir ainsi que la CAMBTP concernant les montants mis à sa charge au titre du préjudice matériel, des dépens, frais d’expertise et indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter l’appel incident et provoqué de Mme [X] ;
en tout état de cause,
— -condamner Mme [X], subsidiairement la société l’Horizon du verre aux entiers frais et dépens et à payer à Mme [X] et à la CAMBTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir s’agissant des menuiseries extérieures que :
— M. [U] avait une mission de maîtrise d’oeuvre partielle limitée au suivi du chantier et à certains lots,
— l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens qui suppose la preuve d’une faute,
— il n’a commis aucune faute ayant au contraire déployé toute son industrie pour faire avancer le chantier malgré les difficultés rencontrées,
— il a constaté les défauts de conformité et de mise en oeuvre dans la pose des huisseries, qui ne relèvent pas d’un problème d’altimétrie, et il est intervenu auprès de la société l’Horizon du verre qui s’était engagée à parfaire son ouvrage,
— l’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier, et n’a pas vocation à se substituer au personnel encadrant de l’entreprise pour donner des instructions aux exécutants, ne pouvant s’immiscer dans l’organisation de l’entreprise,
— la garantie décennale n’a vocation à s’appliquer qu’après réception, or il n’y a pas eu de réception expresse, de sorte que le juge des référés ne pouvait retenir la responsabilité de M. [U] sur ce fondement sans rechercher si une réception tacite avait eu lieu, avec ou sans réserves, en outre, dans tous les cas, la garantie décennale ne peut être retenue, car soit les désordres n’ont pas été réservés, ils sont alors couverts par la réception sans réserve puisqu’ils étaient connus du maître de l’ouvrage, soit ils l’ont été et dans ce cas ils relèvent de la garantie de parfait achèvement,
— s’il est nécessaire de remplacer les huisseries qui, avec le temps ont continué à se déformer, l’architecte ne peut être condamné à une réparation intégrale car Mme [X] n’a pas payé la prestation correspondante, et cela constituerait un enrichissement sans cause.
S’agissant du surcoût, ils font valoir que Mme [X], qui était assistée par son compagnon qui faisait office de maître d’oeuvre pour les lots exclus de la mission de M. [U], savait parfaitement qu’il y aurait d’autres travaux à réaliser, et l’architecte n’avait pas à suivre le coût des lots ne relevant pas de sa mission. Les appelants considèrent qu’il n’y a eu aucun dépassement significatif du budget – tout au plus de l’ordre de 5 200 euros pour les lots confiés à M. [U] -, et que le lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice allégué, au demeurant non justifié, n’est pas démontré, notamment s’agissant du fait d’avoir dû supporter un 'double loyer', car aucun délai contractuel n’était prévu. Le principe de l’obligation, comme le montant sollicité à ce titre, se heurtent donc à de contestations sérieuses.
Subsidiairement, ils forment un appel en garantie contre la société l’Horizon du verre reprochant au premier juge de l’avoir rejeté en considérant, à tort, qu’il relevait du juge du fond, alors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable puisqu’il est manifeste que les désordres ayant affectés les menuiseries extérieures proviennent d’un défaut d’exécution.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [X] demande à la cour de rejeter l’appel principal, de confirmer l’ordonnance en tant qu’elle a retenu la responsabilité des parties adverses et est entrée en voie de condamnation, de l’infirmer sur les montants, et en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses prétentions, et statuant à nouveau de :
— condamner in solidum la société l’Horizon du verre, M. [U] et la CAMBTP à lui payer :
* un montant à titre provisionnel de 40 201 euros,
* 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens, incluant les frais d’expertise ;
— condamner M. [U] et la CAMBTP à lui payer à titre provisionnel les montants de 6 060 euros et de 80 000 euros.
Elle reprend les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et celles de son propre expert privé, et rappelle que la société l’Horizon du verre est tenue d’une obligation de résultat, or l’ouvrage n’est manifestement pas conforme, et que l’architecte engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, ainsi qu’au titre de l’article 1792 du code civil, les manquements commis par M. [U] ayant été mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire.
Elle rappelle que le tiers lésé bénéfice d’une action directe contre l’assureur en application de l’article L.124-3 du code des assurances pour les désordres relevant de la responsabilité de l’architecte dont l’expert a relevé la carence, les ouvrages n’étant pas conformes aux dispositions contractuelles prévoyant une conformité à la réglementation PMR.
Elle prétend que M. [U] avait une mission complète, qu’il a commis des manquements tant au niveau de la conception que du suivi du chantier, et que sa responsabilité est manifestement engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des menuiseries extérieures, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant du surcoût.
Elle admet toutefois qu’il n’y a eu ni réception expresse, ni réception tacite.
Mme [X] conteste avoir interdit à M. [U] l’accès au chantier pendant les opérations d’expertise, et soutient que le litige est né du fait qu’elle refusait la réception à raison des défauts de conformité relevés. Elle prétend que M. [U] n’a effectué aucune diligence au cours des opérations d’expertise.
Elle demande la réformation de la décision entreprise sur les montants.
Si la cour ne devait pas s’estimer compétente elle devrait faire usage des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et renvoyer l’affaire à jour fixe.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La société l’Horizon du verre n’a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.
Sur les demandes dirigées contre la société l’Horizon du verre
Il ressort de l’avis publié au BODACC qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de cette société par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 juin 2024.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas été régulièrement appelé en la cause, la cour constate l’irrecevabilité des demandes formées contre cette société en cause d’appel.
Sur les demandes dirigées contre M. [U]
Conformément à l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, aucune des parties ne se prévalant d’une réception des travaux, expresse ou tacite, Mme [X] soutenant même avoir refusé la réception, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre, et seule la responsabilité contractuelle de l’architecte est susceptible d’être recherchée au fond.
Mme [X] recherche la responsabilité de M. [U] d’une part au titre de malfaçons affectant les menuiseries extérieures, d’autre part au titre du surcoût des travaux.
Il est constant qu’aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 12 février 2018, a été confiée à M. [U] une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comportant d’une part les plans d’exécution et la vérification et la mise au point sur les marchés déjà attribués, d’autre part les documents de consultation des entreprises pour les lots restant non réalisés par le maître de l’ouvrage, dont le lot menuiseries extérieures, l’assistance pour les marchés de travaux et le contrôle général des travaux, à l’exclusion des lots réalisés directement par le maître de l’ouvrage.
S’agissant des menuiseries extérieures, l’expert judiciaire a constaté que les portes-fenêtre coulissantes situées dans la cuisine et dans le séjour présentaient des difficultés de manoeuvrabilité, que les joints périphériques situés dans les cadres dormants étaient dégradés, comme ceux des portes-fenêtres, ou de taille insuffisante, des défauts d’étanchéité à l’air et des vides entre les profilés bas et le carrelage, des défauts de condamnation des portes-fenêtres ainsi que des défauts d’altimétrie sur certaines portes-fenêtres, et de planéité des rails bas.
Mme [X] reproche à M. [U] un défaut de suivi du chantier et l’absence de transmission à l’entreprise des détails d’exécution.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, alors que la pose des portes-fenêtres est intervenue le 21 juin 2018, M. [U] a, dès le 25 juin 2018, signalé des problèmes de glissement des châssis coulissants et un défaut d’horizontalité des rails ; les 2 et 9 juillet 2018, il a relevé des infiltrations d’eau et fuites et demandé le remplacement des joints des dormants ; le 23 juillet 2018 il a demandé à l’entreprise de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’étanchéité à l’air et un coulissage satisfaisant ; le 20 août 2018 il a relevé le problème d’ouverture et de fermeture de tous les coulissants, et l’impossible de les manipuler par une personne seule, a fortiori une personne à mobilité réduite, et demandé le réajustage ou le démontage des rails défectueux, et constaté des défauts d’étanchéité à l’eau et à l’air, des défauts d’altimétrie demandant à l’entreprise de rabaisser les menuiseries ; le 10 septembre 2018 il a relevé l’absence de l’entreprise aux réunions de chantier et son absence d’intervention, réitéré ses demandes d’achèvement antérieures et l’a invitée à faire une déclaration de sinistre à son assureur.
Le 19 septembre 2018, M. [U] a adressé à la société la Miroiterie de l’Europe, aux droits de laquelle vient la société l’Horizon du verre, une mise en demeure d’achever ses travaux et de remédier aux désordres et malfaçons constatés, indiquant qu’à défaut il devrait constater un abandon de chantier.
Cette mise en demeure est restée vaine, puisque les comptes rendus de chantier ultérieurs reprennent les constatations et demandes d’intervention précédemment formulées.
En l’état de ces constatations, le défaut de suivi imputé au maître d’oeuvre apparaît sérieusement contestable.
De même, le lien de causalité entre les malfaçons et désordres constatés et l’absence de transmission par l’architecte de détails d’exécution concernant l’implantation altimétrique des huisseries au regard des normes PMR, allégué par Mme [X], est sérieusement contestable, dans la mesure où si l’expert judiciaire a relevé un manquement de l’architecte à cet égard, il a aussi mis en
évidence les nombreux défauts de mise en oeuvre imputables à l’entreprise ci-dessus relevés par le maître d’oeuvre dans les comptes rendus de chantier, lesquels, à eux seuls, sont susceptibles, le cas échéant, de conduire à un remplacement des huisseries.
Le principe de l’obligation à indemnisation de l’architecte au titre des désordres et malfaçons affectant ce lot est donc sérieusement contestable, la responsabilité de M. [U] ne pouvant être recherchée sur le fondement de la garantie décennale en l’absence de réception, de sorte que l’ordonnance entreprise devra être infirmée de ce chef sur lequel il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Il en sera de même s’agissant de la demande de provision au titre du surcoût des travaux, dans la mesure où, ainsi que cela a été relevé plus haut, la mission confiée à M. [U] était partielle, il n’a pas été en charge de la conception du projet, ni du choix des entreprises pour différents lots que le maître de l’ouvrage s’était réservé. La caractérisation d’une faute éventuellement commise par M. [U] suppose par conséquent de procéder à l’analyse de la mission qui lui était dévolue et des obligations en découlant, cette appréciation relevant du juge du fond et non des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire, les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, qui prévoient que le président du tribunal judiciaire peut renvoyer l’affaire au fond, selon les modalités qu’il fixe, n’étant pas applicables devant la cour d’appel statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance d’un juge des référés.
En considération de la solution du litige, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Mme [X], la décision entreprise étant réformée en tant qu’elle a prononcée des condamnations contre M. [U] et la CAMBTP de ces chefs.
Mme [X] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera alloué à M. [U] et à la CAMBTP, conjointement, une somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées en appel contre la société l’Horizon du verre ;
INFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 avril 2024 en toutes ses dispositions concernant M. [S] [U] et la CAMBTP ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par Mme [T] [X] contre M. [S] [U] et la CAMBTP au titre des désordres et malfaçons affectant les menuiseries extérieures, et du surcoût des travaux ;
REJETTE la demande de Mme [T] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [S] [U] et à la CAMBTP, conjointement, un montant de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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