Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er juin 2017, n° 16/09218
TGI Bobigny 22 mars 2016
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CA Paris
Confirmation 1 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité de la société MCS à agir

    La cour a estimé que la société MCS, en tant que cessionnaire de la créance, pouvait se prévaloir du titre exécutoire rendu à l'encontre de Monsieur X, ce qui lui confère la qualité pour agir.

  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a jugé que le nouveau délai de prescription de dix ans, applicable depuis 2008, n'était pas acquis au moment de la saisie, rendant le moyen de prescription inopérant.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la saisie

    La cour a considéré qu'aucun abus dans le droit de recourir à une mesure d'exécution forcée n'était caractérisé, rejetant ainsi la demande de mainlevée.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a décidé de débouter la société MCS de sa demande de frais, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Ch. 8, 1 juin 2017, n° 16/09218Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er juin 2017, n° 16/09218
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/09218
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mars 2016, N° 15/11956
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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