Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 mai 2026, n° 24/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 janvier 2024, N° 2022-01634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
[T]
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTME
Monsieur [K] [N]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 (R.G. n°2022-01634) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024,
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 22 avril 1963 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] (anciennement [2]) prise en la personne de son représentant légal domicilé au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 908 28 6 6 36
représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MOURGUE Axelle, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 21 septembre 2020, M. [K] [N], né en 1963, a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société anonyme [2], qui exerce une activité de transports urbains de voyageurs suivant contrat de délégation de service public des transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 2].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s’élevait à la somme de 2 390 euros.
2. M. [N] a fait l’objet de plusieurs rappels de consignes et sanctions disciplinaires au cours de la relation de travail :
— le 10 décembre 2010 : un rappel de consigne visant le règlement intérieur quant au nécessaire respect des heures de prise et de fin de service ;
— le 3 mars 2021 : un rappel de consigne quant à la nécessité de porter un masque à son poste de conduite ;
— le 15 avril 2021, un avertissement motivé par :
* le port d’une tenue de travail incorrecte le 23 novembre 2020, le 18 janvier 2021 (port d’un béret) et le 10 février 2021 (port d’un polo),
* un retard à la prise de service le 9 décembre 2020,
* un stationnement dans les locaux de l’entreprise de son véhicule personnel sur une place PMR [personne à mobilité réduite] sans autorisation et sans carte justificative,
* une dotation de caisse incomplète sur la journée du 10 février 2021 (absence d’un carnet de tickets de 2 voyages),
* le non-respect des consignes relatives aux entrées et sorties au dépôt le 23 février 2021 (omission de faire le plein de carburant),
* un non-respect du port du masque le 2 mars 2021,
— le 15 juillet 2021 un blâme en raison d’une erreur de conduite ayant causé un accident matériel à l’entrée du dépôt le 1er juin 2021.
3. Par lettre datée du 15 octobre 2021, M. [N] a été convoqué par la responsable des ressources humaines à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre 2021.
4. Par lettre remise en main propre le 21 octobre 2021 ayant pour objet : 'Conclusions de la Commission Sécuritaire', le directeur général de la société a indiqué à M. [N] que cette commission s’était réunie le 19 octobre 2021, suite à son dernier accident de bus survenu le 14 septembre 2021 au cours duquel il avait heurté un véhicule.
Dans cette lettre rappelant les antécédents accidentels antérieurs de M. [N], il a été fait aussi référence au fait que le 18 octobre 2021, le manager qui l’accompagnait avait constaté le passage d’un feu tricolore au rouge, que M. [N] avait déclaré avoir vu mais expliqué ne pas avoir fait un freinage d’urgence par peur de faire tomber les passagers du bus.
Le courrier indiquait à M. [N] que la commission avait décidé de mettre en place un protocole de suivi durant trois mois, comprenant notamment un accompagnement par un formateur et un audit de conduite 'Mystère', sous le suivi de la responsable sécurité et qu’à l’issue, la commission reverrait la situation.
Ce courrier se terminait par : « Compte tenu de ces éléments, nous vous invitons à faire preuve de plus de professionnalisme dans le cadre de votre activité de conduite, à défaut de quoi, nous serions amenés à envisager des mesures plus contraignantes à votre égard ».
5. A la suite de son entretien du 27 octobre 2021 et de la saisine du conseil de discipline, M. [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 16 décembre 2021 aux motifs suivants :
— retard à la prise de service le 12 octobre 2021,
— passage au feu rouge le 18 octobre 2021,
— défaut de port du masque le même jour,
— comportement anti-commercial (musique du conducteur trop forte) et attitude inappropriée (invitation peu aimable d’une cliente, se plaignant du niveau sonore élevé, à aller au fond du bus) le 19 octobre 2021, faits dénoncés ensuite par la cliente.
M. [N] a été dispensé de l’exécution de son préavis d’un mois.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 1 année et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6. Par requête reçue le 22 février 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— 'confirmé’ le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N],
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [N] aux dépens.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 janvier 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026, M. [N] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse, dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et l’a condamné aux dépens,
— dire que son licenciement est abusif,
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 4 780 euros,
* indemnité sur le fondement de l’article 700.1° du code de procédure civile : 3 000 euros,
— ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2024, la société [2] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 8 janvier 2024 en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] sur les trois griefs retenus, à savoir le retard à la prise de service, le non-respect des consignes (obligation du port du masque), un comportement anti-commercial et une attitude inappropriée,
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 8 janvier 2024 en ce qu’il a écarté le grief du non-respect du code de la route au motif que l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
11. La lettre de licenciement adressée le 16 décembre 2021 à M. [N] est ainsi rédigée :
« Vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 octobre 2021, en vue d’un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé le 27 octobre 2021.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous ayant conduits à mettre en 'uvre une procédure disciplinaire et recueilli vos observations.
Vous avez d’autre part été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2021 devant le Conseil de discipline, en application des dispositions de la convention collective.
Dans le cadre de l’instruction en vue du Conseil de discipline, vous avez ainsi été de nouveau entendu, le 1er décembre 2021, au cours d’une audition réalisée par Madame [Z] [G], instructrice, audition lors de laquelle vous étiez assisté de Monsieur [O].
Le Conseil de discipline, auquel vous avez assisté accompagné de Monsieur [S], s’est ensuite déroulé le 13 décembre 2021.
Vos explications et l’instruction de l’enquête dans le cadre du Conseil de discipline ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous sommes donc contraints de tirer les conséquences des constats établis et de procéder à votre licenciement, et ce pour les motifs suivants :
— Le 12 octobre 2021 : Retard à la prise de service (relève)
— Le 18 octobre 2021 :
Non-respect du code de la route (inobservation du feu rouge)
Non-respect des consignes (obligation de port du masque)
Comportement anti commercial et attitude inappropriée
Je vous rappelle les faits reprochés.
Le 12 octobre 2021, alors que vous étiez en relève, vous avez effectué votre prise de service en retard. En effet, vous deviez être présent à l’arrêt à 12h54 (soit 5 minutes avant la prise de service [3] à 12h59). Vous avez effectué votre prise de service à 13h03. Vous avez finalement quitté l’arrêt [X] à 13h07.
Ce retard à la prise de service, que vous niez, est pourtant confirmé par les données objectives de l’outil [3]. Ainsi, vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles et notamment les dispositions de l’article 2.1 du règlement intérieur qui dispose « Les salariés des différents services doivent se conformer strictement aux heures de prise et de fin de service qui leur sont spécifiées ».
Ce n’est pas la première fois que l’entreprise est obligée de constater un retard à votre prise de service ; vous avez d’ailleurs déjà reçu un rappel de consigne pour des faits similaires le 10 décembre 2020.
Or, je vous rappelle que le non-respect des horaires entraine des conséquences néfastes sur l’exploitation du réseau et entâche l’image de l’entreprise. La ponctualité fait partie des principales qualités attendues chez un Conducteur.
Par ailleurs, le 18 octobre 2021, alors que vous étiez à votre poste de conduite, vous ne vous êtes pas arrêté au feu rouge qui se situe à l’intersection de l'[Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 2]. Vous avez délibérément commis une infraction grave au code de la route et la reconnaissez.
Par cette faute de conduite, vous avez fait courir un risque aux usagers de la route, aux clients de votre bus et à vous-même alors que la sécurité des personnes et des biens est notre priorité.
Un tel comportement n’est pas acceptable.
Le même jour, alors que vous conduisiez sur la Liane 3, nous avons constaté que vous ne portiez pas le masque. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise est obligée de vous rappeler de respecter cette règle d’entreprise; vous avez d’ailleurs déjà reçu un rappel de consigne pour des faits similaires le 03 mars 2021.
Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l’entreprise et notamment au poste de conduite, conformément à la note d’information en vigueur n°62/2020. Il s’agit en outre d’une question de santé publique, pour vous protéger, vous et les autres.
Votre comportement est contraire à vos obligations contractuelles et notamment à l’article 2.7 du règlement intérieur qui dispose que « dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d’affichage ».
Enfin, toujours le 18 octobre 2021, nous avons reçu une réclamation client vous concernant. En effet, alors que vous conduisiez sur la Liane 3, vous écoutiez de la musique trop fort. Lorsque la cliente, qui se croyait selon ses écrits « dans une boite de nuit », vous a interpelé pour que vous baissiez le volume, vous lui avez répondu sur un ton peu aimable : « vous n’avez qu’à aller au fond du bus ».
Au-delà de votre comportement totalement inadapté avec la clientèle, vous avez enfreint les dispositions de l’article 3.10 du règlement intérieur qui indique « L’utilisation d’un poste radio (transistor) est tolérée pour autant qu’elle ne gêne pas, par un volume sonore excessif, ni la clientèle transportée ni la relation directe avec le conducteur (PC en particulier) ».
Une telle attitude porte inévitablement atteinte à l’image de l’entreprise ; je ne peux que le déplorer.
Embauché au sein de notre entreprise depuis seulement 15 mois, votre comportement est d’autant plus répréhensible que vous avez déjà fait l’objet de deux courriers de rappel de consigne les 10 décembre 2020 et 03 mars 2021, d’un avertissement le 15 avril 2021, et d’un blâme le 15 juillet 2021, pour de nombreux faits fautifs.
De plus, vous avez fait l’objet de trois réclamations clients dont deux pour la thématique « passager non pris ou déposé à l’arrêt’ et un pour »comportement anti-commercial".
Vous comptabilisez également huit accidents dont quatre évitables. Une Commission sécuritaire a d’ailleurs été organisée le 19 octobre dernier pour évoquer ces accidents. Un protocole de suivi a été mis en place.
Ainsi, malgré tout notre accompagnement pour vous permettre de redresser la situation (notamment la formation dispensée et l’accompagnement de proximité de votre manager), force est de constater que votre comportement ne s’est pas amélioré.
Pourtant, malgré votre faible ancienneté au sein de notre entreprise, vous êtes un Conducteur expérimenté, ayant conduit antérieurement pour d’autres sociétés de transport (scolaire, tourisme ou lignes urbaines).
Lors de la procédure, vous n’avez reconnu que partiellement les faits reprochés cherchant par tout moyen à vous dédouaner de votre responsabilité. Cette absence de remise en cause ne nous permet pas d’envisager un changement dans votre comportement et donc un redressement de la situation.
En conséquence et compte tenu de votre comportement pendant la procédure et de vos antécédents disciplinaires, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile. s vous dispensons d’effectuer votre préavis, qui vous sera toutefois rémunéré.
[…] ».
Sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur
11. L’appelant sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse alors que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire.
Il soutient en effet que le courrier en date du 21 octobre 2021 par lequel il a été destinataire des conclusions de la commission sécuritaire intervenue le 19 octobre 2021 doit être qualifié de sanction disciplinaire au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail.
Il se réfère pour cela, d’une part, au fait que le courrier a été signé par le directeur général de la société, qui était de ce fait habilité à la représenter et, d’autre part, au fait que l’employeur lui reproche des faits considérés comme fautifs et l’invite à modifier son comportement sous peine de faire l’objet de 'mesures plus contraignantes'.
L’appelant prétend ainsi que son licenciement repose sur des faits qui étaient connus de l’employeur antérieurement à la notification de cette sanction disciplinaire, de sorte qu’il doit être jugé abusif.
12. La société intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] sur les trois griefs retenus mais sollicite sa réformation en ce qu’il a écarté le grief du non-respect du code de la route au motif que l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire.
L’intimée soutient en effet qu’elle n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et qu’elle pouvait dès lors engager une procédure de licenciement à l’encontre de M. [N].
La société rappelle que la commission sécuritaire s’est substituée en octobre 2020 à l’ancienne commission habilitations qui avait pour objet l’attribution ou le retrait des habilitations des conducteurs ainsi que la mise en oeuvre de protocole de suivi en fonction des besoins des conducteurs suite à la survenance de certains évènements.
La commission sécuritaire a pour mission d’analyser les évènements spécifiques liés à la conduite de bus par les chauffeurs de la société, notamment en cas de cumul d’évènements mettant en cause la sécurité, et peut ainsi décider de la mise en oeuvre d’un protocole afin d’accompagner le conducteur concerné dans un exercice de ses fonctions en toute sécurité.
La société intimée considère donc que les décisions de la commission sécuritaire n’ont pas de caractère disciplinaire et que la circonstance que le courrier ait été signé par le directeur général de la société ne lui octroie pas la nature de sanction disciplinaire.
Elle soutient que le courrier du 21 octobre 2021 adressé à M. [N] ne constituait pas une sanction disciplinaire mais visait seulement à lui permettre de sécuriser sa conduite en le soumettant à un protocole de suivi sur 3 mois.
Elle conclut que dans la mesure où le courrier du 21 octobre 2021 ne constitue pas une sanction disciplinaire, il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’épuisement du pouvoir disciplinaire de l’employeur s’agissant des faits pour lesquels M. [N] a été licencié, ni sur leur antériorité par rapport à la notification du courrier.
Réponse de la cour
13. Selon l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié qu’il considère comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Au-delà du constat de l’existence d’un écrit et de la nécessité que l’employeur ait considéré comme fautif le comportement du salarié, il convient d’analyser le contenu du courrier adressé par l’employeur au salarié le 21 octobre 2021, pour apprécier si celui-ci a entendu exercer son pouvoir disciplinaire.
14. Le courrier adressé le 21 octobre 2021 était certes signé du directeur général mais portait en objet 'Conclusions de la commission sécuritaire’ qui, au vu du règlement produit par l’intimé, n’a pas de pouvoir disciplinaire mais a pour mission de mettre en place des protocoles d’encadrement et de formation des conducteurs notamment en cas de cumul d’accidents, ce qui était le cas de M. [N] dont le courrier rappelle qu’il avait été à l’origine de plusieurs accidents, 7 entre le 7 décembre 2020 – quatre étant qualifiés 'd’évitables'- et un autre survenu le 14 septembre 2021, faits pour lesquel la commission s’était réunie le 19 octobre 2021.
15. Le protocole d’accompagnement du salarié a été proposé, non à la suite du 8ème incident survenu le 18 octobre 2021, certes cité dans la lettre, mais bien au regard des 7 accidents antérieurs et non de celui survenu la veille de la réunion de la commission, dont celle-ci n’avait vraisemblablement pas connaissance, comme n’ayant été signalé que le 18 octobre 2021 à 19h22.
16. Par ailleurs, la mention portée à la fin de ce courrier : 'Compte tenu de ces éléments, nous vous invitons à faire preuve de plus de professionnalisme dans le cadre de votre activité de conduite, à défaut de quoi, nous serions amenés à envisager des mesures plus contraignantes à votre égard ' ne constitue qu’un simple rappel à l’ordre qui ne peut être qualifié de sanction disciplinaire.
17. Le jugement déféré, qui a estimé que le pouvoir disciplinaire de l’employeur était épuisé en ce qui concerne l’incident du franchissement d’un feu rouge le 18 octobre 2021, sera en conséquence infirmé.
Sur les motifs invoqués au soutien du licenciement
18. L’appelant sollicite l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a confirmé son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
19. La société intimée demande à la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé fondé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [N] sur les trois griefs retenus, à savoir le retard à la prise de service, le non-respect des consignes (obligation du port du masque) et un comportement anti-commercial et une attitude inappropriée mais aussi de retenir le grief du non-respect du code de la route (franchissement d’un feu rouge).
20. Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, il y a 4 griefs :
— retard à la prise de service le 12 octobre 2021,
— non-respect du code de la route le 18 octobre 2021 (inobservation d’un feu rouge),
— non-respect des consignes (obligation du port du masque) le même jour,
— comportement anti-commercial et attitude inappropriée le 18 octobre 2021 [en réalité le 19 octobre 2021, au vu de la réclamation de la cliente concernée].
— Sur le retard à la prise de service du 12 octobre 2021
21. M. [N] soutient qu’il était présent à l’heure prévue à l’arrêt de relève et que c’est le bus dont il devait prendre la relève qui était arrivé avec 4 minutes de retard.
Il précise par ailleurs avoir pris quelques minutes pour renseigner des clients ainsi que pour permettre à une personne à mobilité réduite de monter dans le bus. Il indique que la fiche de signalement versée aux débats par l’employeur est incohérente et que l’extraction du [3] n’a pas été versée aux débats de sorte que la société intimée ne rapporte pas la preuve de ce grief.
22. L’employeur fait valoir que si la prise de service de M. [N] était effectivement prévue à 12h59, le salarié devait néanmoins être présent à l’arrêt 5 minutes avant, c’est-à-dire à 12h54, comme le confirme le rapport d’instruction du conseil de discipline du 1er décembre 2021 (pièce n°17), et conformément à la fiche de signalement (pièce n°11). Il estime que ce retard est prouvé par l’extraction du [4] qui indique que le bus est arrivé à l’heure et que M. [N] a en revanche effectué sa prise de service à 13h03.
Réponse de la cour
23. L’extraction du '[4]' dont se prévaut la société intimée n’est pas versée aux débats et si, au cours de la procédure devant le conseil de discipline, il a été fait état du témoignage du conducteur que M. [N] devait relever, ce témoignage n’est pas produit.
24. Ce grief n’est donc pas établi, contrairement à ce qu’a rétenu le conseil de prud’hommes.
— Sur le grief relatif au non-respect du code de la route par le franchissement d’un feu rouge le 18 octobre 2021
25. M. [N] reconnaît ne pas s’être arrêté au feu rouge se situant à l’intersection de l'[Adresse 3] et de la [Adresse 4] à [Localité 2] mais soutient que s’il s’était arrêté, compte-tenu de la présence d’un camion en train d’effectuer un déchargement, le bus aurait complètement bloqué la circulation compte-tenu de son gabarit et que, de surcroît, un freinage brutal aurait été de nature à déséquilibrer les nombreux passagers debout. Il estime ne pas avoir adopté de comportement fautif compte tenu des circonstances.
26. L’employeur soutient que pour assurer la sécurité des passagers, le salarié aurait dû s’arrêter au feu rouge, quitte à bloquer momentanément la circulation. Il reproche en particulier au salarié d’avoir pris un risque considérable pour sa sécurité ainsi que celle des passagers afin de ne pas freiner brutalement et soutient par ailleurs que le salarié, qui connaissait le secteur, aurait dû anticiper après le franchissement du premier feu orange, pour s’arrêter au second feu qui était très rapproché (pièce n°12 : courriel de Mme [C], manager Proximité Intégration du 18 octobre 2021).
Réponse de la cour
27. Des explications données à l’audience par le salarié présent, il résulte qu’il y avait un premier feu, qu’il a franchi au feu orange, en empruntant la file de gauche, celle de droite étant occupée par un camion en train de décharger une livraison, puis qu’il a franchi le second feu au rouge 'pour éviter un blocage de la circulation ainsi qu’un freinage brutal'.
28. La cour relève qu’il n’est pas démenti que M. [N] avait une bonne connaissance de cette ligne de bus, que si le passage du premier feu, à l’orange, pour éviter de bloquer la circulation, est compréhensible, en revanche, le franchissement du second feu, au rouge, pouvait être anticipé sans conduire à un freinage brutal.
29. L’infraction au code de la route est ainsi établie et caractérise à lui seul un grief suffisant à justifier le licenciement pour faute, compte tenu des antécédents disciplinaires du salarié non contestés.
— Sur le défaut du port du masque le 18 octobre 2021
30. M. [N] prétend qu’il avait ôté temporairement son masque pour boire et que le rapport de Mme [C] à ce sujet est mensonger, précisant que le bus était équipé d’une vitre en plexiglas séparant la cabine du conducteur du reste du véhicule, de sorte qu’il n’a pas adopté de comportement fautif.
31. L’employeur indique que Mme [C], présente lors des faits, a affirmé que M. [N] ne portait pas de masque en conduisant avec la clientèle et que son masque se trouvait même « dans le tiroir de la talanquère » (pièces n°12 et 17). L’employeur rappelle par ailleurs que le salarié avait fait l’objet d’un rappel de consigne par courrier du 3 mars 2021 pour ne pas avoir porté son masque sur la journée du 2 mars 2021, en infraction avec la note d’information en vigueur (pièce n°6) et qu’il n’a d’ailleurs pas contesté ce grief devant le conseil de discipline.
Réponse de la cour
30. Mme [C] a indiqué (pièce 12 de la société) que M. [N] ne portait pas de masque, aucune pièce ne permettant de considérer que c’est 'uniquement pour boire', que celui-ci l’avait ôté et avait ensuite 'oublié’ de le remettre, ainsi qu’il le prétend.
31. Ce grief sera donc considéré comme établi étant souligné que M. [N] avait déjà été rappelé à l’ordre à ce sujet le 3 mars 2021.
— Sur le grief relatif à l’adoption d’un comportement anti-commercial et d’une attitude inappropriée
31. M. [N] conteste avoir répondu à une cliente qui lui demandait de baisser le volume de la radio : « vous n’avez qu’à aller au fond du bus », ainsi que la valeur probante de la réclamation de la cliente du 19 octobre 2021. Il prétend en effet qu’il n’écoutait pas la radio à 7h45 et qu’il n’a pas eu d’échange avec un passager au sujet d’une musique trop forte.
Il indique de surcroît qu’il est matériellement impossible qu’il soit le conducteur du bus incriminé, compte-tenu des horaires de passage des bus.
32. L’employeur soutient que la réclamation de la cliente dénonce un volume sonore excessif de la radio ayant gêné les passagers, qu’elle indique avoir été victime d’une réponse relevant d’un comportement anti-commercial de la part du chauffeur (pièce n°13 : réclamation). Il précise que le numéro de bus indiqué dans la réclamation correspond au bus qui était conduit par M. [N] (pièce n°27) et que les horaires du bus correspondent au trajet emprunté par la cliente.
Réponse de la cour
33. Si M. [N] a déclaré ne pas avoir le souvenir d’une doléance d’une cliente à ce sujet, la société justifie néanmoins de la plainte de celle-ci reçue le 19 octobre 2021, dont le caractère mensonger n’est pas en l’état établi.
Ce grief est par conséquent démontré.
34. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse ainsi qu’en a décidé le jugement déféré qui sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
35. M. [N], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens mais eu égard à sa situation, la société intimée sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l’a condamné aux dépens,
Y ajoutant,
Dit que la société [2] n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire concernant le grief du 18 octobre 2021 qui est établi,
Condamne M. [N] aux dépens et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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