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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQJZ
— ----------------------
S.A.S.U. [Adresse 3]
c/
Société ALTIS PLUS, S.A.S. ALTIS PLUS
— ----------------------
DU 29 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. [Adresse 3], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
Representée par Me Aurore SICET membre de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
17 décembre 2025,
à :
Société ALTIS PLUS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Absent
Représenté par Me Marie TASTET membre de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Célia CARDOSO, avocat au barreau de BORDEAUX
ALTIS PLUS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Célia CARDOSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 15 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la résiliation du contrat en date du 10 août 2024
— condamné la S.A.S.U [Adresse 3] à payer à la S.A.S Prefiloc Capital la somme de 5.608,50 euros au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 2 août 2024,
— ordonné l’anatocisme,
— condamné la S.A.S.U [Adresse 3] à payer à la S.A.S Prefiloc Capital la somme de 14.601,93 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
— Condamné la S.A.S.U [Adresse 3] à restituer l’intégralité du matériel loué à l’adresse indiquée dans le courrier de mise en demeure, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10,00 € par jour de retard
— condamné la S.A.S.U La Ferme de Joinville à payer à la S.A.S Prefiloc Capital la somme de 280,43 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus
— Débouté, la S.A.S Prefiloc Capital de ses autres demandes,
— Condamné la S.A.S.U [Adresse 3] à payer à la S.A.S Prefiloc Capital la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la S.A.S.U [Adresse 3] aux entiers dépens.
2. La S.A.S.U La Ferme de Joinville a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, la S.A.S.U [Adresse 3] a fait assigner la Société Altis Plus et la S.A.S Prefiloc Capital en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le jugement a été rendu par défaut puisqu’elle n’a jamais été touchée par les actes de procédure et qu’aucun des actes introductifs d’instance ne lui a été signifié.
Elle ajoute que la S.A.S Prefiloc Capital n’a entrepris au préalable aucune démarche amiable avant de l’assigner ce qui constitue un manquement manifeste à la loyauté procédurale.
Elle fait valoir que le montant de la créance est contestable en ce que la pénalité correspondant aux loyers à échoir apparaît manifestement susceptible de réduction, son montant excédant très largement la réparation du préjudice allégué et que le taux d’intérêt appliqué soulève également une contestation sérieuse. Elle ajoute que la créance est contestable dans son principe en ce que la rupture du contrat et la restitution du matériel ont été ordonnées sans que les premiers juges ne tiennent compte des défaillances persistantes du matériel et des réclamations restées sans réponse de la société locataire.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle explique que l’exécution immédiate, combinant une obligation de paiement et la perte du moyen d’exploitation, aurait pour effet de paralyser de manière irréversible son activité économique et de l’empêcher de générer le chiffre d’affaires nécessaire au règlement des condamnations.
6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2026, soutenues à l’audience, la S.A.S Prefiloc Capital sollicite que la S.A.S.U [Adresse 3] soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car la S.A.S.U La Ferme de Joinville a fait le choix de pas être présente en première instance, qu’elle a relancé à plusieurs reprises cette dernière sans succès et qu’elle a apporté la preuve de la créance en première instance.
8. Elle fait enfin valoir l’absence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision et que le demandeur n’a pas commencé à exécuter la décision et n’a proposé aucune solution amiable. Elle précise que le matériel loué n’est pas l’outil principal et indispensable de son exploitation.
9. En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2026, soutenues à l’audience, la S.A.S Altis plus sollicite que la demande de la S.A.S.U [Adresse 3] soit déclarée irrecevable à son encontre et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Elle fait valoir qu’elle n’est pas partie au contrat et n’est pas concernée par la procédure au fond en première instance et en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. En l’espèce, la S.A.S.U La Ferme de Joinville ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et pas davantage de pièce justifiant que le matériel litigieux est indispensable à son activité, de sorte qu’elle ne démontre pas que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives en tant qu’irréversibles.
15. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.S.U [Adresse 3] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
16. La S.A.S.U La Ferme de Joinville, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
17. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S.U [Adresse 3] à payer à la Société Altis Plus et la S.A.S Prefiloc Capital la somme de 1000 €, chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S.U [Adresse 3] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 juin 2025,
Condamne la S.A.S.U La Ferme de Joinville à payer à la Société Altis Plus et la S.A.S Prefiloc Capital chacune la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.S.U [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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