Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 novembre 2020, N° 18-00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01044 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYKH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 novembre 2020
RG :18-00539
CARSAT SUD EST
C/
[I]
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me AURAN-VISTE
— Me SOULIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Novembre 2020, N°18-00539
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CARSAT SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMÉ :
Monsieur [J] [I]
né le 12 Janvier 1942 à MAROC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [J] a été bénéficiaire à compter du 1er janvier 2003 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) auprès de la CARSAT Sud-Est.
Par courrier du 20 janvier 2017, la CARSAT a informé M. [I] [J] de la suppression de son allocation ASPA, à compter du 1er janvier 2017 puis par courrier du 15 décembre 2017, la CARSAT lui a notifié un trop-perçu d’un montant de 24.651, 18 euros sur la période du 1er mars 2013 au 30 novembre 2016.
Après avoir sollicité le remboursement de l’indu par M. [I] [J] en date du 18 décembre 2017, la CARSAT lui a adressé le 3 janvier 2018 un échéancier.
Par courrier en date du 12 mars 2018, la CARSAT a informé M. [I] [J] de la mise en oeuvre à son encontre de la procédure des pénalités financières.
Par courrier en date du 15 mars 2018, M. [I] [J] a contesté la pénalité financière et a sollicité une remise gracieuse.
Par courrier en date du 9 mai 2018, la CARSAT a notifié à M. [I] [J] une pénalité financière de 926 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 5 juin 2018, M. [I] [J] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard, aux fins de contestation de l’indu et de la pénalité financière.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
— reçu partiellement la demande de M. [I] [J] en contestation de la demande de remboursement de trop-perçu établi par la Carsat Sud-Est en date du 18 décembre 2017,
— déclaré irrecevable la demande de remboursement du trop-perçu sur la période du 1er janvier 2013 au 17 décembre 2015,
— déclaré la demande de la CARSAT recevable sur la période du 18 décembre 2015 au 31 décembre 2016,
— rejeté la demande de M. [I] [J] en contestation de la décision intitulée '2ème notification d’une pénalité financière’ en date du 9 mai 2018 prononçant une pénalité d’un montant de 926 euros,
— confirmé la décision intitulée '2ème notification d’une pénalité financière’ en date du 9 mai 2018 prononçant une pénalité d’un montant de 926 euros,
— condamné M. [I] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre du solde de la pénalité financière,
— ordonné la réouverture des débats pour production du décompte de l’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées permettant de chiffrer l’indu sur la seule période non prescrite,
— enjoint à la CARSAT Sud-Est de produire ce décompte sur la période du 18 décembre 2015 au 31 décembre 2016,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 24 février 2021 à 9 heures,
— dit la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par requête adressée le 22 décembre 2020, la CARSAT Sud-Est a régulièrement interjeté appel de cette décision, en limitant son appel à ' réformer le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de remboursement de trop-perçu sur la période du 1er janvier 2013 au 17 décembre 2015".
Enregistrée sous le numéro RG 20/ 03810, l’affaire a été radiée, suivant ordonnance du 2 février 2023, puis ré-inscrite, à la demande de la CARSAT, le 27 mars 2023, sous le numéro RG 23 01044. L’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 5 mars 2024, puis renvoyé à celle du 08 octobre 2024, les parties étant invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité initiale de la saisine de la juridiction de sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CARSAT Sud-Est demande à la cour de :
A titre principal
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [I] [J] en vertu des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 9 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de l’indu pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016,
— confirmer qu’en application des dispositions des articles L815-8 et suivants du code de la sécurité sociale, elle a fait à M. [I] [J] une stricte mais exacte et juste application des dispositions en vigueur en matière d’allocation de solidarité aux personnes âgées,
Et en conséquence,
— condamner M. [I] [J] à lui verser la somme de 24651, 18 euros correspondant à l’indu d’allocation supplémentaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016.
Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que :
— M. [I] [J] ne justifie pas de sa saisine préalable de la Commission de Recours Amiable et son recours est par suite irrecevable,
— subisidiairement, elle a reçu un signalement de la Préfecture du [Localité 7] quant au fait que M. [I] [J] ne respectait pas la condition de résidence de l’article R 115-6 du code de la sécurité sociale pour les années 2013 à 2016,
— elle a suspendu à titre provisoire l’allocation et a procédé à une enquête complémentaire qui a établi, par l’examen du passeport de l’allocataire, qu’il n’avait séjouré que quelques jours en France sur les années litigieuses,
— entre 2012 et 2017, M. [I] [J] n’a jamais signalé son changement de résidence et son installation, avec sa famille, au Maroc,
— elle a calculé le montant de l’indu pour la période de 2013 à 2016, la prescription biennale ne s’appliquant pas en cas de fraude, de fausse déclaration ou d’omission répétée de déclaration, et la prescription de l’action en recouvrement ne débutant qu’à la date à laquelle les faits ont été découverts.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [I] [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en date du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de remboursement du trop-perçu sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016,
— en conséquence, dire et juger l’action de la CARSAT prescrite et la débouter de sa demande d’indu ,
— infirmer pour le surplus le jugement en date du 9 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Nîmes
— dire et juger que la demande de remboursement de l’indu est injustifié et débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes
— dire n’y avoir lieu à sanction de pénalités à son encontre,
— le rétablir dans ses droits,
— condamner la CARSAT au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [I] [J] fait valoir que :
— les notifications de la CARSAT ne mentionnaient pas le délai de deux mois pour saisir la Commission de Recours Amiable et l’absence de saisine préalable de cette dernière ne lui est pas opposable ; son recours devant la juridiction de sécurité sociale est par suite recevable,
— au terme de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale l’action de la CARSAT est nécessairement prescrite faute de justifier du caractère frauduleux de son comportement,
— la simple omission de déclaration ne peut constituer une fraude, laquelle suppose un acte délibéré, et une information préalable de cette obligation déclarative,
— il appartient à la CARSAT d’établir son absence de présence effective alors qu’il dispose d’une adresse en France, ce qu’elle ne fait pas,
— ses déplacements au Maroc étaient justifiés par les problème de santé de son épouse aujourd’hui décédée et il convient de tenir compte de cette situation particulière pour ne pas lui appliquer la procédure de pénalités financières.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la recevabilité de la saisine de la juridiction de sécurité sociale
Par application des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, par courrier en date du 15 décembre 2017, la CARSAT a adressé à M. [I] [J] un courrier ayant pour objet 'notification de retraite’ par lequel elle l’informe :
— qu’à compter du 01/01/2013, elle ne lui paye plus l’allocation solidarité aux personnes âgés en raison de sa résidence hors de France,
— du montant de ses mensualités de retraite pour les années 2013 à 2017,
— de l’existence entre le 01/01/2013 et le 30/11/2017 d’un indu de 24.651,18 euros,
— du nouveau montant de sa retraite au 01/12/2017.
Le courrier mentionne ensuite les voies de recours à exercer dans les 2 mois de la notification dans les termes suivants :
' Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant :
* votre retraite
— adressez une lettre simple au Président de la Commission de Recours Amiable de notre caisse. Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre Commission de Recours Amiable.
* l’allocation supplémentaire
— adressez votre réclamation par lettre motivée déposée ou envoyée en recommandé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de votre domicile [suivi des coordonnées du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard]'.
Il est constant que M. [I] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale sans saisine préalable de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT.
Ceci étant, la mention des voies de recours est erronée en ce qu’elle ne mentionne pas pour l’indu d’ASPA la saisine préalable de la Commission de Recours Amiable.
Par suite, aucune irrégularité dans la saisine de la juridiction de sécurité sociale n’est opposable à M. [I] [J] et son recours est en conséquence recevable.
* sur la prescription de l’action en recouvrement
Par application des dispositions de l’article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il s’évince de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:
— lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui,
— et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
L’omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d’indiquer « néant » ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En cas de fraude de l’assuré, le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement est la date à laquelle l’organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
L’ASPA est soumise à un système déclaratif.
La CARSAT fait valoir que la non-déclaration du départ de France peut être assimilée à une fraude et produit la demande d’ASPA établie par M. [I] [J] le 4 juin 2003, sur laquelle sont mentionnés une adresse [Localité 6] et au-dessus de sa signature ' je m’engage à vous faire connaitre toute modification de ma situation et celle de mon conjoint ainsi que tout changement de domicile’ ainsi que les risques de condamnations en cas de fraude ou de fausse déclaration.
M. [I] [J] conteste toute forme de fraude de sa part en soutenant qu’il n’avait pas été informé par la CARSAT de son obligation déclarative ce qui est contredit par les mentions portées au-dessus de sa signature sur le formulaire qu’il a renseigné pour présenter sa demande d’allocation.
Les conditions posées par la jurisprudence soit l’information préalable de l’obligation déclarative et le bénéfice d’un avantage auquel le bénéficiaire ne pouvait plus prétendre s’il avait respecté cette obligation déclarative sont remplies.
La fraude est donc caractérisée et par suite aucune prescription n’est encourue.
* sur le fond
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale énonce : 'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.'
L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise : 'Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'
L’article L 815-11 du même code précise que l''allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L 815-12 du code de la sécurité sociale précise que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
L’appréciation de la condition de résidence posée par ces textes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d’aller et venir.
En l’espèce, pour établir le non-respect de la condition de résidence sur le territoire national, la CARSAT produit :
— la copie du passeport de M. [I] [J] de laquelle il s’évince que celui-ci a été présent :
— 205 jours en France en 2012,
— 16 jours en France en 2013,
— 14 jours en France en 2014,
— 21 jours en France en 2015,
— 76 jours en France en 2016,
— le procès-verbal d’audition de M. [I] [J] par son agent assermenté le 21 février 2017, l’assuré indiquant qu’il était 'd’accord avec les tampons de son passeport', précisant ' je n’ai pas actuellement de résidence fixe en France, c’est pourquoi sur mon passeport j’indique une adresse au Maroc, à [Localité 8] (…) dans cette maison vivent mon épouse et mes 2 enfants. J’ai donné cette adresse à l’AGIRC – ARRCO pour que ma famille ait de l’argent au Maroc (…) Je n’ai pas encore décidé si je veux m’installer définitivement au Maroc ou rester en France chez les uns et les autres qui veulent bien m’héberger'.
M. [I] [J] soutient avoir eu sur la période litigieuse une résidence en France et produit en ce sens son 'avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2016" qui mentionne une domiciliation ' [Adresse 1]'.
De fait, cette domiciliation fiscale ne permet pas d’établir la présence effective de l’assuré à cette adresse, étant rappelé que celui-ci a clairement énoncé à l’agent assermenté de la CARSAT qu’il n’avait pas de résidence en France.
Par suite, ce seul document ne suffit pas à établir la réalité d’une résidence effective de l’assuré sur le territoire national dans les conditions rappelées supra.
M. [I] [J] invoque une présence au Maroc en raison de la maladie de son épouse aujourd’hui décédée mais ne justifie aucunement par exemple d’une prise en charge médicale lourde de cette dernière.
En conséquence, M. [I] [J] ne justifie pas d’un cas de force majeure qui expliquerait son absence du territoire national pendant plus de 180 jours, sans que cela remette en cause son droit à l’ASPA.
En conséquence, l’indu de 24.651, 18 euros sur la période du 1er mars 2013 au 30 novembre 2016 est justifié et M. [I] [J] sera condamné à le rembourser à l’organisme social en deniers ou quittances.
* sur la pénalité financière
M. [I] [J] conteste la pénalité financière de 962 euros qui lui a été notifiée par la CARSAT aux motifs qu’il n’a commis aucune déclaration frauduleuse, qu’il n''est pas établi une omission de changement de résidence’ et qu’il est dans une situation financière obérée.
Outre que M. [I] [J] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, il a été jugé supra la réalité de la fraude qui lui était reprochée laquelle justifie la mise en oeuvre à son encontre de la procédure de pénalités financières.
Par ailleurs, le montant de la pénalité prononcée par la CARSAT est modéré compte tenu du montant de l’indu et sera par suite confirmé.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Déboute M. [I] [J] de sa demande d’annulation de la décision de la CARSAT en date du 15 décembre 2017 lui notifiant un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 24.651,18 euros pour la période du 1er mars 2013 au 30 novembre 2017 et le montant de sa retraite à compter du 1er décembre 2017 de 106,87 euros,
Condamne M. [I] [J] à rembourser à la CARSAT en deniers ou quittances la somme de 24.651,18 euros,
Déboute M. [I] [J] de sa demande d’annulation de la pénalité financière de 962 euros qui a été prononcée à son encontre par la CARSAT,
Condamne M. [I] [J] à payer à la CARSAT en deniers ou quittances le montant de la pénalité financière,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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