Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 29 juin 2023, N° 22/02182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 694 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00829 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTDS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/02182.
APPELANTE :
Mme [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Clodine LACAVE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 58)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-97105-2023000331 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMÉ :
M. [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabiola JULAN de la SELARL AJM AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 63)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que sa mère Mme [U] [D], occupe sans droit ni titre un bien immobilier dont il est propriétaire lieudit [Adresse 9] à [Localité 8], M. [T] [D] l’a, par acte d’huissier de justice du 14 novembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir son expulsion sous astreinte, le paiement d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juin 2023, le tribunal a :
— ordonné l’expulsion de Mme [U] [D] ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] lieudit [Localité 10] dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté M. [T] [D] de ses demandes d’astreinte, d’indemnité d’occupation, de dommages et intérêts ;
— débouté Mme [U] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [M] [H] avec la mission notamment de se rendre sur les lieux […] de déterminer la valeur de la maison qui y est construite, donner son avis sur la valeur dont le fonds a été augmenté du fait de la construction faite par Mme [U] [D], le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement, tenant compte de l’état dans lequel se trouvent les constructions, plantations et ouvrages, dispensé Mme [U] [D] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de consignation et dit que l’expert devra établir un pré-rapport puis un rapport définitif dans un délai de 6 mois de la consignation au greffe ;
— dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [D] au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Julan ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de cette décision.
Mme [U] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 août 2023 en ce qu’il a ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] lieudit [Localité 10] dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement et l’a condamnée aux dépens. M. [T] [D] a constitué avocat le 28 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 3 juin 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7 octobre 2024 puis l’affaire mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA, les observations des parties ont été sollicitées sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande de paiement d’une indemnité d’occupation soutenue par M. [D] alors qu’il avait sollicité la confirmation du jugement et qu’il n’avait pas interjeté appel incident du chef qui l’avait débouté de sa demande à ce titre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, Mme [U] [D] demande à la cour,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne l’expulsion de Mme [U] [D] de la maison qu’elle a construite sur le terrain [F] à [Localité 10] au [Adresse 4] ;
— de retenir que même si M. [T] [D] s’avère fondé à se déclarer propriétaire de la maison litigieuse avec l’aide du Sieur [P] ce qui n’est pas prouvé, la preuve est rapportée de travaux effectués par Mme [U] [D] dont M. [T] [D] lui est redevable du remboursement en conséquence de l’article 555 du code civil ;
En conséquence, vu le montant total des factures que M. [T] [D] a pris soin de faire établir en son nom,
— en faire le compte qui sera déduit de la valeur estimée par l’expert ;
— condamner M. [T] [D] aux entiers dépens.
Mme [U] [D] soutient en substance qu’âgée de100 ans, elle est trahie par son fils alors qu’elle est locataire depuis le 1er décembre 1980, moyennant paiement de la somme de 2 190 francs annuels du terrain cadastré AN [Cadastre 2] situé [Localité 10] sur lequel elle a construit, avec ses propres deniers, une maison dont elle a toujours honoré la taxe foncière, ignorant que son fils avait fait l’acquisition du terrain en 1996. Elle fait valoir les termes de ce bail qui imposent qu’elle bénéficie d’un droit de préemption qui n’a pas été respecté. Elle ajoute qu’un jugement de non lieu à mesure de protection a été rendu à son endroit le 16 août 2021 par le juge des tutelles saisi par M. [T] [D] tenu pourtant à l’obligation de secours et que pour éviter toute mesure indigne de non assistance et permettre à ce dernier de désintéresser les créanciers dont il fait état, son frère, M. [G] [D] propose de racheter le bien à hauteur de la somme de 230 000 euros.
Dans ses conclusions remises au greffe le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé sur ses moyens et prétentions, M. [T] [D] demande à la cour, de :
— confirmer la décision rendue et par conséquent ordonner l’expulsion de Mme [U] [D] ainsi que de tout occupant de son chef de la parcelle cadastrée AN [Cadastre 3] lieudit [Localité 10] avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision à venir et se réserver la liquidation d’astreinte ;
— condamner Mme [U] [D] à payer à M. [T] [D] la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les cinq dernières années à compter du 1er février 2020 ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que les préjudices subis ont suffisamment perduré ;
— condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julan.
M. [T] [D] soutient en substance qu’en sa qualité de propriétaire depuis 1996 du bien en cause, il est fondé en son action ayant effectué des travaux importants pour rénover et agrandir la maison en bois que sa mère avait construit en 1981 sans que les revenus de celle-ci ne lui permettent de l’acquérir, proposition lui ayant été faite d’être relogée dans un établissement adapté à son grand âge. Il argue de sa situation de surendettement imposant qu’il puisse louer son bien pour disposer de revenus complémentaires et désintéresser ses créanciers. Il estime à 2 000 euros mensuels la valeur locative de la villa dont s’agit et à 500 euros la participation à laquelle sa mère peut être tenue pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation réclamée.
MOTIFS
En liminaire, il sera rappelé en application de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’appel de Mme [D]
A l’énoncé des articles 544 et 545 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, ce droit s’appelle droit d’accession.
Selon les articles 551 et 552 du même code, tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous.
Il ressort des écritures et pièces du dossier que suivant acte notarié des 4 et 17 juin 1996 reçu par M. [S] [W], notaire, M. [T] [D] a acquis des mains de M. [Y] [F] et de son épouse Mme [O] [A], un terrain cadastré AN [Cadastre 2] lieudit [Localité 10] d’une superficie de 10 a 69 ca et la maison y édifiée. Cet acte a été régulièrement publié et enregistré le 23 juillet 1996 à la conservation des hypothèques de [Localité 7] et aucun moyen dirimant susceptible d’anéantir le transfert de propriété qu’il a opéré en faveur de M. [T] [D] n’est établi.
Aussi, quand bien même Mme [U] [D] a loué le terrain suivant contrat du 1er décembre 1980 et reçu une autorisation de construire de la part de M. [F] puis a financé l’édification initiale du bien qu’elle occupe encore actuellement, il est constant que ce bien immobilier ne lui appartient pas et que l’acte de vente ne mentionne pas son occupation de sorte qu’en dépit des liens familiaux les unissant, M. [T] [D] est fondé en son action tendant à l’expulsion de Mme [U] [D]. Un délai de six mois a été accordé à Mme [U] [D] pour quitter les lieux, sans nécessité de prévoir une astreinte comminatoire, ce qui sera confirmé par la cour.
L’existence d’une proposition d’achat de l’immeuble litigieux par M. [G] [D], à son frère, est sans incidence sur la solution du présent litige, la vente étant un contrat de gré à gré. C’est à raison que le premier juge a fait droit à la demande d’expulsion présentée par M. [T] [D] à l’endroit de Mme [U] [D]. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
La disposition que jugement qui a ordonné l’expertise n’est pas critiquée, la juridiction de première instance demeurant saisie sur ce point dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de d’indemnité d’occupation
En application des dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile, la demande d’indemnité d’occupation soutenue par M. [D] sera déclarée irrecevable, ce dernier ayant uniquement demandé la confirmation du jugement querellé lequel a précisément rejeté cette prétention.
Enfin, la cour statuant en dernier ressort et la présente décision ayant force exécutoire, la demande concernant l’exécution provisoire, présentée en cause d’appel, est sans objet.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] [D] qui succombe en son appel est condamnée au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, sans qu’il y ait lieu à distraction. Vu par ailleurs les circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable, que M. [D] supporte ses frais irrépétibles ; sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— relève l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’indemnité d’occupation présentée par M. [T] [D] ;
— déboute Mme [U] [D] et M. [T] [D] de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’exécution provisoire et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [U] [D] au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
La greffière La présidente
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