Infirmation partielle 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 juin 2025, n° 24/04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2023, N° 22/58057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04530 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2023 – Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/58057
APPELANTE
Madame [Y] [F] veuve [W]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 26] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée et plaidant par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059
INTIME
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22] (75)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BLANCHE de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[U] [W], demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 24], est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [F] et son fils, M. [T] [W].
Préalablement à la célébration de leur union, les époux avaient, selon acte reçu, le 25 mai 1984, par Maître [M] [B], notaire à [Localité 21], opté pour la communauté universelle de tous biens présents et à venir, avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant.
Par testament olographe du 2 juillet 1984, [U] [W] a institué pour légataire universel son épouse et en conséquence, lui a légué la totalité de ses biens présents et à venir en pleine propriété et en usufruit.
Il dépend de la succession des valeurs mobilières, la moitié d’un immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 23], des parts sociales indivises de la société [19] [Localité 16] [15], 1/8ème de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 24] et du numéraire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2022, M. [T] [W] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [Y] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, nommer un mandataire successoral de la succession de [U] [W].
Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':
— nommé Maître [A] [H], administrateur judiciaire, [Adresse 8], tel. : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U] [W] , demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 24], décédé le [Date décès 7] 2021';
— dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers';
— autorisé le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil';
— dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa';
— dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [17] et [18] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux': enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure';
— dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire';
dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelé qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil';
— fixé à 2 000 euros la provision que M. [T] [W] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet';
— dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession';
— dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné';
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Monsieur [T] [W] ';
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [Y] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 février 2024.
Elle a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 1er avril 2024.
M. [T] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé, portant appel incident, le 2 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 28 avril 2025, Mme [Y] [F] demande à la cour de':
— la dire et juger recevable en son appel, l’y déclarer bien fondée';
en conséquence,
— infirmer le jugement critiqué
et statuant à nouveau,
— rejeter la demande de désignation d’un mandataire successoral « à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U] [W] , demeurant de son vivant au [Adresse 2] à [Localité 24], décédé le [Date décès 7] 2021 »';
— condamner M. [T] [W] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 4'000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance';
— condamner M. [T] [W] aux dépens de première instance';
y ajoutant,
— condamner M. [T] [W] à payer à Mme [Y] [F] la somme de 10'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel';
— condamner M. [T] [W] aux dépens d’appel';
— débouter M. [T] [W] de toutes ses prétentions, en ce compris ses fins de non-recevoir';
— débouter M. [T] [W] de son appel incident';
— débouter M. [T] [W] de toutes ses prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 29 avril 2025, M. [T] [W] demande à la cour de':
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [T] [W] ;
— débouter Mme [Y] [F] de ses demandes plus amples et contraires comme étant irrecevables ou non-fondées ;
à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [Y] [F] à l’encontre du jugement du 2 mars 2023 ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 2 mars 2023 en ce qu’il a désigné Maître [A] [H] mandataire successoral en charge de l’administration provisoire de la succession';
— infirmer le jugement rendu le 2 mars 2023 en ce qu’il a refusé de condamner Mme [F] à lui régler la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens';
statuant à nouveau,
— condamner Mme [Y] [F] au versement de la somme de 4'000 euros à M. [T] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] [F] à verser à M. [T] [W] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en cause d’appel.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral, le premier juge a retenu la mésentente entre Mme [F], légataire universelle et M. [W], héritier réservataire, se traduisant notamment par le fait qu’aucun gestionnaire n’avait été nommé pour l’immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 23], ce qui suffisait à établir la nécessité de désigner un mandataire successoral afin d’administrer la succession de [U] [W].
L’appelante fait valoir que la croyance en l’existence d’une indivision entre elle-même et M. [W] innerve la motivation du jugement critiqué :
— d’une part, en ce qu’il se fonde sur l’absence d’accord entre la légataire universelle et l’héritier réservataire sur la désignation « d’un gestionnaire pour l’immeuble situé aux [Adresse 11] , alors même que l’héritier réservataire, simple créancier d’une somme d’argent, n’est pas fondé à intervenir dans la gestion par le légataire universel de biens dont il est l’unique propriétaire,
— d’autre part, en ce qu’il a expressément exclu du mandat successoral les actions « qui concernent le partage de la succession », alors même que, faute d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, il ne saurait y avoir de partage et donc matière à exclusion, a fortiori expresse, desdites actions';
que le mandataire successoral a ainsi écrit le 14 décembre 2023 : «'« Concernant la réunion du 5 décembre dernier, il s’agit d’une réunion organisée avec les membres de l’indivision successorale que je représente ».
Elle conteste avoir acquiescé au jugement, estimant avoir uniquement reconnu la qualité de mandataire successoral de Maître [A] [H] puisque le jugement du 2 mars 2023 était exécutoire à titre provisoire.
Elle soutient que la succession n’est qu’un ensemble vide de sorte que le mandat était sans objet et, à titre subsidiaire, qu’il n’avait aucune utilité.
M. [W] répond que l’appel de Mme [F] à l’encontre du jugement du 2 mars 2023 est irrecevable puisqu’elle a acquiescé de manière implicite au jugement, son comportement manifestant de manière évidente son intention de s’y soumettre et de renoncer à tout recours'; qu’au surplus l’appelante n’a pas intérêt à agir dès lors que la mission du mandataire a été prorogée par jugement du 17 octobre 2024, devenu définitif puisqu’elle n’ a pas interjeté appel de ladite décision laquelle s’est définitivement arrêtée le 2 mars 2025.
A titre subsidiaire, il fait valoir que les conditions pour désigner un mandataire étaient réunies.
Sur l’acquiescement au jugement
L’article 409 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
L’acquiescement peut être exprès ou implicite mais il doit toujours être certain et résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
Lorsque le jugement n’est pas exécutoire, l’exécution sans réserve vaut normalement acquiescement mais quand le jugement est exécutoire, c’est la solution inverse qui doit prévaloir de sorte que l’exécution sans réserve d’un jugement exécutoire ne vaut pas acquiescement.
Le jugement entrepris étant, aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, exécutoire de plein droit par provision, le fait pour l’appelante d’avoir répondu aux convocations du mandataire et de s’être conformée à sa mission ne vaut donc pas acquiescement, d’autant qu’aucune obligation n’était mise à la charge de Mme [F] qui s’y serait soumise.
La fin de non-recevoir soulevée par l’intimé tirée de l’acquiescement au jugement sera donc écartée.
Sur l’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée. »
L’intérêt à agir peut se définir comme l’avantage que procurerait au demandeur l’accueil de sa demande.
Par application des articles'31 et 32 du code de procédure civile, il s’apprécie au jour de la demande en justice, soit en l’espèce au jour de la déclaration d’appel, date à laquelle n’étaient intervenues ni la prorogation de la mission de Me [H], ni a fortiori, la fin de sa mission.
La fin de non-recevoir soulevée par l’intimé tirée du défaut d’intérêt à agir sera donc écartée.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Ce texte n’est pas réservé aux successions indivises mais à vocation à s’appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires.
Le juge qui caractérise l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre héritiers peut, dans de telles circonstances, désigner un mandataire successoral.
En l’espèce, la mésentente entre la légataire universelle et l’héritier réservataire n’est pas contestée et est démontrée par les procédures qui les ont opposés.
Cependant, la succession se composait de quatre biens': 50% de l’immeuble situé [Adresse 10], 40 parts sociales indivises de la société [19] [Localité 16] [15], 1/8 de l’immeuble situé [Adresse 13] et un don numéraire de 15.000 euros.
Mme [F] est seule propriétaire de la quote-part indivise de l’immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 23], en indivision avec M. [J] [C], et M. [T] [W] n’est pas propriétaire indivis avec Mme [F] et ne dispose que d’une éventuelle indemnité de réduction, donc d’un droit de créance contre Mme [F] , et non d’un droit réel sur les biens.
L’immeuble était demeuré géré, en fait sinon en droit, par la société [25] et comme l’indique le mandataire successoral dans son rapport, « le compte de l’indivision fonctionnait toujours, permettant ainsi aux locataires de continuer à régler leurs loyers.'»
Si ensuite Mme [F] a refusé signer le mandat confiant à la société [20] la gestion de l’immeuble, c’est parce que l’offre de mandat présentait M. [T] [W] comme coïndivisaire de sa quote-part personnelle et que (de plus, les consorts [C], qui représentent M. [C], ont eux-mêmes refusé de confier à [20] la gestion dudit immeuble.
Dès lors, si en mars 2023 aucun gestionnaire n’a officiellement succédé à la société [25], gérant de fait, ce n’est pas à raison de la mésentente entre Mme [F] et M. [T] [W].
Maître [H] a lui-même écrit dans son rapport que son mandat ne l’autorisait « pas à gérer un immeuble qui se trouve en indivision avec un tiers ; la situation aurait été différente si l’immeuble dépendait en totalité de la succession .'»
Le motif retenu par le jugement tiré de la mésentente entre Mme [F], légataire universelle et M. [W], héritier réservataire, se traduisant notamment par le fait qu’aucun gestionnaire n’avait été officiellement nommé pour l’immeuble situé au [Adresse 12] à [Localité 23], est donc inopérant.
En première instance comme devant la cour, M. [W] invoque comme seul risque de l’absence de gestionnaire de l’immeuble du [Adresse 12] une perte de revenus fonciers, alors que l’immeuble ne pouvait entrer dans la mission du mandataire et que les loyers continuaient à être perçus.
M. [W] soutient qu’il existe une opposition d’intérêts entre Mme [Y] [F], légataire universel qui s’approprie l’ensemble de l’actif successoral et lui-même, héritier réservataire qui entend faire valoir la réduction de l’avantage matrimonial et de la libéralité excessive dont bénéficie Mme [F] sur un actif préservé, et les parties sont en désaccord sur le fait de savoir si les 50% de l’immeuble situé [Adresse 10] sont ou non dans la succession.
Ces points relèvent du fond du litige entre les parties et ne sauraient être résolus par la nomination d’un mandataire successoral en charge de l’administration provisoire de la succession, étant observé que M. [W], par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ouvrir les opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial des époux [W] -[F] et de la succession de [U] [W] et, notamment, de voir ordonner le retranchement en valeur de l’avantage matrimonial consenti à Mme [F] au titre de la communauté universelle et de la clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, dont le montant précis sera déterminé après les opérations de comptes et liquidation et ordonner la réduction en valeur du legs universel dont a bénéficié Mme [F] en vertu du testament olographe du de cujus, dont le montant précis sera déterminé après les opérations de comptes et liquidation.
Malgré l’existence avérée d’une situation de crise, la nomination d’un mandataire successoral ne peut en permettre la résolution.
Par suite, il incombe d’infirmer le jugement en ce qu’il a nommé Maître [A] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U] [W].
Sur les frais irrépétibles de première instance
Le jugement a rejeté les demandes au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile se fondant sur le caractère familial du litige.
Formant appel incident, M. [W] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point.
Il fait valoir qu’il a été contraint de solliciter la désignation d’un mandataire successoral en raison du comportement attentatoire à ses droits de Mme [F] dont l’inertie et la carence dans le règlement des opérations successorales ont entraîné des conséquences manifestes pour lui'; il précise qu’il a en effet dû établir une déclaration de succession à l’attention de l’administration fiscale sans pouvoir connaître la consistance réelle de l’actif net successoral, notamment en raison de l’absence d’inventaire réalisé et qu’il s’expose ainsi à devoir in fine s’acquitter de pénalités de retard sur les droits réellement dus ' dans l’hypothèse où les estimations réalisées à ce stade seraient erronées.
Il ne justifie ainsi aucunement des conséquences néfastes dont il se prévaut, faisant seulement valoir un risque, et le premier juge, même s’il a fait droit à sa demande d’un nomination d’un mandataire successoral, était fondé à retentir le caractère familial du litige pour écarter les demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
M. [W] qui succombe, conservera la charge des dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les moyens d’irrecevabilité de l’appel';
Infirme le jugement en ce qu’il a nommé Maître [A] [H], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U] [W]';
Y substituant,
Déboute M. [T] [W] de sa demande de nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [U] [W]';
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour';
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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