Irrecevabilité 22 janvier 2026
Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 15 novembre 2024, N° 20/03048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [V] [F]
Monsieur [B], [L], [N], [Z], [P] [F]
C/
Monsieur [Y] [S]
Madame [O] [X] épouse [S]
— ---------------------
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEGK
— ---------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [V] [F]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 7] (33)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [B], [L], [N], [Z], [P] [F]
né le 20 Juillet 1947 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 20/03048) rendu le 15 novembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 7] suivant déclaration d’appel en date du 05 février 2025,
à :
Monsieur [Y] [L] [S]
né le 10 Novembre 1961 à [Localité 8] (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [T] [X] épouse [S]
née le 23 Septembre 1960 à [Localité 12] (83),
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 Novembre 2025.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— fixé, conformément à la proposition de délimitation annexée au rapport d’expertise de M. [U] en date du 7 décembre 2022, la délimitation à l’ouest de la parcelle [Cadastre 10] à [Localité 7], aux points A et B, extrémités Nord-Ouest et Sud-Ouest,
— dit n’y avoir lieu à implantation de bornes dès lors que la délimitation correspond au nu ouest du bâtiment des époux [S],
— débouté les consorts [F] en leur revendication de la propriété de la parcelle non bâtie située à l’ouest du mur de la propriété des époux [S] cadastrée [Cadastre 9] à [Localité 7],
— rejeté la demande en rattachement de cette parcelle à la parcelle cadastrée [Cadastre 9] à [Localité 7],
— dit que les éventuels frais occasionnés par la modification du plan cadastral seront supportés par moitié entre les époux [S] d’une part et les consorts [F] d’autre part,
— rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,
— fait masse des dépens, en ce inclus les frais d’expertise, et les partages par moitié entre les époux [S] d’une part et les consorts [F] d’autre part,
— laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Vu l’appel interjeté le 5 février 2025 par les consorts [F] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 juillet 2025 par lesquelles les époux [S] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 700 du code procédure civile :
— d’ordonner la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00583,
— de condamner les consorts [F] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025 aux termes desquelles les consorts [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 2272 du code civil de :
— débouter les consorts [S] de leur demande de radiation,
— juger l’appel incident des consorts [S] irrecevable,
— condamner les consorts [S] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [S] aux entiers dépens de l’incident;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Les époux [S] font valoir que les consorts [F] n’ont pas exécuté les termes du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Qu’en effet, les sommes mises à la charge des appelants en première instance n’ont pas été réglées, malgré la signification du jugement et l’exécution provisoire.
Qu’ainsi, en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de la présente affaire doit être ordonnée.
3. Concernant la demande de radiation du rôle, les consorts [F] font valoir que le jugement de première instance ne comporte aucune condamnation prononcée à leur encontre, de sorte que la demande de radiation du rôle doit être rejetée.
Ils ajoutent que l’appel incident formé par les époux [S] est irrecevable car il se heurte à la prescription acquisitive qui leur est acquise.
4. Qu’en effet, leur demande de revendication n’a été présentée qu’à l’occasion de l’action en bornage et donc après la délivrance des assignations.
Que la limite divisoire fixée à la suite de la demande en bornage a acquis un caractère définitif, les conclusions expertales n’ayant pas été remises en cause.
5. Qu’ainsi, en décembre 2020 et janvier 2021, les consorts [S] étaient déjà prescrits en leur demande de revendication.
Sur ce,
6. Il résulte du jugement frappé d’appel que celui-ci a fait masse des dépens, y compris les frais d’expertise, et dit qu’ils seraient partagés par moitié entre les consorts [F] d’une part, les époux [S] d’autre part.
Cette formulation équivaut à une condamnation au paiement de la moitié des dépens.
7. Les époux [S] produisent aux débats une demande officielle de paiement de la somme de 2 000,64 € comportant le détail des frais qu’ils ont dû avancer, divisés par deux et dont le calcul n’est pas contesté.
8. Dès lors que les consorts ne contestent pas n’avoir pas payé cette somme, la radiation ne peut qu’être prononcée.
9. S’agissant de la demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par les époux [S] au motif que leur demande de revendication se heurterait à une prescription acquisitive qu’ils seraient fondés à invoquer, il sera observé qu’il ne s’agit pas là d’un motif d’irrecevabilité de l’appel mais d’une question de fond qui ne relève que du juge du fond.
10. À la différence de la prescription extinctive qui constitue une fin de non-recevoir, la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété ainsi que le précise l’article 2258 du code civil.
11. En tout état de cause, s’agirait-il d’une fin de non-recevoir que le conseiller de la mise en état serait incompétent pour en connaître.
12. En effet, depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état n’est plus compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
13. Il sera alloué aux époux [S] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable l’appel incident des époux [S];
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00583;
Condamne les consorts [F] à payer aux époux [S] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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