Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
CJ/MEC/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01228 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZ3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8] DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 2] 1978 à TUNISIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2025-001259 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
ET
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société DSO CAPITAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 15 janvier 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 16 janvier 2014, le tribunal d’instance du Raincy a condamné M. [C] [Y] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 10 714,40 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 décembre 2012 au titre d’un compte chèque, la somme de 8 093,28 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 14 décembre 2012 au titre d’un crédit [G], ainsi que la somme de 7 566,28 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel à compter du 14 décembre 2012 au titre d’un prêt personnel.
Selon acte de cession de créances en date du 16 décembre 2016, la SA BNP Paribas a cédé diverses créances à la société DSO Capital. A la suite d’une fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019, la SAS MCS & Associés est venue aux droits de la société DSO Capital.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été réalisé le 2 avril 2024 sur les comptes bancaires de M. [Y] détenus par Boursorama. Ce procès-verbal a été dénoncé à l’intéressé le 8 avril 2024.
Par acte d’huissier de justice du 7 mai 2024, M. [C] [Y] a fait assigner la SAS MCS Associés devant le juge de l’exécution de [Localité 8], aux fins notamment de prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution.
Selon jugement en date du 31 janvier 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Soissons a :
— déclaré recevable la contestation de saisie-attribution formée par M. [C] [Y] ;
— écarté des débats la pièce n°11 produite par la SAS MCS Associés ;
— débouté M. [C] [Y] de sa demande en nullité de la saisie attribution ;
— débouté M. [C] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la saisie abusive ;
— débouté M. [C] [Y] de sa demande aux fins de réduction du montant de la créance ;
— octroyé à M. [C] [Y] un délai de grâce de six mois aux fins de paiement des sommes mises à sa charge au titre du jugement rendu le 16 janvier 2024 ;
— rappelé que la décision du juge accordant des délais de grâce suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, ainsi que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ;
— condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] [Y] à payer à la SAS MCS Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Selon déclaration en date du 6 février 2025, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— débouté M. [C] [Y] de sa demande en nullité de la saisie attribution
— débouté M. [C] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la saisie abusive ;
— débouté M. [C] [Y] de sa demande aux fins de réduction du montant de la créance ;
— condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] [Y] à payer à la SAS MCS Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2025, il demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a accordé un délai de grâce de 6 mois ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger que la SAS ID Facto, commissaires de justice sis à [Localité 7], n’avait pas compétence pour réaliser la saisie attribution sur ses comptes ;
— juger que la société MCS Associés ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre ;
— prononcer la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2014 en l’absence de preuve de la signification du dit acte à son égard dans un délai de 6 mois à compter de son prononcé;
— prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 2 avril 2024 et par voie de conséquence, du procès-verbal de dénonciation de la saisie attribution en date du 8 avril 2024 et en ordonner la mainlevée ;
— condamner la SAS MCS Associés au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Subsidiairement,
— rappeler que les intérêts résultant de la créance indiquée dans le jugement rendu le 16 janvier 2014 sont prescrits et réduire en conséquence de 4 294,80 euros le montant de la créance alléguée par la SAS MCS Associés ;
— condamner la SAS MCS Associés au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— lui octroyer un délai de grâce de deux ans aux fins de paiement des sommes éventuellement mises à sa charge au titre du jugement rendu le 16 janvier 2014.
En tout état de cause,
— condamner la SAS MCS Associés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement de la somme de 1000 euros sur le même fondement ;
— débouter la SAS MCS Associés de toutes demandes à ce titre tant en première instance qu’en appel;
— condamner la SAS MCS Associés aux dépens.
Sur la recevabilité du recours, M. [Y] expose que l’acte introductif d’instance a été signifié à la SAS MCS Associés le 7 mai 2024. Il indique justifier de la production d’une lettre adressée à l’huissier de justice, datée du 7 mai 2024 et portant la mention 'lettre recommandée avec accusé de réception'. Il ajoute qu’il produit un accusé de réception ayant pour destinataire ID Facto, commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution, signé le lundi 13 mai 2024.
Il soutient ensuite que la signification du procès-verbal de saisie-attribution au tiers saisi, nécessairement par voie électronique lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire, relevait de la compétence territoriale d’un commissaire de justice établi sur le ressort de la cour d’appel d’Amiens, qu’il existe un vice de forme et qu’il subit un préjudice, le créancier n’ayant pas communiqué sa nouvelle adresse à l’huissier instrumentaire.
Il fait ensuite valoir que la preuve de la cession de la créance détenue par la SA BNP Paribas à la société DSO Capital, aux droits de laquelle est venue la SAS MCS Associés, n’est pas rapportée car la référence du titre exécutoire ne figure pas sur l’extrait de l’annexe à la convention de cession.
Il expose que la SAS MCS & Associés ne justifie pas avoir procédé le 3 juillet 2023 à la signification de la cession de créances à M. [Y], débiteur cédé, préalablement à la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 et que la signification ne rend pas la cession de créance opposable à ce dernier.
Il admet que le moyen tiré de la caducité du jugement ne peut prospérer.
Il soutient que la reprise du recouvrement forcé de contrats de crédits à la consommation plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation est abusive.
Il précise que la demande au titre des intérêts est pour partie prescrite. En outre, compte tenu de la précarité de sa situation, il demande à bénéficier du report du paiement de sa dette.
Par ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, la SAS MCS Associés demande à la cour de la recevoir en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont condamné M. [C] [Y] à payer à la SAS MCS Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons en ses dispositions qui ont :
— déclaré recevable la contestation de saisie attribution formée par M. [C] [Y]
— écarté des débats la pièce numérotée 11 produite par la société MCS Associés
— accordé un délai de grâce de six mois à M. [C] [Y] aux fins de paiement des sommes mises à sa charge au titre du jugement rendu le 16 janvier 2024
Statuant à nouveau :
Vu l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer irrecevable la contestation de saisie attribution formée par M. [C] [Y],
— débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Si la cour venait à déclarer recevable la contestation,
Vu les articles L. 111 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats
— rejeter le moyen tiré de l’incompétence du commissaire de justice
— rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS Associés – débouter M. [C] [Y] de l’ensemble de ses demandes, plus amples et contraires
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont :
— débouté M. [C] [Y] de sa demande en nullité de la saisie attribution
— débouté M. [C] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de
la saisie abusive
— condamné M. [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [C] [Y] à payer à la SAS MCS Associés la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [Y] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Soufflet, avocat au barreau d’Amiens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que M. [Y] a fait délivrer à la société MCS Associés, une assignation à comparaître par acte du 7 mai 2024, soit dans le délai d’opposition mais ne justifie pas avoir adressé cette contestation le même jour, ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ce qu’il est tenu de faire en apportant la preuve du dépôt du recommandé.
Sur le prétendu vice de forme affectant le signification des actes dans le cadre de la saisie-attribution, elle expose que l’huissier n’avais pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur, qu’il a fait le nécessaire au stade de la dénonciation pour lui faire signifier l’acte à [Localité 8], qu’aucun vice de forme n’est caractérisé et que M. [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue avoir subi.
Elle soutient ensuite que le jugement de condamnation peut être rattaché de manière certaine à la cession initiale de la créance de la société BNP Paribas telle que référencée à l’acte de cession de créance. Elle indique qu’elle rapporte la preuve que la créance détenue à l’endroit de M. [Y] est entrée dans le patrimoine de la société DSO Capital aux droits de laquelle la société MCS Associés se trouve désormais, ce qui est encore corroboré par le fait que la société MCS Associés verse aux débats, les pièces contractuelles, le titre exécutoire et les actes de signification. Elle ajoute que par la signification concomitante à la mesure d’exécution forcée de la cession de créance, elle démontre qu’elle a bien qualité pour agir en recouvrement de la créance sur M. [Y] à qui la cession est opposable.
Elle expose par ailleurs que la circonstance que la relation contractuelle entre une société de recouvrement cessionnaire de la créance et le débiteur défaillant d’un crédit à la consommation puisse relever du champ d’application des pratiques commerciales ne signifie nullement que de telles pratiques commerciales soient nécessairement déloyales, ni qu’elles puissent résulter de la cession de créances elle-même. Elle conteste toute pratique abusive.
Sur la prescription des intérêts, elle indique avoir limité sa demande à ce titre à compter du 28 mars 2022. Sur la demande de délais de grâce, elle fait valoir que le jugement doit être infirmé compte tenu des larges délais de paiement dont le débiteur a déjà bénéficié.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la société MCS Associés demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté des débats la pièce numérotée 11 sans cependant former de nouvelle demande à ce titre et sans développer de moyen à l’appui de sa demande d’infirmation. La cour n’est donc saisie d’aucune demande à ce titre et ce chef du jugement est définitif.
Sur la recevabilité de la contestation, l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution, dénoncé à M. [Y] le 8 avril 2024, précise que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte, le délai expirant le 10 mai 2024.
M. [Y] a fait signifier le 7 mai 2024 à la société MCS Associés sa contestation devant le juge de l’exécution.
Il doit donc rapporter la preuve qu’il a dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie-attribution le 7 mai 2024 ou au plus tard le 9 mai 2024.
Il ne produit pas en appel les deux documents communiqués au premier juge dans le but de prouver qu’il a respecté l’obligation réglementaire imposée par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
La société MCS Associés ne conteste pas l’existence ni le contenu de ces deux pièces. Il s’agit aux termes des explications des parties et des constats opérés par le premier juge d’une lettre adressée au commissaire de justice instrumentaire, datée du 7 mai 2024, portant la mention « lettre recommandée avec accusé de réception» ainsi qu’un accusé de réception ayant pour destinataire ID Facto, commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution, signé le lundi 13 mai 2024 et portant la mention manuscrite des références dossier de l’étude auteur de la dénonce « LRAR HDJ 1D 32563».
Si ces documents établissent avec certitude la réception de la dénonciation de la contestation par le commissaire de justice le 13 mai 2024, ils ne permettent pas de s’assurer de l’envoi de la lettre recommandée le 7 mai ou le 9 mai 2024.
L’existence d’un courrier daté du 7 mai 2024 ne permet pas de s’assurer de son envoi le même jour ou le 9 mai.
Dans ces conditions, M. [Y] échoue à démontrer qu’il a respecté les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité de sa contestation.
Par infirmation du jugement, sa contestation sera donc déclarée irrecevable et M. [Y] sera déclaré irrecevable dans l’ensemble de ses demandes si bien que la saisie-attribution produira ses effets.
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sous le bénéfice de la distraction au profit de Me Véronique Soufflet. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation respective des parties, la demande formée par la société MCS Associés formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris dans la limite des chefs qui lui sont soumis sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation élevée par M. [C] [Y] de la saisie-attribution diligentée par procès-verbal du 2 avril 2024 sur ses comptes bancaires détenus par Boursorama et dénoncée à l’intéressé le 8 avril 2024 ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [Y] ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sous le bénéfice de la distraction au profit de Me Véronique Soufflet ;
Déboute M. [C] [Y] et la société MCS Associés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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