Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 12 février 2026, n° 23/00856
TGI Versailles 6 février 2023
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CA Versailles
Confirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'affiliation à la CIPAV

    La cour a estimé que M. [D] n'a pas prouvé qu'il ne relevait pas de la CIPAV et que son activité pouvait être considérée comme une profession libérale.

  • Rejeté
    Affiliation incorrecte à la CIPAV

    La cour a confirmé que l'affiliation à la CIPAV était justifiée et que M. [D] n'avait pas exercé son option pour changer de caisse.

  • Rejeté
    Demande de radiation injustifiée

    La cour a jugé que M. [D] ne justifiait pas sa demande de radiation et que son affiliation était conforme.

  • Rejeté
    Tracasseries administratives

    La cour a estimé qu'aucune faute n'était imputable à l'URSSAF, justifiant le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [R] [D] conteste son affiliation à la CIPAV, demandant l'infirmation du jugement du tribunal de Versailles qui a débouté sa demande de radiation. La juridiction de première instance a considéré que M. [D] relevait de la CIPAV en tant qu'auteur de logiciels, conformément à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M. [D] et de l'URSSAF, a confirmé le jugement de première instance, estimant que M. [D] n'a pas prouvé qu'il ne relevait pas des professions libérales et qu'il n'a pas exercé son option pour changer de régime. La cour a également débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, le condamnant aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 23/00856
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00856
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2023, N° 22/00560
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2026
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Sur les parties

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