Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 23/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2023, N° 22/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF c/ Caisse CIPAV |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/00856 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSE
AFFAIRE :
[R] [D]
C/
URSSAF
Caisse CIPAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00560
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF
Monsieur [R] [D]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[R] [D],
URSSAF
Caisse CIPAV
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
APPELANT
****************
URSSAF
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Caisse CIPAV
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
'
M. [R] [D], affilié à l’URSSAF Ile de France en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er février 1999, a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), suite à une campagne rétroactive menée lors du 1er trimestre 2021, sur les revenus de 2020.
Par lettre du 26 janvier 2022, M. [D] a contesté son affiliation en qualité de profession libérale.
Par décision du 9 février 2022, l’URSSAF a refusé sa demande de radiation, en raison de son obligation à affiliation en qualité de profession libérale.
Le 28 février 2022, M. [D] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d’une demande de radiation.
Par décision prise en sa séance du 11 avril 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV a rejeté la requête du cotisant en se fondant sur l’article L. 640-1, 3ème alinéa, du code de la sécurité sociale concernant l’activité de création de logiciels de M. [D].
M. [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 6 février 2023, a:
— débouté M. [D] de sa demande de radiation à l’organisme de la CIPAV pour son activité d’auteur de logiciel ;
— débouté M. [D] de ses demandes
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 avril 2024.
Par arrêt du 27 juin 2024, la cour de céans a notamment':
— Sursis à statuer sur toutes les demandes,
Dans l’attente,
— Ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent que les éléments évoqués dans les motifs de la présente décision,
— Ordonné à l’URSSAF de mettre en cause la CIPAV
— Dit que les parties seront convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
'
La cour a précisé que «'pour envisager l’application de la loi dans le temps, l’URSSAF et la CIPAV doivent préciser à partir de quand exactement l’affiliation à la CIPAV du requérant a été envisagée ainsi que les textes à appliquer. Si le cotisant estime ne pas devoir être affilié à la CIPAV, il précisera la caisse de retraite à laquelle il prétend être rattaché ou à laquelle il est déjà rattaché. Par conséquent, il appartiendra aux parties, à la date de renvoi qui sera indiqué dans le dispositif d’apporter toutes pièces et informations utiles et de mettre en cause la CIPAV.(')'»
A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2025 pour la mise en cause de la CIPAV.
L’affaire a été plaidée le 10 décembre 2025.
'
Par conclusions écrites, déposées en décembre 2024 et le 18 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré,
— d’annuler la décision de l’URSSAF du 11 avril 2022,
— d’ordonner à l’URSSAF de lui adresser sans délai un certificat de radiation avec effet au 1er janvier 2020,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice subi du fait des tracasseries engendrées par la présente procédure.
'
M. [D] fait valoir que l’URSSAF se trompe en se fondant sur l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale pour refuser sa radiation de l’URSSAF. Il soutient notamment que son activité de création de logiciel n’appartient pas à la catégorie des «'professions libérales'» mais aux artistes-auteurs. Il précise que «'le décret dn°2020-1095 du 28 août 2020 assimile les auteurs de logiciels originaux à des artistes-auteurs et les classe dans la branche écrivains.'» Il ajoute que les auteurs auto-édités relèvent du régime de sécurité sociale des artistes auteurs. Il ajoute que les auteurs de logiciels originaux relèvent du régime de sécurité sociale des artistes auteurs.
Il ajoute qu’il bénéfice de trois retraites': régime général, AGIRC-ARRCO et [1] et ne pas souhaiter être affilié à un autre régime de retraite spécifique pour son activité de développeur indépendant.
'
Par des moyens développés oralement à l’audience, l’URSSAF, par le biais de son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement. Elle indique s’associer aux conclusions de la CIPAV quant à l’affiliation de M. [D] à leur caisse.' Elle ajoute que ce dernier ne produit aucun élément probant à l’appui de ses demandes.
'
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, la CIPAV demande à la cour':
— de débouter M. [D] de sa demande de radiation de la CIPAV pour son activité d’auteur de logiciel
— de rejeter le surplus des demandes de M. [D],
— de condamner M. [D] aux dépens
Y ajoutant,
— de condamner M. [D] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que l’URSSAF transmet les informations à la CIPAV qui effectue l’affiliation des travailleurs indépendants au titre du régime de retraite et de la prévoyance. Elle précise que l’affiliation est décidée par l’URSSAF, organisme centralisateur des formalités de création d’activité et que la CIPAV ne procède pas à un contrôle distinct mais s’appuie sur les informations transmises par l’URSSAF. Elle ajoute que pour radier une personne affiliée à la CIPAV, une attestation de radiation de l’URSSAF de ses propres fichiers est exigée.
Elle estime donc que l’affiliation de M. [D] à la CIPAV ne relève pas de la responsabilité de la CIPAV mais de l’URSSAF.
'
Elle expose qu’en 1999, date de commencement de l’activité de M. [D], il relevait de la CIPAV au titre de son régime de retraite et de prévoyance. Elle ajoute que l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 15 de la loi de financement sur la sécurité sociale de 2018 instaure une liste limitative des professions relevant de la CIPAV.
Elle ajoute que les professions libérales qui ont créé leur activité à compter du 1er janvier 2019 ne sont inscrits à la CIPAV que s’ils exercent une des 19 professions énumérées à l’article susvisé. Ceux qui n’exercent pas l’une de ces professions sont affiliés auprès de la sécurité sociale des indépendants.
Les professionnels libéraux qui ont créé leur activité avant le 1er janvier 2019 et qui n’exercent pas l’une de ces 19 professions pouvaient soit continuer à cotiser auprès de la CIPAV soit opter pour leur rattachement à la sécurité sociale des indépendants, le changement de caisse n’étant pas automatique. Elle ajoute que M. [D] n’a pas déclaré son activité auprès de la CIPAV en 1999.
'
Elle rappelle que l’affiliation à une caisse de retraite est obligatoire. Elle ajoute que M. [D] qui a liquidé sa retraite indique poursuivre une activité libérale et qu’il est donc redevable des cotisations de sécurité sociale afférentes à l’exercice de son activité libérale, le cumul emploi-retraite n’exonérant pas l’assuré du paiement des cotisations sociales.'
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [D]
A titre liminaire, il convient de rappeler, ce qui n’est pas contesté, que l’URSSAF joue un rôle, dans l’affiliation à la CIPAV, en tant que Centre de Formalités des Entreprises (CFE) pour les professions libérales. La CIPAV intervient en qualité de gestionnaire du régime de retraite.
L’URSSAF, agissant en qualité de CFE, reçoit la déclaration de début d’activité et procède à l’immatriculation du travailleur indépendant.
'
Aux termes de l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2017, il était précisé':
«'Les professions libérales groupent les personnes exerçant l’une des professions ci-après ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l’exercice de l’une de ces professions :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, vétérinaire ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par’l'article L. 472-1'du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à’l'article L. 382-1, ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d’assurances ;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des’articles L. 622-3, L. 622-4,'L. 622-6'ou d’un décret pris en application de’l'article L. 622-7.
Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s’adressent.'»
'
L’article L. 640-1, dans sa version’ en vigueur du 1er 'janvier 2017 au 01 janvier 2018, issu de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 dispose':
«'Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article’L. 321-4'du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article’L. 472-1'du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, artiste non mentionné à l’article’L. 382-1, ingénieur-conseil, architecte, géomètre, expert-comptable, vétérinaire, agent général d’assurances ;
3°) et d’une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles’L. 622-3,'L. 622-4,'L. 622-6'ou d’un décret pris en application de l’article’L. 622-7.
'
Aux termes de l’article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
1° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.
'
Il en résulte qu’étaient obligatoirement affiliées à la CIPAV les personnes exerçant notamment «'une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d’un décret pris en application de l’article L. 622-7.'»
'
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018, modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dispose':
'
Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article’L. 321-4'du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article’L. 472-1'du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d''uvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article’L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en 'uvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne.
'
Il résulte de cet article modifié que les professions relevant de la CIPAV figurent dans une liste limitative de dix-huit professions.
'
L’article L.640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 14 juin 2018 au 25 décembre 2022, dispose':
«'Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article’L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article’L. 321-4'du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article’L. 472-1'du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d''uvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article’L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en 'uvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne.
Il convient de relever qu’il est par ailleurs précisé’que': «'Aux termes de l’article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article s’appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité :
1° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;
2° A compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8.'»
'
Il doit être relevé que les professions libérales en activité avant le 1er janvier 2019 peuvent’ exercer une option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023,' permettant de quitter la CIPAV et demander son rattachement au régime général de la sécurité sociale des indépendants, cette option nécessitant d’avoir débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et d’être à jour du paiement des cotisations sociales, outre le fait que la profession exercée devait faire partie de celles affiliées à la CIPAV.
'
En l’espèce, il est constant que':
— M. [R] [D] a été affilié à l’URSSAF Ile de France en qualité de travailleur indépendant depuis le 1er février 1999,
— il a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), suite à une campagne rétroactive menée lors du 1er trimestre 2021, sur les revenus de 2020,
'
Compte-tenu du changement de la modification de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, M. [D] relevait de la CIPAV lorsqu’il a commencé son activité professionnelle en 1999.
M. [D] conteste son affiliation à la CIPAV en ce que son activité de création de logiciels ne peut être assimilée à une profession libérale.
Il précise être écrivain artiste, auteur de logiciels et ne pas exercer une activité libérale, précisant que ses activités à savoir la conception et l’auto-édition de sharewares ne peuvent être qualifiées d’activités libérales. A l’appui de sa demande, il produit dans le cadre de la présente instance devant la Cour, la retranscription de la question qu’il a posée’et la réponse de la sécurité sociale des artistes auteurs :
'
«'(') Pour lever les derniers doutes qui subsistaient dans son esprit, il avait interrogé la veille de l’audience la Sécurité sociale des artistes auteurs sur le site de celle-ci.
Depuis 1998, en marge de mon activité salariée (je suis retraité depuis juillet 2024), je propose sur mon site (tabledit.com) une version limitée de mon logiciel et je vends aux utilisateurs qui souhaitent bénéficier de la version complète, une clé d’activation qui peut s’assimiler à une licence individuelle d’utilisation.
Le produit de ces cessions est considéré par le fisc comme des PV à LT (2ème alinéa du I de l’article 93 quater du CGI) et imposé comme tel (300/0 flat : 12,8 0/0 PV + 17,2% cotisations sociales)
En contrepartie, je n’ai jamais été assujetti à aucune autre cotisation sociale au titre de mon activité de développeur indépendant puisque les PV à LT sont exclus de l’assiette des cotisations (article 136-3 css).
Quand j’ai commencé à vendre des versions simplifiées de mes programmes sur l’Apple Store vers 2012-2013, j’ai cru qu’au moins pour cette activité particulière, je passerais dans la catégorie des auteurs liés par un contrat d’édition et, de ce fait, je changerais de régime fiscal et social.
J’ai alors contacté l’AGESSA.
Mais vous m’avez détrompé : je restais pour vous un auteur auto-édité que vous ne gériez pas.
Avec le décret du 28/08/2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs, cette fin de non-recevoir ne peut plus être opposée. La question est double
1)Dans quelle mesure un auteur de shareware indépendant peut-il être considéré comme un artiste-auteur auto-édité '
2)Dans l’affirmative, quelle est l’assiette de ses cotisations, sachant qu’il n’a pas de revenus d’activité mais uniquement des PV à LT '
Je pense qu’il ne doit pas y avoir une dizaine de cas aussi compliqué que le mien en France. Par contre, les développeurs individuels qui gagnent sur l’Apple Store ou Google Play quelques milliers d’euros par an, doivent être beaucoup plus nombreux et certains doivent se déclarer.
Donc vous devriez avoir une certaine pratique en la matière.
La réponse qui a été envoyée le 19 mars, mais que l’Appelant n’a reçu que dernièrement après avoir plusieurs fois relancé, est particulièrement nette et sans détour
'
Bonjour Monsieur,
Je fais suite à notre échange téléphonique concernant votre activité de créateur de logiciels originaux.
Je vous confirme que les auteurs de logiciels originaux relèvent du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs'
En tant qu''uvres de l’esprit reconnues par le Code de la propriété intellectuelle, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur. L’auteur d’un logiciel peut ainsi conclure un contrat de cession conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, par lequel i/ cède à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de son 'uvre. L’éditeur en assure alors la publication ou la diffusion, moyennant une rémunération calculée sur les recettes issues de la vente ou de l’exploitation du logiciel.
L’auteur peut également opter pour l’autoédition. Depuis l’entrée en vigueur du décret n o 2020-1095 du 28 août 2020, « la vente d’exemplaires de son 'uvre par l’artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion » constitue un revenu artistique principal relevant du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs (article R. 382-1-1 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi, dans le cadre de l’autoédition de logiciels, les revenus issus de l’exploitation de l''uvre (notamment via des licences d’exploitation) sont considérés comme des revenus artistiques principaux relevant de ce régime.
Je reste naturellement à votre disposition pour toute précision complémentaire.
Cordialement,
[F] Directeurjuridique [Courriel 1]'»'»
Il convient de relever que ce document est dénué de valeur probante en ce qu’il ne s’agit que de la retranscription de la question posée par M. [D] et de la réponse qu’il indique avoir reçue.
Par ailleurs, cette pièce n’est corroborée par aucun autre élément de preuve ou commencement de preuve.
La cour observe en outre que M. [D] n’a pas contesté son affiliation à l’URSSAF à compter du 1er février 1999 en tant que travailleur indépendant en sa qualité d’auteur de logiciel. Il n’a contesté cette affiliation qu’en 2022 après avoir été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV), suite à une campagne rétroactive menée lors du 1er trimestre 2021, sur les revenus de 2020.
En outre, il est constant que M.' [D] n’a pas exercé son option, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023, lui permettant de quitter la CIPAV et demander son rattachement au régime général de la sécurité sociale des indépendants, cette option nécessitant d’avoir débuté son activité avant le 1er janvier 2019 et d’être à jour du paiement des cotisations sociales, outre le fait que la profession exercée devait faire partie de celles affiliées à la CIPAV.
Par ailleurs, il doit être relevé que M. [D] ne démontre pas qu’il relèverait d’une autre catégorie que celle des professions libérales de sorte qu’il ne justifie pas de sa demande de radiation de l’URSSAF, comme relevé à juste titre par les premiers juges.
'
Il sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
'
Sur l’obligation d’affiliation à une caisse de retraite
'
La cour relève comme rappelé à juste titre par les premiers juges, que toute personne qu’elle exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, doit être affiliée à un régime de sécurité sociale destiné à la garantir, notamment contre les risques maladie et vieillesse.'
La cour observe que M. [D] n’a pas précisé, alors que cela lui était demandé aux termes de l’arrêt avant dire droit du 27 juin 2024, la caisse de retraite à laquelle il prétend être rattaché ou à laquelle il est déjà rattaché. Il indique ne pas souhaiter être rattaché à une caisse de retraire particulière étant déjà à la retraite.
Sur la demande indemnitaire de M. [D]
'
M. [D] demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1'000 euros en réparation des tracasseries occasionnées par la présente procédure.
'
M. [D] est débouté de sa demande principale et ne justifie pas d’aucune faute commise par l’URSSAF, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
'
Sur les autres demandes
'
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
'
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 6 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne M. [D] à payer les dépens d’appel.
'
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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